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Bulletin Officiel |
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HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ
Conditions
de rattachement des fonctionnaires et agents chargés d'assurer les
fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité
à l'IGEN et à l'IGAEN
NOR : MENA9901452A
RLR : 610-8
ARRÊTÉ DU 13-7-1999
JO DU 23-7-1999
MEN - DPATE A3
FPP
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-453 du 28-5-1982
mod. not. par D. n° 95-680 du 9-5-1995 not. art. 5 et 5-1 ;
D. n° 86-83 du 17-1-1986
mod. pris pour applic. de art. 7 de L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ;
D.n° 89-833 du 9-11-1989 not. chapitre II ; D. n° 97-707 du 11-6-1997
; A. du 15-3-1984
Article 1
- Les fonctionnaires
et les agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière
d'hygiène et de sécurité mentionnés aux articles
5 et 5-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont rattachés
conjointement, pour les services relevant de l'autorité du ministre
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (enseignement
scolaire) à l'inspection générale de l'éducation
nationale et à l'inspection générale de l'administration
de l'éducation nationale.
La nomination des fonctionnaires
chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène
et de sécurité dans les académies relève du
recteur de l'académie dans laquelle ils
exercent.
Les agents chargés d'assurer
les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité
dans les établissements publics de l'État, mentionnés
à l'article 1er du décret du 9 mai 1995
susvisé, sont nommés
après proposition des organes délibérants de l'établissement
par le directeur de l'établissement dans lequel ils exercent.
Ces fonctionnaires et ces agents
restent soumis aux dispositions statutaires qui les régissent et
leur gestion demeure de la compétence des services qui les gérent.
Article 2
- L'inspection générale
de l'éducation nationale et l'inspection générale
de l'administration de l'éducation nationale garantissent l'indépendance
et l'objectivité des missions
d'inspection des fonctionnaires
et des agents mentionnés à l'article 1er du présent
arrêté. À cette fin, les inspecteurs généraux
correspondants académiques pour l'inspection générale
de l'éducation nationale
et pour l'inspection générale de l'administration de l'éducation
nationale veillent, dans les académies, à ce que les conditions
générales d'exercice de leurs
missions soient satisfaisantes.
Dans la limite du rattachement
défini par le décret du 9 mai 1995, le doyen de l'inspection
générale de l'éducation nationale et le chef du service
de l'inspection générale de
l'administration de l'éducation
nationale exercent à l'égard des fonctionnaires et des agents
mentionnés à l'article 1er ci-dessus une mission d'impulsion
et de coordination dans la mise
en œuvre de leur fonction de contrôle
et de conseil.
Ces fonctionnaires et ces agents
présentent chaque année un rapport d'activité qui
est soumis au comité d'hygiène et de sécurité
académique ou au comité d'hygiène et de sécurité
de
l'établissement et transmis
au doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale
et au chef du service de l'inspection générale de l'administration
de l'éducation nationale, ainsi qu'aux inspecteurs généraux
correspondants académiques pour l'inspection générale
de l'éducation nationale et pour l'inspection générale
de l'administration de l'éducation nationale.
Article 3
- Le doyen
de l'inspection générale de l'éducation nationale
et le chef du service de l'inspection générale de l'administration
de l'éducation nationale donnent leur avis sur la candidature des
fonctionnaires et des agents appelés à exercer des fonctions
d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité,
préalablement à leur désignation par l'autorité
compétente.
Article 4
- Au cas
où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions
exercées par les fonctionnaires et les agents mentionnés
à l'article 1er ci-dessus surviendrait avec les chefs de service
ou d'établissement à l'occasion des inspections qu'ils effectuent,
le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale
et le chef du service de l'inspection générale de l'administration
de l'éducation nationale exercent une fonction de conciliation ou
de médiation.
En cas d'échec de cette
procédure de conciliation ou de médiation, le doyen de l'inspection
générale de l'éducation nationale et le chef du service
de l'inspection générale de l'administration de l'éducation
nationale transmettent au ministre, pour décision, un rapport établi
de manière contradictoire avec les parties concernées.
Article 5
- Au cas où
une procédure disciplinaire serait engagée à l'encontre
de ces fonctionnaires et de ces agents, le doyen de l'inspection générale
de l'éducation nationale et le chef du service de l'inspection générale
de l'administration de l'éducation nationale sont consultés
pour l'établissement du rapport émanant de l'autorité
ayant un pouvoir de nomination ainsi que pour la mise en œuvre de toute
mesure disciplinaire, quelle qu'en soit la nature.
Le doyen de l'inspection générale
de l'éducation nationale et le chef du service de l'inspection générale
de l'administration de l'éducation nationale sont consultés
dans les mêmes conditions lors de la mise en œuvre d'une procédure
de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Article 6
- Le doyen de l'inspection
générale de l'éducation nationale, le chef du service
de l'inspection généralede l'administration de l'éducation
nationale, la directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement,
chaque recteur d'académie et en tant que de besoin les directeurs
des établissements sont chargés, chacun pour ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 13 juillet
1999
Pour le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
technique s et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction
publique,
de la réforme de l'État
et de la décentralisation
et par délégation,
Par empêchement du directeur
général
de l'administration et de la fonction
publique,
Le sous-directeur
D. LACAMBRE