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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°30 du 02 septembre

1999
www.education.gouv.fr/bo/1999/30/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr
PERSONNELS

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Conditions de rattachement des fonctionnaires et agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité à l'IGEN et à l'IGAEN
NOR : MENA9901452A
RLR : 610-8
ARRÊTÉ DU 13-7-1999
JO DU 23-7-1999
MEN - DPATE A3
FPP


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-453 du 28-5-1982 mod. not. par D. n° 95-680 du 9-5-1995 not. art. 5 et 5-1 ;
D. n° 86-83 du 17-1-1986 mod. pris pour applic. de art. 7 de L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D.n° 89-833 du 9-11-1989 not. chapitre II ; D. n° 97-707 du 11-6-1997 ; A. du 15-3-1984


Article 1 - Les fonctionnaires et les agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité mentionnés aux articles 5 et 5-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont rattachés conjointement, pour les services relevant de l'autorité du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (enseignement scolaire) à l'inspection générale de l'éducation nationale et à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale.
La nomination des fonctionnaires chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité dans les académies relève du recteur de l'académie dans laquelle ils
exercent.
Les agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics de l'État, mentionnés à l'article 1er du décret du 9 mai 1995
susvisé, sont nommés après proposition des organes délibérants de l'établissement par le directeur de l'établissement dans lequel ils exercent.
Ces fonctionnaires et ces agents restent soumis aux dispositions statutaires qui les régissent et leur gestion demeure de la compétence des services qui les gérent.
Article 2 - L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale garantissent l'indépendance et l'objectivité des missions
d'inspection des fonctionnaires et des agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté. À cette fin, les inspecteurs généraux correspondants académiques pour l'inspection générale
de l'éducation nationale et pour l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale veillent, dans les académies, à ce que les conditions générales d'exercice de leurs
missions soient satisfaisantes.
Dans la limite du rattachement défini par le décret du 9 mai 1995, le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale et le chef du service de l'inspection générale de
l'administration de l'éducation nationale exercent à l'égard des fonctionnaires et des agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus une mission d'impulsion et de coordination dans la mise
en œuvre de leur fonction de contrôle et de conseil.
Ces fonctionnaires et ces agents présentent chaque année un rapport d'activité qui est soumis au comité d'hygiène et de sécurité académique ou au comité d'hygiène et de sécurité de
l'établissement et transmis au doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale et au chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, ainsi qu'aux inspecteurs généraux correspondants académiques pour l'inspection générale de l'éducation nationale et pour l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale.
Article 3 - Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale et le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale donnent leur avis sur la candidature des fonctionnaires et des agents appelés à exercer des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, préalablement à leur désignation par l'autorité compétente.
Article 4 - Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions exercées par les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus surviendrait avec les chefs de service ou d'établissement à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale et le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale exercent une fonction de conciliation ou de médiation.
En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale et le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale transmettent au ministre, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.
Article 5 - Au cas où une procédure disciplinaire serait engagée à l'encontre de ces fonctionnaires et de ces agents, le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale et le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale sont consultés pour l'établissement du rapport émanant de l'autorité ayant un pouvoir de nomination ainsi que pour la mise en œuvre de toute mesure disciplinaire, quelle qu'en soit la nature.
Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale et le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale sont consultés dans les mêmes conditions lors de la mise en œuvre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Article 6 - Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, le chef du service de l'inspection généralede l'administration de l'éducation nationale, la directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, chaque recteur d'académie et en tant que de besoin les directeurs des établissements sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 13 juillet 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
technique s et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation
et par délégation,
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
D. LACAMBRE