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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°26 du 1er juillet 

1999
www.education.gouv.fr/bo/1999/26/ensel.htm - [email protected]
ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
DIPLÔMES PROFESSIONNELS
Conditions de délivrance du BEP et du CAP par la voie des unités capitalisables
NOR : MENE9901198A
RLR : 543-0a ; 545-0a
ARRÊTÉ DU 4-6-1999
JO DU 12-6-1999
MEN
DESCO A6 
Vu D. n° 87-851 du 19-10-1987 mod. ; D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; Arrêtés du 11-1-1988 ; A. du 3-4-1989 ; Avis du CSE du 4-3-1999
 

Article 1 -
L'article 1er de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Lorsque le règlement particulier du diplôme le prévoit, le brevet d'études professionnelles peut être obtenu par unités capitalisables, sauf pour les candidats ayant suivi la préparation
du diplôme par la voie scolaire ou par celle de l'apprentissage.

Lorsque le règlement particulier du diplôme le prévoit, le certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu par unités capitalisables par les candidats scolaires issus d'établissements publics ou privés sous contrat, par les apprentis issus de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités ainsi que par les candidats issus de la formation professionnelle continue.

La décision d'habilitation d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage à assurer la préparation du certificat d'aptitude professionnelle conduisant à une délivrance par unités capitalisables est prise par le recteur après examen du dossier de demande d'habilitation déposé par le directeur du centre de formation ou le chef d'établissement.

Le dossier de demande d'habilitation précise la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle préparée, la composition et la qualification de l'équipe pédagogique du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage. Il précise, pour chaque unité, si l'évaluation se déroule sous forme ponctuelle ou par contrôle en cours de formation.

L'habilitation est arrêtée pour la durée de la formation. Elle concerne les apprentis suivant cette formation. Elle est tacitement reconduite après communication au recteur des modifications éventuellement intervenues dans les éléments du dossier précisés ci-dessus.
Le recteur peut retirer l'habilitation pour des raisons dûment motivées."

Article 2 -
L'article 3 du même arrêté est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Les unités constitutives du diplôme sont acquises simultanément ou successivement.
Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées soit par épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de formation, soit par contrôle continu organisé sous la responsabilité des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat habilités par le recteur dans les conditions définies par les arrêtés du 11 janvier 1988 susvisés.

Un candidat qui prépare une unité capitalisable par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu ne peut, à la même session, postuler cette unité sous forme ponctuelle terminale."

Article 3 -
L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le jury est constitué conformément au titre VI des décrets du 19 octobre 1987 susvisés. Il délibère sur la base des résultats obtenus aux évaluations par épreuves ponctuelles, par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu. Il peut être réuni plusieurs fois au cours de l'année à l'initiative du recteur."

Article 4 -
Ces dispositions sont établies à titre transitoire dans l'attente de la publication des textes d'application de la charte de l'enseignement professionnel.

Article 5 -
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 4 juin 1999

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE