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Bulletin Officiel |
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Article 1 -
L'article 1er de l'arrêté
du 3 avril 1989 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes
:
"Lorsque le règlement particulier
du diplôme le prévoit, le brevet d'études professionnelles
peut être obtenu par unités capitalisables, sauf pour les
candidats ayant suivi la préparation
du diplôme par la voie scolaire
ou par celle de l'apprentissage.
Lorsque le règlement particulier du diplôme le prévoit, le certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu par unités capitalisables par les candidats scolaires issus d'établissements publics ou privés sous contrat, par les apprentis issus de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités ainsi que par les candidats issus de la formation professionnelle continue.
La décision d'habilitation d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage à assurer la préparation du certificat d'aptitude professionnelle conduisant à une délivrance par unités capitalisables est prise par le recteur après examen du dossier de demande d'habilitation déposé par le directeur du centre de formation ou le chef d'établissement.
Le dossier de demande d'habilitation précise la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle préparée, la composition et la qualification de l'équipe pédagogique du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage. Il précise, pour chaque unité, si l'évaluation se déroule sous forme ponctuelle ou par contrôle en cours de formation.
L'habilitation est arrêtée
pour la durée de la formation. Elle concerne les apprentis suivant
cette formation. Elle est tacitement reconduite après communication
au recteur des modifications éventuellement intervenues dans les
éléments du dossier précisés ci-dessus.
Le recteur peut retirer l'habilitation
pour des raisons dûment motivées."
Article 2 -
L'article 3 du même arrêté
est remplacé
par les dispositions suivantes
:
"Les unités constitutives
du diplôme sont acquises simultanément ou successivement.
Les unités sont délivrées
au vu des résultats à des évaluations réalisées
soit par épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle
en cours de formation, soit par contrôle continu organisé
sous la responsabilité des établissements d'enseignement
publics ou privés sous contrat habilités par le recteur dans
les conditions définies par les arrêtés du 11 janvier
1988 susvisés.
Un candidat qui prépare une unité capitalisable par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu ne peut, à la même session, postuler cette unité sous forme ponctuelle terminale."
Article 3 -
L'article 6 du même arrêté
est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Le jury est constitué conformément
au titre VI des décrets du 19 octobre 1987 susvisés. Il délibère
sur la base des résultats obtenus aux évaluations par épreuves
ponctuelles, par contrôle en cours de formation ou par contrôle
continu. Il peut être réuni plusieurs fois au cours de l'année
à l'initiative du recteur."
Article 4 -
Ces dispositions sont établies
à titre transitoire dans l'attente de la publication des textes
d'application de la charte de l'enseignement professionnel.
Article 5 -
Le directeur de l'enseignement
scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juin 1999
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE