|
Bulletin Officiel |
|
|
Les présentes instructions
se substituent à celles fixées par l'arrêté
du 24 décembre 1970 et par la circulaire n° 80-473 du 3 novembre
1980.
Les règles de notation,
posées initialement par le décret n° 69-493 du 30 mai
1969, ont été réaffirmées par le décret
n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier
des PEGC. Celui-ci prévoit, dans la nouvelle rédaction de
l'article 17, que "le recteur d'académie sous l'autorité
duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note
comprise entre 0 et 20. Cette note est constituée par la moyenne
arithmétique :
a) d'une note de 0 à 20
arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement
où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation
générale sur la manière de servir ;
b) d'une note de 0 à 20
arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés
de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline
dans laquelle le professeur dispense habituellement le plus grand nombre
d'heures d'enseignement, compte tenu d'une appréciation pédagogique
portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement
donné".
Le recteur d'académie procède
ensuite à la péréquation des éléments
de notation avant d'établir la note chiffrée.
S'agissant de la cotation administrative,
les modalités de la notation restent inchangées. La note
administrative est arrêtée par le recteur sur proposition
du chef d'établissement où exerce le professeur, accompagnée
d'une appréciation générale sur la manière
de servir.
En ce qui concerne la note pédagogique,
les modalités de notation pédagogique sont désormais
alignées sur celles applicables aux autres corps de personnels enseignants
du premier et du second degrés. Il revient donc aux membres des
corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique
des enseignants de la discipline dans laquelle le professeur dispense habituellement
(c'est-à-dire de manière régulière, constante)
le plus grand nombre d'heures d'enseignement, de porter une appréciation
pédagogique sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement
donné et d'arrêter la note pédagogique. Il convient
cependant de noter que les enseignants qui seront inspectés une
année donnée dans la discipline d'enseignement dans laquelle
ils exercent le plus grand nombre d'heures pourront conserver l'année
suivante la même discipline d'inspection même si le nombre
d'heures effectué est sensiblement moindre. Il s'agit, par cette
disposition, de conserver une certaine souplesse de gestion visant à
ne pas défavoriser les personnels ayant un nombre d'heures d'enseignement
sensiblement différent d'une année sur l'autre.
Il importe de souligner que la qualité
de l'enseignement dispensé par les professeurs dans leur deuxième
valence sera toujours prise en compte.
La note globale sera donc obtenue,
selon une cotation de 0 à 20, en faisant la moyenne arithmétique
de l'élément pédagogique et de l'élément
administratif.
Quant à la procédure
de révision des notes, elle est désormais la suivante :
- la note administrative, arrêtée
par le recteur sur proposition du chef d'établissement, est communiquée
au professeur. Ce dernier peut présenter au recteur une requête
en révision de note administrative. Celle-ci fait l'objet d'un examen
par la commission administrative paritaire académique des PEGC qui
a communication de tous éléments utiles d'information,
- l'appréciation pédagogique
est portée à la connaissance du professeur par l'inspecteur.
Une demande de révision de la note est possible, soit devant l'auteur
de la note, soit devant un autre inspecteur de la même discipline.
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX