Bulletin
Officiel
|
|
|
www.education.gouv.fr/bo/1999/19/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr |
PERSONNELS
CONCOURS
Affectation des
stagiaires lauréats de concours - rentrée scolaire 1999
NOR : MENP9900767N
RLR : 804-0
NOTE DE SERVICE N° 99-066
DU 7-5-1999
MEN
DPE E3
Texte adressé aux recteurs et au directeur de
l'académie de Paris
oLa présente note de service définit les modalités d'affectation, à la
rentrée 1999, des lauréats des concours de recrutement externes et internes de
l'agrégation, des concours externes, internes et réservés du CAPES, du CAPET, du
CAPEPS, du CAPLP2, de conseillers principaux d'éducation et de conseillers
d'orientation-psychologues, ainsi que celles des concours d'accès aux cycles
préparatoires au CAPLP2.
Elle s'applique aux lauréats de la session 1999, ainsi
qu'à certains lauréats des sessions antérieures. Elle a pour objet de préciser les
différentes options d'affectation qui leur sont offertes et de leur fournir les
indications nécessaires pour établir leur dossier d'affectation.
Il est rappelé que les professeurs de lycée
professionnel du 1er grade titulaires, admis à un concours d'accès (externe ou interne)
au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel sont, en application de
l'article 11 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des
PLP, titularisés en qualité de PLP2 au 1er septembre de l'année du concours sans avoir
à effectuer de stage. Les lauréats de la session 1999 seront donc nommés et
titularisés au 1er septembre 1999.
|
PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES OPTIONS D'AFFECTATION
Les lauréats des concours formulent leurs vux en
fonction de leur situation et des seules options prévues pour le concours selon le
tableau suivant :
CONCOURS |
TYPE |
OPTIONS D'AFFECTATION | ||||||||
Externe/Interne ou Réservé |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Agrégation | Externe Interne |
X X |
X X |
X X |
X X |
X | X X |
X X |
X X |
X X |
CAPES
et CAPET |
Externe
Interne Réservé |
X
X |
X X X |
X X X |
X X X |
X
X |
X X X |
X X X |
||
CAPEPS | Externe
Interne Réservé |
X
X |
X X X |
X X X |
X X X |
X
X |
X X X |
X X X |
||
PLP2 | Externe
Interne Réservé |
X
X |
X X X |
X X X |
X X X |
X X X |
||||
CPE | Externe
Interne Réservé |
X
X |
X X X |
X X X |
X X X |
X X X |
||||
COP | Externe
Interne Réservé |
X X X |
X X X |
|||||||
CP/CAPLP2 | Interne | X | X |
L'administration se réserve le droit de rectifier l'option choisie par le lauréat si, après examen des pièces justificatives et éventuellement vérification auprès des services académiques ou de l'IUFM, il apparaît qu'il ne peut y prétendre.
- Option 1 : Affectation en IUFM ou en centre de
formation
A - Cette option
concerne les lauréats des concours de recrutement de professeurs et de conseillers
principaux d'éducation (CPE) qui, en raison de leur origine universitaire ou
professionnelle ou de leur situation administrative, doivent recevoir une formation en
IUFM (Institut universitaire de formation des maîtres).
À la rentrée scolaire 1999, les IUFM conduiront la
formation initiale des personnels enseignants et d'éducation pour les disciplines et
options assurées par chaque IUFM en fonction de la carte des formations.
Sont ainsi affectés en IUFM :
- les élèves de 1ère année d'IUFM qui n'ont pas
d'expérience d'enseignement (ou d'éducation pour les CPE stagiaires),
- les étudiants,
- les élèves d'une école normale supérieure (ENS),
- les maîtres d'internat et les surveillants d'externat,
- les fonctionnaires et les agents de l'État, d'une
collectivité territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui n'exercent pas des
fonctions d'enseignement ou, pour les CPE stagiaires, des fonctions d'éducation,
- les élèves-professeurs lauréats du CAPET et du CAPLP2
dès lors qu'ils n'enseignaient pas préalablement à leur admission au cycle
préparatoire,
- les personnels auxiliaires ou contractuels qui, entre le
1er septembre 1997 et le 31 août 1999, ont effectué des services d'enseignement
(d'éducation pour les lauréats du concours de CPE) dont la durée traduite en
équivalent plein temps est inférieure à une année.
- les personnels auxiliaires ou contractuels, lauréats
des seuls concours externes, qui, entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 1999, ont
effectué des services d'enseignement (d'éducation pour les lauréats du concours de CPE)
dont la durée traduite en équivalent plein temps est égale ou supérieure à une année
et qui auront choisi cette option.
B - Par
ailleurs, quelle que soit leur origine, sont affectés :
- en IUFM, pour suivre leur scolarité, tous les lauréats
admis à un concours d'accès à un cycle préparatoire,
- en centre de formation, tous les lauréats reçus au
concours de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues.
2 - Option 2 : Stage en situation
Cette option concerne tous les lauréats qui, selon le
concours auquel ils ont été admis, exercent déjà soit des fonctions d'enseignement,
soit des fonctions d'éducation ; ils ont vocation, sauf exception, à être maintenus
pour la durée de leur année de stage dans leur académie d'exercice.
Doivent notamment accomplir un stage en situation :
A - S'ils ont été admis à un concours de recrutement
de professeurs,
les professeurs certifiés, les professeurs d'EPS, les
adjoints d'enseignement, les chargés d'enseignement, les professeurs de lycée
professionnel, les PEGC, les professeurs des écoles, les instituteurs, les chargés
d'enseignement d'EPS.
Les élèves d'IUFM, les professeurs contractuels, les
maîtres auxiliaires ainsi que les maîtres contractuels de l'enseignement privé qui
seront affectés dans l'enseignement public si, entre le 1er septembre 1997 et le 31 août
1999, ils ont effectué des services d'enseignement dont la durée traduite en équivalent
plein temps est égale ou supérieure à un an. Toutefois, ceux d'entre eux qui sont
lauréats des seuls concours externes ont la possibilité d'opter pour une affectation en
IUFM.
B - S'ils ont été admis au concours de recrutement de
CPE,
les conseillers d'éducation ainsi que les personnels
ayant des fonctions d'éducation qui remplissent les mêmes conditions de service que les
personnels cités au 2-A 2ème alinéa.
3 - Option 3 : Report de stage
Cette possibilité d'option est offerte aux lauréats qui,
en raison de leur situation et pour les seuls cas expressément prévus à l'annexe B, ne
pourront être nommés le 1er septembre 1999 en qualité de stagiaire ou
d'élève-professeur et commencer ou recevoir la totalité de leur formation.
Leur nomination pour accomplir le stage réglementairement
prévu est reportée à la rentrée scolaire 2000.
4 - Option 4 : Affectation dans l'enseignement
supérieur sur un emploi de professeur du second degré
Cette option concerne les enseignants titulaires ou
stagiaires déjà affectés sur un emploi de professeur du second degré dans un
établissement d'enseignement supérieur ou susceptibles d'être recrutés pour occuper un
de ces emplois.
5 - Option 5 : Maintien dans l'enseignement privé
Tous les concours d'accès à une liste d'aptitude (CAFEP)
correspondant aux concours externes du CAPES, du CAPEPS, du CAPET ou du CAPLP2 ont été
ouverts pour le recrutement des personnels de l'enseignement privé.
Dès lors, les maîtres de l'enseignement privé qui ont
subi les épreuves du concours externe pour tous ces concours ne sont plus autorisés à
opter pour leur maintien dans l'enseignement privé. Ils seront affectés dans
l'enseignement public.
Pour l'agrégation, seuls les maîtres contractuels (ou
agréés) relevant du ministère chargé de l'éducation et qui n'ont pas été inscrits
au concours d'accès à l'échelle de rémunération (CAER) du corps des professeurs
agrégés, peuvent opter pour leur maintien dans un établissement d'enseignement privé
sous contrat d'association.
6 - Option 6 : Affectation dans une classe
préparatoire aux grandes écoles ou dans une section de techniciens supérieurs
Les lauréats de l'agrégation peuvent être affectés
dans un établissement public du second degré pour y assurer un service d'enseignement à
temps complet en classe préparatoire ou en section de techniciens supérieurs, après
avis de l'inspection générale de leur discipline de recrutement.
7 - Option 7 : Affectation dans un établissement
d'enseignement supérieur
en qualité de moniteur ou attaché temporaire
d'enseignement et de recherche
8 - Option 8 : Affectation dans un établissement
public dans un TOM
Cette option ne concerne que les lauréats déjà en
fonction ou susceptibles d'être affectés dans un TOM ainsi qu'à Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
9 - Option 9 : Détachement en qualité de stagiaire
Cette possibilité est offerte uniquement aux lauréats
qui remplissent les conditions pour effectuer un stage en situation (cf. paragraphe 2
ci-dessous). Les autres lauréats doivent effectuer leur stage en IUFM.
Elle concerne les lauréats qui exerceront à la rentrée
1999 des fonctions d'enseignement ou d'éducation pour les CPE, dans un établissement
d'enseignement ou de formation ne relevant pas du ministère chargé de l'éducation. Ils
ne pourront effectuer leur stage dans cet établissement que si le ministère d'accueil
(ou l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger) accepte de les prendre en
charge dans leur nouvelle qualité. En outre, ils devront exercer des fonctions de même
nature que celles des membres du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.
Cette disposition ne concerne pas les lauréats des
concours de recrutement d'élèves-professeurs des cycles préparatoires et de conseillers
d'orientation-psychologues.
Les lauréats sont invités à se reporter au titre de la
note de service correspondant à l'option à laquelle ils peuvent prétendre pour en
connaître les modalités précises d'obtention et formuler en conséquence leurs
vux d'affectation.
En consultant le titre 10, ils disposeront d'informations
pratiques concernant aussi bien la manière de constituer leur dossier d'affectation, de
formuler leurs vuxet de connaître les résultats de leur affectation que les
conditions de leur nomination en qualité de stagiaire.
TITRE 1 : AFFECTATION EN IUFM OU EN CENTRE DE FORMATION (OPTION 1)
I - Affectation en IUFM
Tous les lauréats devant recevoir une formation
préalable sont affectés dans les conditions prévues ci-après dans les IUFM, à
l'exception des lauréats des concours de recrutement de conseillers
d'orientation-psychologues, qui reçoivent une affectation en centre de formation.
1.1 Catégories de lauréats affectés en IUFM
1.1.1 Les candidats
admis au titre de la session 1999 ou d'une session antérieure aux concours -externes,
internes- de recrutement de :
- professeurs agrégés (agrégation),
- professeurs certifiés (CAPES et CAPET),
- professeurs d'éducation physique et sportive (CAPEPS),
- professeurs de lycée professionnel du 2ème grade
(CAPLP2),
- conseillers principaux d'éducation (CPE)
sont affectés en IUFM en qualité de professeur stagiaire
ou CPE stagiaire, dès lors :
- qu'ils doivent suivre, en raison de leur origine
universitaire ou professionnelle ou de leur situation administrative, une formation
préalable à leur titularisation,
- qu'ils ne relevaient pas au moment de leur inscription
ou de leur admission au concours de l'une des catégories de personnels enseignants ou
d'éducation appelées à accomplir un stage en situation dans les conditions prévues au titre 2.
1.1.2 Reçoivent
également une affectation en IUFM dans les conditions prévues au paragraphe 1-2 pour
suivre en qualité d'élève-professeur leur scolarité, tous les lauréats admis aux
concours d'entrée au cycle préparatoire au CAPLP2 interne.
1.2 Modalités d'affectation en IUFM
1.2.1 Cas général
Les lauréats expriment au maximum six vux
d'affectation en IUFM en classant par ordre de préférence les académies où ils peuvent
suivre leur formation.
1.2.2 Cas particuliers
1.2.2.1 Modalités particulières applicables aux élèves
des IUFM des académies de la région parisienne
Les élèves de première année d'IUFM des académies de
Créteil, Paris et Versailles formuleront au moins trois vuxde la manière suivante
:
- en vu n° 1, l'académie où ils ont préparé le
concours obtenu,
- en vux n° 2 et n° 3, les deux autres académies
par ordre de préférence.
1.2.2.2 Affectation dans les IUFM des Antilles-Guyane, de
la Corse, de la Réunion et du Pacifique (Polynésie Francaise et Nouvelle-Calédonie)
Sont affectés, sur leur demande, dans la limite des
places disponibles et dans les seules formations offertes par ces IUFM :
- les lauréats inscrits au concours dans l'un de ces
territoires ou académies et y résidant effectivement l'année du concours,
- les lauréats qui auront demandé en premier vu le
territoire ou l'académie à condition qu'ils en soient originaires.
Les lauréats qui remplissent les conditions ci-dessous
peuvent également y être affectés en rapprochement de conjoint.
1.2.2.3 Affectation en rapprochement de conjoint
Peuvent demander une affectation en rapprochement de
conjoint pour la durée de leur stage :
- les lauréats mariés, mariage célébré au plus tard
le 31 juillet 1999,
- les lauréats non mariés ayant la charge d'au moins un
enfant reconnu par l'un et l'autre parents ou d'un enfant à naître reconnu par
anticipation dans les mêmes conditions.
Les demandes présentées pour rapprochement de conjoint
ne sont recevables que pour les seuls lauréats dont le conjoint exerce, à la date du 1er
septembre 1999, une activité professionnelle ou est inscrit à l'ANPE comme demandeur
d'emploi après cessation d'une activité professionnelle.
Les lauréats remplissant les conditions énoncées
ci-dessus doivent faire figurer, en premier vu l'académie correspondant à la
commune d'installation professionnelle ou privée de leur conjoint au 1er septembre 1999,
si la formation y est effectivement prévue dans la discipline ou option de leur concours
de recrutement.
Dans le cas où cette formation n'est pas assurée dans
l'académie considérée, les intéressés doivent formuler en premier vu une
académie limitrophe, ou l'académie la plus proche de la résidence dans laquelle la
formation est prévue.
Il convient obligatoirement de fournir une attestation de
l'activité professionnelle du conjoint précisant le lieu d'exercice de celle-ci et, le
cas échéant, de joindre un justificatif concernant le domicile privé.
Il est précisé que les académies de Créteil, Paris,
Versailles constituent une même académie pour l'application des dispositions du présent
paragraphe.
S'ils sollicitent un rapprochement de conjoint, les
élèves d'IUFM et les élèves-professeurs perdent la bonification qui leur était
accordée en cette qualité sur leur premier voeu. Néanmoins, elle sera rétablie s'ils
demandent en deuxième vu l'IUFM où ils ont préparé le concours obtenu.
1.3 Formation des stagiaires affectés en IUFM
Les professeurs stagiaires reçoivent une formation
dispensée dans le cadre de la deuxième année d'IUFM, ceci dans les conditions prévues
et selon les modalités fixées par l'arrêté du 2 juillet 1991, la circulaire n° 91-202
du 2 juillet 1991 relatifs au contenu et à la validation des formations organisées par
les IUFM et la circulaire n° 93-10 du 6 août 1993, ainsi que par le plan de formation
prévu par chaque IUFM.
S'agissant des PLP2 stagiaires, l'organisation de leur
formation au sein de la deuxième année d'IUFM s'inscrit dans le cadre des orientations
définies par la circulaire susvisée du 2 juillet 1991 et par la circulaire n° 92-223 du
30 juillet 1992.
En ce qui concerne les professeurs certifiés de
documentation et les CPE stagiaires, leur formation sera assurée selon les modalités
prévues respectivement par les circulaires n° 92-137 et n° 92-138 du 31 mars 1992
relatives au contenu et à la validation de la formation de ces deux catégories de
personnels dans les IUFM.
Pour leur stage en responsabilité, les professeurs et les
CPE stagiaires sont affectés dans un établissement d'accueil, élément d'un réseau de
lieux de formation choisi par le recteur en accord avec l'IUFM et lié à ce dernier dans
le cadre d'une convention. L'affectation des stagiaires dans les établissements retenus
pour la durée du stage est déterminée au plan académique.
Enfin, les élèves-professeurs des cycles préparatoires
au CAPLP2 suivent toute leur scolarité dans le même IUFM, sauf si la formation n'y est
plus assurée.
II - Affectation en centre de formation des
conseillers d'orientation-psychologues stagiaires
En application des dispositions des décrets n° 91-290 du
20 mars 1991 et n° 94-824 du 23 septembre 1994, les candidats admis au concours de
recrutement de COP sont nommés conseillers d'orientation-psychologues stagiaires et
suivent une formation de deux années sanctionnée par un diplôme d'État.
TITRE 2 : STAGE EN SITUATION (OPTION 2)
2.1 Catégories de lauréats affectés en situation
Accomplissent un stage en situation les lauréats
appartenant à l'une des catégories de personnels enseignants ou d'éducation ci-après :
2.1.1 les personnels
titulaires et stagiaires relevant du ministère chargé de l'éducation ou d'un autre
département ministériel exerçant, quelles que soient la durée et la quotité du
service effectivement accompli :
- soit des fonctions d'enseignement -quel que soit le
niveau d'enseignement- pour ceux admis à un concours de recrutement de professeurs
(agrégation, CAPES, CAPET, CAPEPS, ou CAPLP2),
- soit des fonctions d'éducation pour ceux reçus au
concours de recrutement de CPE.
2.1.2 les
élèves-professeurs admis au CAPET ou au CAPLP2 qui, pendant l'année précédant leur
entrée en cycle préparatoire, ont exercé des fonctions d'enseignement en qualité de
titulaire ou de non titulaire.
2.1.3 les élèves
d'IUFM, les personnels auxiliaires ou contractuels, lauréats des concours internes qui,
entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 1999, ont effectué des services dont la
durée, traduite en équivalent plein temps, est égale ou supérieure à une année :
- dans des fonctions d'enseignement pour les lauréats
admis à un concours de recrutement de professeurs,
- dans des fonctions d'éducation pour ceux reçus au
concours de recrutement de CPE.
2.1.4 les élèves
d'IUFM, les personnels auxiliaires ou contractuels, lauréats des concours externes qui,
entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 1999, ont effectué des services dont la
durée, traduite en équivalent plein temps, est égale ou supérieure à une année :
- dans des fonctions d'enseignement pour les lauréats
admis à un concours de recrutement de professeurs,
- dans des fonctions d'éducation pour ceux reçus au
concours de recrutement de CPE,
sauf ceux d'entre eux qui souhaiteraient accomplir leur
stage en IUFM.
2.1.5 les lauréats des
concours réservés, sauf les lauréats du concours de COP.
2.1.6 les
ressortissants d'un État membre de l'union européenne autre que la France ou d'un État
partie à l'accord sur l'espace économique européen qui remplissent les mêmes
conditions de service que les personnels cités ci-dessus, ou qui justifient d'un diplôme
attestant leur qualification pour enseigner dans le second degré, acquis dans l'un des
États précités.
2.2 Modalités d'affectation des stagiaires en
situation
2.2.1 Les personnels
enseignants ou d'éducation -précédemment titulaires ou stagiaires- exerçant dans la
discipline ou option du concours auquel ils ont été déclarés admis sont maintenus en
qualité de stagiaire en principe sur le poste qu'ils occupent ou qu'ils occuperont à la
rentrée scolaire 1999.
Ils formulent un vu unique correspondant à
l'académie dans laquelle est implanté ce poste.
2.2.2 Les autres
stagiaires accomplissant un stage en situation sont en principe, et sauf exceptions
prévues au paragraphe 2.2.3.4 ci-après, maintenus à titre
provisoire dans l'académie dans laquelle ils exercent durant l'année scolaire 1998-1999
ou dans laquelle ils ont obtenu une affectation ou une mutation à la rentrée scolaire
1999.
Ils formulent un vu unique correspondant à cette
académie.
Le recteur procède à leur affectation dans l'académie,
s'ils ne peuvent être maintenus sur leur poste, en fonction des vux exprimés par
les intéressés, de leur situation familiale et des besoins du service.
2.2.3 Situations
administratives particulières
2.2.3.1 Les personnels titulaires qui, durant l'année
scolaire 1998-1999, ont été placés en disponibilité, en détachement, en congé
parental, en position d'accomplissement du service national, en congé de non-activité en
vue de suivre des études d'intérêt professionnel, en congé de formation
professionnelle, etc. et qui n'auraient pas participé aux opérations du mouvement
national, académique ou départemental selon le corps auquel ils appartiennent, doivent
préalablement être réintégrés et affectés par le service chargé de leur gestion.
Ils formulent un vu unique correspondant à
l'académie dans laquelle ils seront affectés au 1er septembre 1999, sauf exceptions
prévues au paragraphe 2.2.3.4.
2.2.3.2 Les personnels auxiliaires ou contractuels qui
n'auraient pas exercé durant l'année scolaire 1998-1999, doivent demander en premier
vu l'académie dans laquelle ils exerçaient antérieurement en qualité de
personnel enseignant ou d'éducation selon le concours auquel ils sont admis, sauf
exceptions prévues au paragraphe 2.2.3.4.
2.2.3.3 Les élèves-professeurs des cycles préparatoires
admis au CAPET ou au CAPLP2 doivent formuler en unique vu l'académie dans laquelle
ils exerçaient précédemment leurs fonctions, sauf exceptions prévues au paragraphe
2.2.3.4.
L'ensemble de ces lauréats fournissent obligatoirement à
l'appui de leur demande les pièces nécessaires et notamment copie des arrêtés
ministériels ou rectoraux pour justifier de leur affectation dans cette académie. Ils y
seront affectés en fonction des possibilités offertes.
2.2.3.4 Cas particulier de certaines
catégories de personnels enseignants ou d'éducation en fonction dans les académies de
la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de La Réunion.
A - Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps
enseignant ou d'éducation du second degré, en fonction dans l'une de ces académies,
pourront y être maintenus en qualité de stagiaire. Ils formuleront un vu unique
correspondant, selon le cas, à l'académie de la Martinique, de la Guadeloupe, de la
Guyane ou de La Réunion.
B - Les autres lauréats (personnels enseignants ou
d'éducation -auxiliaires ou contractuels- fonctionnaires n'appartenant pas à un corps de
l'enseignement secondaire), qui exercent dans l'une de ces académies au titre de l'année
scolaire 1998-1999, ne pourront y être maintenus que dans la stricte limite des postes
vacants dans chaque discipline.
Ils peuvent exprimer en premier vu cette académie,
mais doivent également formuler obligatoirement des vux portant sur des académies
de la métropole classés par ordre de préférence. Les lauréats issus des académies de
la Martinique ou de la Guadeloupe peuvent également formuler un vu portant sur la
Guyane.
Faute de postes dans ces académies, ces lauréats seront
affectés en métropole.
Il est précisé qu'une affectation en qualité de
stagiaire dans l'académie de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de La
Réunion ne confère à son bénéficiaire aucun droit à une affectation définitive dans
l'académie en dehors du mouvement national.
2.3 Nature et obligations de service durant le stage
2.3.1 Le service doit,
sauf dispositions particulières concernant notamment l'enseignement des langues
régionales, être assuré dans toute la mesure du possible en totalité dans la
discipline ou option du concours correspondant à la nouvelle qualité du stagiaire.
En effet, les stagiaires doivent pouvoir être évalués
dans leur discipline en vue de leur titularisation selon les modalités prévues par
chaque statut particulier.
Les obligations de service des stagiaires accomplissant un
stage en situation sont celles des personnels titulaires du corps au titre duquel ils ont
été recrutés et de la discipline.
2.3.2 Stage à temps
partiel
En application du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994,
les personnels admis à un concours et devant accomplir un stage en situation, peuvent
bénéficier pour la durée de l'année scolaire 1999-2000, d'une autorisation de travail
à temps partiel dans les mêmes conditions que les personnels titulaires.
Leur stage sera prolongé durant l'année scolaire
2000-2001 à concurrence d'une année de stage accomplie à temps complet et la
titularisation sera prononcée à l'issue de celui-ci.
Cette facilité qui leur est accordée ne les dispense à
aucun moment de la formation organisée à leur intention.
2.4 Formation
Les professeurs et les CPE stagiaires accomplissant un
stage en situation doivent bénéficier d'une formation organisée par les IUFM dans le
cadre de la formation continue.
Pour permettre aux intéressés de participer à ces
actions de formation, les chefs d'établissement veilleront à ce que le service et
l'emploi du temps des personnels concernés puissent être aménagés en conséquence.
2.5 Professeurs changeant de discipline au sein de
leur corps après réussite au concours
Un professeur peut se présenter, pour changer de
discipline ou option, à un concours alors qu'il est déjà titulaire dans le corps auquel
ce concours donne normalement accès.
En cas d'admission, il ne peut faire l'objet d'une
nouvelle nomination en qualité de professeur stagiaire et a fortiori d'une
titularisation.
Dans ces conditions, le professeur fera l'objet d'un
arrêté pris par le bureau de gestion concerné portant uniquement changement de
discipline au sein du corps considéré. Cette mesure prend effet au 1er septembre de
l'année qui suit la proclamation des résultats d'admission au concours, son succès au
concours le qualifiant pour enseigner dans sa nouvelle discipline.
2.5.1 Conditions
d'affectation et de service
Sauf exception, le professeur changeant de discipline
après réussite à un concours sera maintenu dans l'académie dans laquelle il exerce ou
dans laquelle il a obtenu une affectation ou une mutation à la rentrée scolaire et
affecté par le recteur dans sa nouvelle discipline ou option. Le lauréat du CAPES de
documentation, quel que soit le corps auquel il appartient, est soumis aux obligations de
service des professeurs chargés des fonctions de documentation fixées par le décret n°
80-28 du 10 janvier 1980 modifié.
En tout état de cause, il devra participer aux
opérations du mouvement national pour la rentrée scolaire suivante afin d'obtenir une
affectation à titre définitif.
2.5.2 Cas particulier
des professeurs agrégés admis au CAPES ou au CAPET.
Les professeurs agrégés, admis au concours du CAPES ou
du CAPET dans une section qui n'est pas créée pour l'agrégation, conservent leur
qualité de professeur agrégé titulaire dans leur discipline. Ils feront l'objet d'un
arrêté ministériel les autorisant à exercer dans la nouvelle discipline.
Ils seront affectés dans les conditions prévues au
paragraphe 2.5.1.
2.5.3 Changement
ultérieur de discipline.
Les professeurs ayant changé de discipline après
réussite à un concours dans les conditions prévues ci-dessus peuvent toujours se
prévaloir de leur admission au concours et de leur qualification disciplinaire initiale,
notamment s'ils souhaitent enseigner à nouveau dans cette première discipline.
Ils devront solliciter auprès du bureau de gestion
concerné un changement de discipline.
TITRE 3 : REPORT DE STAGE (OPTION 3)
Les lauréats des concours peuvent solliciter le report
de leur nomination en qualité de stagiaire pour les seuls motifs prévus à l'annexe B.
Il est rappelé que s'ils ne peuvent bénéficier de l'un
de ces motifs de report, les lauréats qui avaient obtenu un congé (formation
professionnelle) ou une disponibilité (convenances personnelles...) au titre de leur
ancien corps doivent y mettre un terme afin de recevoir une affectation en qualité de
stagiaire.
La durée du report est d'une année scolaire. Cependant,
si l'intéressé doit effectuer son stage en situation, cette durée peut être
inférieure à une année scolaire dans le cas où le report est accordé pour effectuer
le service national ou en cas de maternité.
L'administration apprécie en fonction, notamment, des
besoins de recrutement dans la discipline toute demande de report de stage.
Lors de la formulation des vux, ils doivent inscrire
en premier vu la mention "Report de stage". Les lauréats indiquent
obligatoirement d'autres vuxportant sur des académies pour être affectés en
qualité de stagiaire ou d'élève-professeur si leur demande de report de stage est
rejetée.
Important :
Tout rejet d'une demande de report entraîne obligatoirement l'affectation en qualité de
stagiaire ou d'élève-professeur à compter du 1er septembre 1999.
Les lauréats qui ne rejoindront pas leur affectation
perdront le bénéfice du concours.
En annexe B, la liste des motifs de report de stage.
TITRE 4 : AFFECTATION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR UN EMPLOI DE PROFESSEUR DU SECOND DEGRÉ (OPTION 4)
Peuvent y prétendre les lauréats déjà affectés
dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de
l'enseignement supérieur ou susceptibles d'être recrutés, au 1er septembre 1999, pour
occuper un emploi de professeur du second degré figurant sur la liste des emplois de
statut du second degré vacants, ou susceptibles de l'être, publiée au Bulletin officiel
de l'éducation nationale.
Ils doivent fournir, à l'appui de leur demande, copie de
leur arrêté d'affectation dans l'enseignement supérieur ou de leur fiche de candidature
à l'un des emplois considérés.
Ils formulent un vu unique correspondant à
l'académie du lieu d'affectation détenue ou prévue dans l'enseignement supérieur.
Il est précisé que :
- la nomination en qualité de professeur stagiaire
interviendra à la date de l'installation effective du lauréat dans son établissement.
Celui-ci ne peut prétendre à sa prise en charge financière le 1er septembre 1999 que si
l'emploi qu'il doit occuper est effectivement vacant à cette dernière date,
- la titularisation à l'issue de l'année réglementaire
de stage n'a pas pour effet de transformer ipso facto l'emploi occupé pendant le stage en
un emploi de titulaire dans le nouveau corps considéré.
Les lauréats admis également à un concours de
recrutement de maîtres de conférences devront nécessairement opter pour l'un ou l'autre
des concours.
Ceux dont la candidature n'aura pas été retenue
par l'université devront, sans délai et avant le 1er
septembre 1999,
solliciter une affectation en qualité de professeur
stagiaire (option 1 ou 2 selon le cas).
TITRE 5 : MAINTIEN DANS L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ (OPTION 5)
Peuvent opter pour leur maintien dans l'enseignement
privé, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la signature des listes
d'admission, les seuls maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé relevant
du ministère chargé de l'éducation inscrits uniquement au concours externe de
l'agrégation.
Ils doivent obligatoirement détenir au moment de leur
inscription au concours un contrat définitif ou provisoire ou un agrément définitif,
dans les conditions prévues par le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié. Ils
devront également exercer à la rentrée scolaire 1999 dans un établissement
d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État dans lequel ils pourront
subir les épreuves sanctionnant l'année probatoire dans les classes de niveau
correspondant au concours de l'agrégation.
Les lauréats joindront à leur dossier d'affectation
copie de leur contrat ou de leur agrément établi par la division chargée de
l'enseignement privé du rectorat de l'académie dont ils relèvent, ainsi que
l'attestation d'emploi dans la discipline ou option du concours, établie par leur chef
d'établissement au titre de l'année scolaire 1999-2000.
L'absence de pièces justificatives entraînera ipso facto
l'affectation dans l'enseignement public.
- Sont exclus de cette possibilité d'option :
les
candidats inscrits également au concours d'accès à l'échelle de rémunération des
professeurs agrégés. Ces maîtres contractuels ne sont pas autorisés, en application
des dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, à demander leur maintien
dans l'enseignement privé en cas de succès au seul concours externe de recrutement de
professeurs agrégés. Ils accompliront un stage en situation -option 2- dans
l'enseignement public.
les lauréats
exerçant en délégation rectorale dans un établissement d'enseignement privé,
c'est-à-dire sans contrat, au moment de leur inscription au concours. Ils accompliront
également un stage en situation -option 2- dans l'enseignement public.
les
lauréats des concours externes du CAPES, du CAPEPS, du CAPET et du CAPLP2 (les CAFEP
correspondants à tous ces concours ont été créés à la session 1996).
L'académie du lieu d'affectation prévue à la rentrée
scolaire 1999 doit figurer en vu unique.
TITRE 6 : AFFECTATION DANS UNE CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES OU DANS UNE SECTION DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS (OPTION 6)
Cette disposition concerne les lauréats de
l'agrégation qui auront fait l'objet, sur avis de l'inspection générale de leur
discipline de recrutement, et après accord du bureau de gestion concerné, d'une
proposition d'affectation dans un établissement public de l'enseignement du second degré
pour y assurer un service d'enseignement à temps complet en classe préparatoire ou en
section de techniciens supérieurs.
Ils seront nommés en qualité de professeur agrégé
stagiaire et assureront les mêmes obligations de service que les professeurs titulaires
enseignant dans les mêmes classes, puisqu'ils sont dispensés de suivre la formation en
IUFM.
Ils formulent un vu unique correspondant à
l'académie du lieu d'affectation qui leur aura été proposée.
Leur affectation à titre définitif sur le poste qu'ils
auront occupé durant l'année de stage relève de la compétence du bureau de gestion
concerné.
TITRE 7 : LAURÉATS RECRUTÉS OU SUSCEPTIBLES DE
L'ÊTRE EN QUALITÉ (OPTION 7) :
- De moniteur
en application des titres I et II du décret n° 89-794 du
30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur,
- D'attaché temporaire d'enseignement et de recherche
conformément aux dispositions du décret n° 88-654 du 7
mai 1988 modifié par un établissement public d'enseignement supérieur relevant du
ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Les lauréats concernés par l'un de ces recrutements
fournissent à l'appui de leur demande copie de leur contrat d'engagement ou de leur
dossier de candidature.
Ils formulent un vu unique correspondant à
l'académie où est implanté l'établissement public d'enseignement supérieur dont ils
relèvent, ou celui auprès duquel ils ont déposé leur candidature.
En application des dispositions du décret
n° 91-259 du 7 mars 1991, les intéressés sont placés,
sur leur demande, en congé sans traitement pour exercer les fonctions d'ATER, ou celles
de moniteur.
S'agissant de la date d'effet de leur nomination en
qualité de professeur stagiaire, celle-ci interviendra le 1er septembre 1999, s'ils ont
été recrutés à cette date pour exercer les fonctions d'ATER ou de moniteur. S'ils ont
reçu une affectation en IUFM et qu'ils y ont été effectivement installés, l'obtention
de leur congé sans traitement est subordonnée à l'accord du rectorat de l'académie de
leur centre de formation.
Le congé sans traitement est octroyé à compter de la
date du recrutement en qualité d'ATER ou de moniteur.
Il est précisé que, conformément aux dispositions de
l'article 2 du décret du 7 mars 1991, les services accomplis pendant la durée du congé
en qualité d'ATER ou de moniteur sont réputés avoir été accomplis, dans la limite de
la durée réglementaire du stage, en qualité de professeur stagiaire :
- pour la totalité en ce qui concerne ceux accomplis en
qualité d'ATER,
- pour la moitié de leur durée en ce qui concerne les
moniteurs.
Aussi, en cas d'interruption du contrat, les intéressés
sont tenus, le cas échéant, de terminer leur année réglementaire de stage pour pouvoir
faire l'objet d'une titularisation.
Ceux d'entre eux dont la candidature n'aura pas été
retenue, devront solliciter sans délai une affectation en qualité de stagiaire (option 1
ou 2 selon le cas), leur nomination prenant effet à la date de leur installation. Ils
seront affectés en fonction des places disponibles.
TITRE 8 : LAURÉATS EN FONCTION OU SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PUBLIC DANS UN TOM (OPTION 8)
Les lauréats des concours de recrutement en fonction,
ou susceptibles de l'être, dans un TOM, ainsi qu'à Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon au moment de leur admission, qu'ils détiennent ou non la
qualité d'agent titulaire de l'État ou qu'ils appartiennent aux cadres territoriaux,
peuvent être maintenus dans le territoire pour y effectuer leur année de stage en
situation dans les conditions prévues ci-après.
- Au cours de l'année scolaire 1998-1999,
ils doivent avoir exercé, en qualité de personnel
enseignant ou d'éducation titulaire du cadre d'État ou du cadre territorial, dans un
établissement d'enseignement public relevant du ministère chargé de l'éducation
implanté dans le territoire.
Cette première condition n'est pas opposable aux
personnels enseignants ou d'éducation titulaires qui ont obtenu, à compter de la
rentrée scolaire 1999, une affectation ministérielle dans le territoire.
Cette même disposition pourra être applicable, sous
réserve de l'avis du vice-recteur, aux agents non titulaires remplissant les mêmes
conditions de service.
- À la rentrée scolaire 1999,
ils devront exercer leurs fonctions dans la discipline ou
option de leur recrutement dans un établissement d'enseignement public (collège, lycée
ou lycée professionnel) dans lequel ils ont vocation à enseigner.
Les lauréats formulent un vu unique correspondant
au territoire concerné.
Les intéressés ne pourront se prévaloir de cette
nomination pour être maintenus dans le territoire au moment de leur titularisation.
Si l'une des conditions énoncées ci-dessus n'est pas
remplie, les intéressés recevront une affectation en qualité de stagiaire (option 1 ou
2 selon le cas) en métropole.
Il est précisé que les agents des cadres territoriaux
admis à un concours de recrutement au titre de la session 1999 ou d'une session
antérieure, devront sans délai opter :
- soit pour un maintien dans le cadre territorial,
- soit pour une nomination en qualité de stagiaire dans
le cadre d'État.
TITRE 9 : DÉTACHEMENT EN QUALITÉ DE STAGIAIRE (OPTION 9)
Les lauréats qui remplissent les conditions pour
accomplir un stage en situation, et qui exerceront à la rentrée 1999 des fonctions
d'enseignement ou d'éducation pour les CPE, dans un établissement d'enseignement ou de
formation ne relevant pas du ministère chargé de l'éducation, peuvent effectuer leur
stage dans cet établissement si le ministère d'accueil (ou l'Agence pour l'enseignement
français à l'étranger) accepte de les prendre en charge dans leur nouvelle qualité.
Ils doivent exercer des fonctions de même nature que celles des membres du corps dans
lequel ils ont vocation à être titularisés.
Cette disposition ne concerne pas les lauréats des
concours de recrutement d'élèves-professeurs des cycles préparatoires et de conseillers
d'orientation-psychologues.
Important :
Tout lauréat dont la demande de détachement n'aura pas abouti devra, sans délai et
avant le 1er septembre 1999, solliciter une affectation en qualité de stagiaire (option 1
ou 2 selon le cas).
En annexe C, la liste des motifs de détachement.
TITRE 10 : INFORMATIONS PRATIQUES CONCERNANT :
- la constitution du dossier et la formulation des
vux,
- le résultat des opérations d'affectation,
- les conditions de nomination en qualité de
stagiaire.
10.1 Constitution du dossier et formulation des
vux d'affectation
10.1.1 Dossier
d'affectation et pièces justificatives
Tous les candidats admissibles à l'un des concours visés
par la présente note de service, ainsi que les lauréats des sessions antérieures qui
ont bénéficié d'un report de stage, remplissent le dossier d'affectation qui leur est
remis ou adressé.
Ce dossier d'affectation qui, pour les lauréats des
concours de la session 1999, doit être selon le concours remis au secrétariat de leur
jury de concours le jour où ils passent les épreuves d'admission, ou renvoyé au service
indiqué sur la convocation aux épreuves d'admission, comprend :
- le bordereau du dossier d'affectation "année
1999" qui doit être renseigné et signé, sur lequel figurent la liste des pièces
justificatives à fournir ainsi qu'une note explicative sur les différentes options
d'affectation.
Ce dossier est complété pour les lauréats des sessions
antérieures à celle de 1999 par :
- une fiche de vux d'affectation "année
1999" comportant des informations précodées,
- le tableau par discipline des "affectations des
lauréats des concours à la rentrée scolaire 1999".
Les pièces justificatives à fournir sont rappelées à
la page 2 du bordereau du dossier d'affectation du candidat, ainsi que sur le minitel.
Quelle que soit l'option d'affectation choisie, les candidats devront obligatoirement les
produire au moment du dépôt du dossier afin de justifier toute situation et bénéficier
des bonifications de barème prévues pour certaines situations familiales et
administratives.
L'absence de pièces justificatives dans les délais
requis entraîne la perte des bonifications prévues. Néanmoins, en cas de changement
ultérieur dans la situation personnelle du lauréat (mariage avant le 31 juillet 1999,
mutation du conjoint,...), les pièces devront parvenir au bureau DPE E3 avant le 20 août
1999.
Les lauréats des concours externes qui étaient
antérieurement auxiliaires ou contractuels et qui, entre le 1er septembre 1997 et le 31
août 1999, ont effectué des services d'enseignement (d'éducation pour les CPE) doivent
joindre un état de leurs services pendant cette période, authentifié par le chef
d'établissement ou le recteur d'académie. Pour les lauréats de concours internes et
réservés, l'état de service est fourni pour la justification des conditions d'admission
à concourir.
Il appartient aux lauréats de donner toute information
complémentaire utile par lettre jointe à ce dossier.
Le fait de ne pas remettre le dossier, de ne pas formuler
de vux d'affectation en temps utile ou de ne pas fournir les pièces justificatives
nécessaires entraînera une affectation en qualité de stagiaire ou d'élève-professeur
en fonction des seuls besoins du service.
10.1.2 Formulation des
voeux
Tous les candidats admissibles aux concours externes et
internes de recrutement formulent leurs vux d'affectation en utilisant un MINITEL.
Ils reçoivent, à cet effet, dès les résultats de l'admissibilité connus, une lettre
leur indiquant les modalités d'accès au serveur.
Pour chaque concours, le service télématique est fermé
trois jours après la date de proclamation des résultats d'admission. Il est recommandé
aux candidats de ne pas attendre pour saisir leurs vux d'affectation.
En revanche, les candidats aux concours réservés
formulent leurs vux sur la fiche précodée qui leur est remise lors des épreuves
d'admission.
Par ailleurs, l'attention des lauréats qui utilisent une
fiche précodée ou éventuellement une fiche vierge pour formuler leurs vux
d'affectation est appelée sur la nécessité de faire figurer en clair et en code la ou
les académies choisies.
10.2 Résultats des opérations d'affectation
10.2.1 Information des
lauréats des concours
Les affectations sont prononcées après consultation d'un
groupe de travail avec les représentants du personnel sur la base du barème figurant à
l'annexe A en fonction des possibilités offertes selon la discipline dans chaque
académie tant au plan de la formation que du nombre d'emplois de stagiaires effectivement
implantés.
Les intéressés reçoivent à leur adresse la décision
les concernant.
Dans le même délai, les lauréats pourront prendre
connaissance du résultat de leur affectation en consultant, sur MINITEL, le service
télématique 3615 code EDUTELPLUS.
Toutefois, ceux d'entre eux qui ne seraient pas désireux
de bénéficier de ce service, pourront demander, par lettre jointe à leur dossier
d'affectation, l'interdiction d'affichage des données les concernant. Dans cette
éventualité, seuls les services administratifs qui ont besoin de connaître rapidement
les résultats des affectations pourront accéder à ces informations par un code et un
mot de passe spécifique.
10.2.2 Cellule
d'accueil des lauréats des concours
Installée au 34, rue de Châteaudun à Paris (75009)
(métro Trinité ou Notre-Dame-de-Lorette) du 18 août 1999 au 31 août 1999 inclus, cette
cellule est chargée d'accueillir les lauréats des concours entre 9 heures 30 et 12
heures 30.
Les intéressés pourront présenter leurs demandes
d'informations sur leur affectation et leurs requêtes éventuelles et recevoir -sauf cas
particulier- une réponse définitive dans la journée.
Les décisions éventuelles seront prises sous le timbre
du seul bureau DPE E3 qui avisera, dans le même délai, les IUFM et centres de formation
ainsi que les services académiques.
10.3 Conditions de nomination et d'affectation en
qualité de professeur, de CPE, de COP stagiaire ou d'élève-professeur.
10.3.1 Conditions de
nomination
Tous les lauréats, qu'ils soient affectés en IUFM ou en
centre de formation ou qu'ils accomplissent un stage en situation, font l'objet d'une
nomination en qualité de stagiaire ou d'élève-professeur dans les conditions prévues
par chaque statut particulier et par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les
dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements
publics.
Les stagiaires, admis ultérieurement à un autre concours
de recrutement, verront leur stage en cours interrompu. Ils seront mis en congé pour
pouvoir faire l'objet d'une nouvelle nomination en qualité de stagiaire, conformément
aux dispositions de l'article 20 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994.
Seuls sont assurés d'une nomination en qualité de
stagiaire les lauréats inscrits sur les listes principales d'admission aux concours.
La nomination prend normalement effet administratif et
financier au 1er septembre 1999 ; elle peut être différée à une date postérieure dans
les cas prévus par la réglementation en vigueur. La titularisation des stagiaires est
alors différée du même délai.
Il est précisé que les lauréates en état de grossesse
le 1er septembre peuvent être nommées en qualité de stagiaire à cette même date et
placées, simultanément, en congé de maternité avec traitement tel que défini à
l'article 22 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994.
De même, il faut noter que les stagiaires en situation
peuvent bénéficier d'un mi-temps thérapeutique, dans les conditions fixées par
l'article 34 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984. Cette disposition ne s'applique
pas aux lauréats de concours affectés en IUFM ou en centre de formation et aux
élèves-professeurs, puisqu'ils ne sont pas autorisés à effectuer leurs fonctions à
temps partiel.
Il est rappelé que la nomination définitive est
légalement subordonnée à la constatation de l'aptitude physique, ceci en application du
titre II "des conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois
publics" du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié et de la circulaire n°
94-156 du 4 mai 1994. Aussi tout stagiaire ou élève-professeur qui ne se rendrait pas
aux convocations à caractère médical qui lui seront adressées, se placerait de
lui-même en position irrégulière.
Par ailleurs, il est précisé que tous les lauréats des
concours de recrutement de professeurs et de CPE nommés en qualité de stagiaire sont
classés à la date de leur nomination, selon les dispositions prévues par le décret n°
51-1423 du 5 décembre 1951 modifié.
S'agissant des élèves-professeurs, ils ne font pas
l'objet d'un reclassement à la date d'entrée en cycle préparatoire. Mais ils peuvent
opter pendant leur scolarité, sous certaines conditions, pour le traitement indiciaire
correspondant à leur situation antérieure s'ils possédaient la qualité d'agent
titulaire ou non titulaire.
Il en est de même pour les COP stagiaires qui
bénéficient du même droit d'option pendant leur stage.
10.3.2 Conditions
d'affectation
Les stagiaires et les élèves des cycles préparatoires
sont affectés à titre provisoire pour la seule durée réglementaire du stage ou de leur
scolarité.
En application des dispositions de l'article 22 du décret
n° 90-437 du 28 mai 1990, les intéressés ne peuvent prétendre, en raison de leur
affectation en vue de suivre un stage de formation professionnelle, à la prise en charge
de leurs frais de changement de résidence consécutifs à leur nomination et à leur
installation en qualité de stagiaire.
L'affectation provisoire détenue durant le stage ne
préjuge en rien, quels que soient la qualité et le statut détenu par les lauréats au
moment de leur admission, de l'affectation définitive que les stagiaires recevront au
moment de leur titularisation dans le cadre des opérations du mouvement national.
Enfin, tout stagiaire ou élève-professeur qui refuse de
rejoindre son affectation, sans qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité matérielle de
le faire et malgré la mise en demeure qui lui sera faite, verra sa nomination retirée.
Ce refus emporte rupture de tout lien avec le service et lui fait perdre le bénéfice de
son concours.
Une attention toute particulière doit être accordée
à la diffusion de la présente note de service et à l'information des candidats.
Aussi est-il demandé aux directeurs d'IUFM, aux
directeurs des centres de formation, aux présidents des jurys des concours de recrutement
de l'enseignement du second degré, aux responsables académiques des examens et concours
et des personnels enseignants ainsi qu'aux chefs d'établissement de mettre ces
instructions à la disposition des intéressés.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX
Annexe A
BARÈME
Chaque lauréat se voit attribuer en fonction de son rang de classement au concours et de sa situation familiale et administrative un barème de points permettant de déterminer son affectation en qualité de stagiaire
1 - Rang de classement au concours
1.1 Les promotions sont divisées en déciles
1er décile : 40 points
2ème décile : 36 points
3ème décile : 32 points
4ème décile : 28 points
5ème décile : 24 points
6ème décile : 20 points
7ème décile : 16 points
8ème décile : 12 points
9ème décile : 8 points
10ème décile :4 points
1.2 Lauréats nommés sur la liste
complémentaire : 0 point.
2 - Bonification spécifique pour les lauréats de
l'agrégation : 30 points.
3 - Situation de famille
3.1 Bonification pour rapprochement de conjoint :50 points
Peut prétendre à cette bonification le lauréat marié
(mariage célébré au plus tard le 31 juillet 1999), ainsi que le lauréat non marié
ayant la charge d'au moins un enfant reconnu par l'un et l'autre parents, ou d'un enfant
à naître reconnu par anticipation dans les mêmes conditions, dès lors qu'il a formulé
ses vux dans les conditions prévues au paragraphe 1.2.2.2 de la note de service.
Pièces à fournir :
- attestation de l'activité professionnelle du conjoint,
ou attestation de l'inscription à l'ANPE après cessation d'une activité
professionnelle,
- justification du domicile privé en cas de rapprochement
de conjoint sur ce dernier,
- fiche familiale d'état civil.
Cette bonification exclut toute attribution de points au
titre d'élève d'IUFM lors d'un changement d'académie sur le premier voeu. Néanmoins,
elle sera rétablie si le lauréat demande en second vu l'IUFM où il a préparé le
concours obtenu.
3.2 Autorité parentale unique, garde conjointe :50 points
Peut prétendre à cette bonification, quel que soit le
nombre d'enfants à charge ou en garde conjointe de moins de 20 ans au 1er septembre 1999,
le, la lauréat(e), veuf(ve) ou divorcé(e), en instance de divorce (par décision de
justice) ou célibataire.
Pièces à fournir :
- fiche familiale d'état civil,
- décision de justice confiant la garde de l'enfant.
Cette bonification exclut toute attribution de points au
titre du rapprochement de conjoint.
3.3. Enfants à charge
15 points par enfant à charge de moins de 20 ans au 1er
septembre 1999, plus 10 points supplémentaires par enfant à partir du 3ème.
Pièces à fournir :
- fiche familiale d'état civil,
- certificat de grossesse pour les enfants à naître.
4 - Situation administrative
Il est précisé que les candidats inscrits sur liste
complémentaire ne peuvent prétendre à aucune des bonifications liées à leur situation
administrative.
4.1 Élèves d'IUFM et lauréats assimilés
4.1.1Cas général : 40
points
Cette bonification est accordée sur le premier vu
correspondant obligatoirement à l'académie où les élèves de première année d'IUFM
ont préparé le concours obtenu.
Les élèves d'IUFM en report de stage pendant l'année
scolaire 1998-1999 bénéficient dans les mêmes conditions de cette bonification. Cette
disposition ne s'applique pas aux lauréats d'une session antérieure à 1998. Néanmoins,
les lauréats de la session 1997 en report de stage pour service national ou pour congé
maternité durant les années scolaires 1997-1998 et 1998-1999 bénéficient de cette
bonification.
De même, les lauréats de la session 1997 qui, au titre
des années 1997-1998 et 1998-1999 auraient obtenu un report de stage pour préparer
l'agrégation précédé, ou suivi d'un report de stage pour congé maternité ou service
national, continuent à bénéficier de cette bonification. Cette possibilité concerne
uniquement les lauréats de la session 1997 pour les seuls motifs de report mentionnés
ci-dessus.
4.1.2 Cas particulier
des élèves des IUFM des académies de Créteil, Paris et Versailles
Une bonification de 40 points est accordée sur le premier
vu correspondant obligatoirement à l'académie où les élèves de ces trois IUFM
ont préparé le concours obtenu.
Une bonification de 30 points est accordée sur les
vux n° 2 et n° 3 correspondant aux deux autres académies de la région parisienne
qui figureront par ordre de préférence.
4.1.3 Lauréats des
cycles préparatoires
Sous réserve de se conformer aux dispositions du titre 1
de la présente note de service, notamment quant à la formulation des voeux, les
lauréats des cycles préparatoires bénéficient du même régime de bonifications que
les élèves de 1ère année d'IUFM, dans les conditions prévues au paragraphe 4.1.1
ci-dessus.
4.2 Élèves d'une école normale supérieure : 20 points.
Cette bonification n'est pas cumulable avec elles prévues
aux paragraphes 4.1 et 4.3 de la présente annexe.
4.3 Bénéficient pour leur affectation d'une
bonification de 40 points sur leur premier vu :
4.3.1 les personnels
enseignants ou d'éducation -titulaires ou stagiaires- relevant du ministère chargé de
l'éducation ou d'un autre département ministériel.
4.3.2 les
fonctionnaires titulaires de l'État, de la fonction publique hospitalière ou
territoriale.
4.3.3 les maîtres
auxiliaires et les professeurs contractuels exerçant dans un établissement
d'enseignement public relevant du ministère chargé de l'éducation, ainsi que les
maîtres contractuels de l'enseignement privé sous contrat d'association et les
délégués rectoraux. Ils doivent avoir exercé au moins six mois entre le 1er septembre
1997 et le 31 août 1999.
4.3.4 les maîtres
auxiliaires et les professeurs contractuels exerçant dans un établissement
d'enseignement public relevant du ministère chargé des affaires étrangères ou de la
coopération.
4.3.5 les sportifs de
haut niveau figurant sur la liste nationale établie par le ministère chargé de la
jeunesse et des sports.
Dans tous les cas prévus ci-dessus, les lauréats devant
normalement faire l'objet d'une affectation en IUFM ou en centre de formation (option 1)
doivent pour bénéficier de cette bonification de 40 points formuler en premier vu
:
- si la formation y est effectivement prévue, l'académie
dans laquelle ils exercent durant l'année scolaire 1998-1999, ou antérieurement dans
certains cas,
- si cette formation n'y est pas prévue, l'académie
limitrophe ou l'académie la plus proche dans laquelle la formation considérée est
effectivement assurée.
Dans le cas où les lauréats ne formulent pas leur
demande dans les conditions indiquées ci-dessus, ils perdent pour la détermination de
leur affectation le bénéfice de cette bonification.
Pièces
justificatives à fournir :
- copie de la carte d'inscription en première année
d'IUFM,
- attestation de scolarité pour les élèves d'une ENS,
- copie du dernier arrêté ministériel ou rectoral
d'affectation, de mutation, de détachement pour les personnels titulaires ou stagiaires,
- état de services établi par l'autorité académique
pour les maîtres auxiliaires de l'enseignement public et les délégués rectoraux de
l'enseignement privé,
- copie du contrat définitif pour les maîtres
contractuels,
- attestation pour les athlètes de haut niveau établie
par le directeur technique national justifiant le choix de l'académie où le lauréat
doit poursuivre son entraînement.
5 - Égalité de barème
Les lauréats seront départagés en cas d'égalité de
barème en prenant en compte d'abord l'ordre des vux exprimés par les candidats en
concurrence sur la même affectation, la situation familiale puis l'âge des lauréats.
Annexe B
MOTIFS DE REPORT DE STAGE PRÉVUS POUR CHAQUE
CONCOURS
CONCOURS | TYPE | OPTION 3 : MOTIFS DE REPORT DE STAGE | ||||||
Externe/Interneou Réservé |
A | B | C | D | E | F | H | |
Agrégation | Externe
Interne |
X X |
X X |
X X |
X X |
X X |
X | |
CAPES | Externe
Interne Réservé |
X | X X X |
X X X |
X X X |
X
X |
X
|
|
CAPET | Externe
Interne Réservé |
X | X X X |
X X X |
X
X |
X | ||
CAPEPS | Externe
Interne Réservé |
X | X X X |
X X X |
X
X |
|||
PLP2 | Externe
Interne Réservé |
X | X X X |
X X X |
X X X |
X
X |
||
CPE | Externe
Interne Réservé |
X X X |
X X X |
X
X |
||||
COP | Externe
Interne Réservé |
X X X |
X X X |
X
X |
||||
CP/CAPLP2 | Interne | X | X |
1 - Motif A : Pour effectuer des études doctorales
Annexe C
DÉTACHEMENT EN QUALITÉ DE STAGIAIRE
CONCOURS | TYPE | OPTION 9 : MOTIFS DE DÉTACHEMENT | |
Externe/Interne
ou Réservé |
N France |
O Étranger |
|
Agrégation | Externe Interne |
X X |
X X |
CAPES CAPET |
Externe Interne Réservé |
X X X |
X X X |
CAPEPS | Externe Interne Réservé |
X X X |
X X X |
PLP2 | Externe Interne Réservé |
X X X |
X X X |
CPE | Externe Interne Réservé |
X X X |
X X X |
COP | Externe Interne Réservé |
||
CP/CAPLP2 | Interne |
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être détachés que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte, incompatible avec leur situation de stagiaire.