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Bulletin Officiel |
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PERSONNELS
TITULARISATION
Lauréats
des concours de recrutement de personnels enseignants et d'éducation
du second degré
NOR : MENP9900490N
RLR : 822-6
NOTE DE SERVICE N° 99-035DU
18-3-1999
MEN
DPE E3
Texte adressé aux recteurs
d'académie ; au directeur de l'académie de Paris ; aux vice-recteurs
; au doyen de l'inspection générale de l'éducation
nationale
oL'objet
de la présente note de service est de définir les modalités
de titularisation des lauréats des concours de recrutement des personnels
enseignants et d'éducation qui auront accompli leur stage au cours
de l'année scolaire 1998-1999.
Les instructions précisées
dans la présente note tiennent compte des dispositions du décret
n° 98-916 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière
de titularisation et de stage de certains personnels relevant du ministère
de l'éducation nationale.
Ces instructions sont classées
suivant le sommaire ci-après :
1 - MODALITÉS D'ADMISSION À L'EXAMEN DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (EQP) ET AUX CERTIFICATS D'APTITUDE (CAPLP2 ET CACPE)
Le dispositif décrit ci-après
concerne les lauréats des concours du CAPES, du CAPET, du CAPEPS,
du CAPLP2, ainsi que ceux des concours de recrutement de CPE qui ont fait
l'objet d'une nomination en qualité de stagiaire, pour accomplir
leur stage en IUFM, en situation, ou en position de détachement.
L'arrêté ministériel
du 18 juillet 1991 modifié par l'arrêté ministériel
du 3 décembre 1992 a fixé les modalités d'organisation
de l'EQP en vue de l'admission au CAPES, au CAPET ou au CAPEPS. Pour l'admission
au CAPLP2, les modalités sont fixées par l'arrêté
du 23 septembre 1994.
De même, l'arrêté
ministériel du 3 décembre 1992 a fixé les modalités
d'organisation du CACPE.
Il est rappelé que la validation
de la formation suivie par les stagiaires en IUFM ou dans le cadre de la
formation continue est distincte des modalités de titularisation
décrites ci-après.
1.1 Constitution
des jurys académiques
Il convient de constituer quatre
jurys académiques distincts en vue de l'accès au corps des
:
a) professeurs certifiés
(CAPES et CAPET)
b) professeurs d'EPS (CAPEPS)
c) professeurs de lycée
professionnel du 2ème grade (CAPLP2)
d) conseillers principaux d'éducation
(CACPE)
1.1.1 Composition
des jurys académiques
Les jurys académiques doivent
obligatoirement être composés en majorité de membres
extérieurs à l'IUFM. Sont considérés comme
appartenant à l'IUFM les personnels, quel que soit leur statut,
qui y sont affectés. En outre, la représentation de l'IUFM
au sein des jurys académiques doit s'apprécier sur l'ensemble
du jury et non pour chaque discipline.
Le jury académique doit
comprendre au moins un spécialiste de chaque discipline de recrutement
des stagiaires. Le nombre de membres du jury, par discipline ou option,
doit également tenir compte du nombre estimé d'inspections
qui devront être effectuées en vue d'une deuxième délibération
du jury.
Chaque membre du jury académique
intervient aussi bien pour l'examen des dossiers individuels présentés
par le directeur de l'IUFM que pour les inspections prévues aux
articles 5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991
modifié et du 3 décembre 1992 relatif au CACPE, et par l'arrêté
ministériel du 23 septembre 1994.
Un arrêté rectoral
fixe la composition de chaque jury académique pour la session annuelle
considérée.
Le recteur désigne le service
chargé d'assurer le secrétariat du jury.
1.1.2 Désignation
des présidents des jurys académiques
Chaque jury académique est
présidé par un inspecteur général de l'éducation
nationale (IGEN) ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique
régional (IA-IPR) nommé par le recteur, sur proposition de
l'IGEN, correspondant académique, ceci, conformément aux
dispositions du premier alinéa des articles 2 des arrêtés
ministériels du 18 juillet 1991 modifié et du 3 décembre
1992 relatif au CACPE, et de l'arrêté ministériel du
23 septembre 1994.
Le même inspecteur général
ou le même IA-IPR peut présider le jury académique
en vue de l'accès aux corps des professeurs certifiés, des
professeurs d'EPS, des PLP 2 dans la même académie ou dans
des académies différentes. Il en est de même pour l'accès
au corps des CPE. Toutefois, dans ce dernier cas de figure, le président
du jury doit appartenir au groupe "Établissements et vie scolaire".
1.1.3 Désignation
des membres des jurys académiques
1.1.3.1 En
fonction de la discipline ou option enseignée par les professeurs
stagiaires affectés dans l'académie ou rattachés à
celle-ci en vue de passer l'EQP ou le CAPLP2, il appartient au recteur
de désigner obligatoirement, sur proposition du président
du jury académique, comme membre au moins un spécialiste
correspondant à la discipline de recrutement du professeur stagiaire.
Pour ce qui concerne les CPE stagiaires,
il appartient au recteur, sur proposition du président du jury académique,
de désigner au moins un membre de la spécialité "Établissements
et vie scolaire".
1.1.3.2 Les
membres des jurys académiques appartenant aux corps d'inspection
peuvent siéger à la fois dans les jurys constitués
en vue de l'admission à l'EQP et dans ceux constitués en
vue de l'obtention du CAPLP2.
S'agissant des enseignants-chercheurs
et des professeurs agrégés, ils ne peuvent participer qu'aux
jurys académiques constitués pour les corps enseignants.
Les membres des corps de personnels
de direction d'établissement d'enseignement ou de formation ne peuvent
être choisis que pour siéger dans le jury constitué
en vue de l'obtention du CACPE.
Les professeurs certifiés,
les professeurs d'EPS, les PLP 2 et les CPE ne peuvent être désignés
que pour siéger dans le jury académique constitué
en vue de l'accès au corps auquel ils appartiennent.
En fonction de l'organisation des
travaux de chaque jury et du calendrier de ses délibérations,
certains membres peuvent siéger, notamment en raison de leur spécialité,
dans les jurys académiques de plusieurs académies.
1.1.3.3 Sont
également proposés comme membres des jurys académiques
: les membres des corps d'inspection et, selon le corps d'accès,
les professeurs agrégés, les professeurs certifiés,
les professeurs d'EPS, les PLP 2 ou les CPE habilités par le doyen
de l'inspection générale de la discipline ou option concernée
à procéder à l'inspection des stagiaires détachés
en France ou à l'étranger.
Pour ces derniers, le doyen de
l'inspection générale de la discipline ou option concernée
adresse ses propositions au président du jury académique
du corps d'accès.
1.1.3.4 Dans
le cas où le professeur stagiaire doit effectuer un stage en présence
d'élèves dans une académie différente de celle
de l'IUFM auquel il est rattaché pour suivre sa formation, rien
ne s'oppose à ce que soit désigné comme membre du
jury académique un membre d'un corps d'inspection, un enseignant-chercheur
ou un professeur en fonction dans l'académie où le professeur
stagiaire effectue ce stage.
Au cas d'espèce, la désignation
du membre du jury académique intervient à l'initiative du
président du jury académique concerné et sur proposition
de l'IGEN, correspondant académique en liaison, le cas échéant,
avec le délégué académique à l'enseignement
technologique de l'académie où le stagiaire effectue son
stage. Cette désignation doit recevoir l'accord du recteur de l'académie
siège de l'IUFM auquel le stagiaire est rattaché pour sa
formation.
1.2 Organisation
des travaux des jurys académiques
Selon une jurisprudence constante,
chaque jury académique est unique. Cependant, il peut organiser
ses travaux en vue des délibérations en constituant notamment
des groupes d'examinateurs, en considération soit :
- de regroupements disciplinaires,
- du nombre de dossiers individuels
à examiner ou d'inspections à organiser.
Le calendrier des délibérations
devra être fixé en tenant compte des dates auxquelles les
résultats doivent parvenir à l'administration centrale, selon
les modalités établies au paragraphe 4.
1.2.1 Examen
des dossiers des stagiaires en formation en deuxième année
d'IUFM
En vue de la première délibération
du jury académique, chaque président établit au
plus tard le 31 mars, en liaison avec le directeur
de l'IUFM et le service chargé d'assurer le secrétariat du
jury, les modalités pratiques de présentation et de transmission
:
- de la liste des stagiaires dont
la scolarité a été jugée satisfaisante,
- de la liste des stagiaires dont
la scolarité n'a pas été jugée satisfaisante,
- des dossiers individuels d'évaluation
de la formation et du rapport établi pour chaque stagiaire.
Tous ces documents sont établis
dans les conditions prévues au titre I, paragraphe F, in fine, de
la circulaire n° 91-202 du 2 juillet 1991 relative au contenu et à
la validation des formations organisées par les IUFM, et conformément
:
- aux dispositions du titre I,
paragraphe D de la circulaire n° 91-263 du 30 septembre 1991 relative
aux modalités de validation de la formation dans les IUFM des professeurs
stagiaires,
- aux dispositions de la circulaire
n° 93-010 du 6 août 1993 relative aux nouvelles orientations
pour la formation en IUFM des futurs enseignants du premier et du second
degré,
- au titre 3 de la circulaire n°
92-138 du 31 mars 1992 relative au contenu et à la validation de
la formation des CPE dans les IUFM,
- aux dispositions de la circulaire
n° 92-137 du 31 mars 1992 relative au contenu et à la validation
de la formation des professeurs certifiés de documentation,
- au titre 4 de la circulaire n°
92-223 du 30 juillet 1992 relative à l'organisation de la formation
des PLP2 en IUFM.
S'agissant du dossier individuel
des stagiaires dont la scolarité n'a pas été jugée
satisfaisante ou dont l'avis rendu sur le stage en responsabilité
nécessite une vérification des capacités professionnelles,
celui-ci devra obligatoirement comporter une fiche sur laquelle figureront
le nom et l'adresse de l'établissement dans lequel le stagiaire
assure son service ainsi que son emploi du temps, ceci en vue de faciliter
l'organisation d'une éventuelle inspection.
Les directeurs d'IUFM doivent transmettre
aux jurys académiques, au plus tard
le 23 mai, les dossiers des professeurs stagiaires.
1.2.2 Stagiaires
en situation
En vue de la première délibération
des jurys académiques, le recteur établit la liste des stagiaires
en situation ainsi que celle des lauréats détachés
relevant de son académie. Il désigne, sur proposition de
l'IGEN, correspondant académique, l'inspecteur chargé de
donner un avis sur chaque stagiaire.
Les avis écrits formulés
par les membres des corps d'inspection devront être communiqués
à chaque président de jury académique concerné
au
plus tard le 15 mai.
En tant que de besoin, l'avis formulé
par le membre des corps d'inspection, favorable, défavorable ou
réservé peut s'appuyer sur une évaluation qui peut
prendre la forme d'une inspection par un membre d'un des corps d'inspection
de la discipline.
Ce dispositif s'inscrit notamment
dans le cadre des missions et de l'organisation de l'activité des
inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux
(IA-IPR) et des inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) fixées
au titre 1 de la note de service n° 90-143 du 4 juillet 1990.
1.2.3 Stagiaires
affectés dans un TOM
Ils sont évalués
selon les mêmes modalités que celles retenues pour les stagiaires
en situation. Au vu des propositions du jury académique, le recteur
de l'académie de Paris prononce soit la titularisation, soit l'ajournement.
Dans ce dernier cas, le stagiaire peut être autorisé à
accomplir une deuxième et dernière année de stage.
1.2.4 Stagiaires
en position de détachement
En vue de l'admission à
l'EQP, de l'obtention du CAPLP2 ou du CACPE, les stagiaires en position
de détachement sont assimilés à des stagiaires en
situation.
Ces stagiaires font l'objet d'une
inspection suivie d'un entretien sur leur poste d'exercice dans les conditions
et selon les modalités prévues en annexe.
Pour les stagiaires détachés
en France, le recteur de l'académie où ils exercent prononce,
au vu des propositions du jury académique, soit la titularisation,
soit l'ajournement. Dans ce dernier cas, les stagiaires peuvent être
autorisés, par ce même recteur, à accomplir une deuxième
et dernière année de stage.
Pour les stagiaires détachés
à l'étranger, le recteur de l'académie de rattachement
se prononce sur la validation de l'année de stage selon les dispositions
décrites ci-dessus.
1.3 Première
délibération
Chaque jury académique établit,
au vu des propositions du directeur de l'IUFM pour les stagiaires en formation,
ainsi que des avis formulés par les membres des corps d'inspection
pour les stagiaires en situation et en position de détachement :
- la liste des stagiaires admis
à l'EQP, au CAPLP2 ou au CACPE,
- la liste des stagiaires devant
faire l'objet de l'inspection prévue aux articles 5 des arrêtés
ministériels du 18 juillet 1991 modifié et du 3 décembre
1992 relatif au CACPE, et par l'arrêté ministériel
du 23 septembre 1994, au motif que leur scolarité en IUFM n'a pas
été jugée satisfaisante ou que l'avis rendu sur leur
stage en responsabilité ou en situation nécessite une vérification
des capacités professionnelles.
Les résultats de cette première
délibération sont consignés dans un procès-verbal
qui est signé par le président et, éventuellement,
par d'autres membres du jury.
L'ensemble des documents examinés
par le jury académique est conservé pendant trois années
par le service chargé d'assurer le secrétariat du jury.
Les résultats sont immédiatement
portés à la connaissance des intéressés.
Les stagiaires admis à l'EQP,
au CAPLP2 ou au CACPE sont titularisés par le recteur de l'académie
dans laquelle ils ont effectué leur stage.
Les stagiaires qui n'ont pas été
admis à l'EQP, au CAPLP2 ou au CACPE sont immédiatement convoqués,
au besoin par télégramme, par le président du jury
académique pour être inspectés dans les conditions
prévues aux articles 5 des arrêtés ministériels
du 18 juillet 1991 modifié et du 3 décembre 1992 relatif
au CACPE, et par l'arrêté ministériel du 23 septembre
1994.
Il est rappelé que cette
inspection et une deuxième délibération du jury sont
obligatoires pour qu'un ajournement ou un refus définitif puissent
être valablement prononcés.
1.4 Organisation
de l'inspection prévue aux articles 5 des arrêtés ministériels
du 18 juillet 1991 modifié et du 3 décembre 1992, et par
l'arrêté ministériel du 23 septembre 1994
Le président du jury académique
désigne, à l'issue de la première délibération,
l'un de ses membres pour procéder à une inspection du stagiaire.
Sur la convocation adressée
au stagiaire sous couvert de son chef d'établissement, figurent
l'établissement et la classe dans laquelle celui-ci sera inspecté,
ainsi que le nom et la qualité du membre du jury académique
désigné pour procéder à l'inspection.
L'inspection est suivie éventuellement
d'un entretien dont la durée ne saurait dépasser une heure,
et qui peut porter sur la séquence d'enseignement dispensée,
sur l'aspect didactique de la ou des disciplines ou options enseignées
ou sur une approche pédagogique plus large.
•
Rapport d'inspection
Cette inspection, aussi bien que
l'entretien, ne donnent pas lieu à l'attribution d'une note en vue
de l'admission à l'EQP, au CAPLP2 ou au CACPE.
Le rapport établi par le
membre du jury désigné pour l'inspection est destiné
au jury académique.
•
Cas particulier des professeurs certifiés stagiaires de documentation
et des CPE stagiaires
L'inspection est effectuée
lors d'une séquence éducative dont une partie doit se dérouler
en présence d'élèves.
Le stagiaire pourra, lors de l'entretien,
expliciter la démarche qu'il a retenue ou les objectifs qu'il a
poursuivis pour la mise en œuvre de son projet pédagogique. Cet
entretien pourra porter également sur l'ensemble du champ disciplinaire
et le bilan des autres stages ou actions de formation que l'intéressé
a suivis au cours de l'année scolaire.
1.5 Deuxième
délibération
Lors de sa deuxième délibération,
le jury académique se prononce au vu des résultats des inspections
organisées en application des articles 5 des arrêtés
ministériels du 18 juillet 1991 modifié et du 3 décembre
1992 relatif au CACPE, et de l'arrêté ministériel du
23 septembre 1994.
En outre, il dispose des dossiers
individuels pour les stagiaires en formation, ainsi que de l'avis donné
pour les stagiaires en situation ou en position de détachement.
Après cette nouvelle délibération,
le jury académique propose l'admission, l'ajournement ou le refus
définitif des stagiaires à l'EQP, au CAPLP2 ou au CACPE.
S'ils ont fait l'objet d'une proposition
de titularisation, ils sont titularisés par le recteur de l'académie
dans laquelle ils ont effectué leur stage. S'ils ont été
proposés pour un ajournement, ils peuvent être autorisés,
par le recteur de l'académie dans laquelle ils ont effectué
leur stage, à accomplir une deuxième et dernière année
de stage.
Les résultats de cette deuxième
délibération du jury académique sont consignés
dans un procès-verbal qui est signé par le président
et, éventuellement, par d'autres membres du jury.
Un exemplaire de ce procès-verbal
est transmis à l'administration centrale, bureau DPE E3, dans les
délais fixés au paragraphe 4, en ce qui concerne les propositions
d'ajournement et de refus définitif.
Les rapports d'inspection sont
conservés pendant trois années par le service chargé
d'assurer le secrétariat du jury.
Les résultats sont communiqués
aux intéressés.
Une copie du rapport d'inspection
peut être adressée aux candidats qui sont proposés
pour un ajournement ou un refus définitif.
Chaque stagiaire peut avoir accès
auprès du secrétariat du jury, et après la deuxième
délibération, à l'ensemble des documents le concernant
qui ont été soumis au jury académique.
1.6 Indemnités
dues aux membres des jurys académiques
Seule l'inspection des candidats
effectuée en application des articles 5 des arrêtés
ministériels du 18 juillet 1991 modifié et du 3 décembre
1992 relatif au CACPE, et de l'arrêté ministériel du
23 septembre 1994, s'ajoutant aux tâches normales des membres des
jurys académiques, donne droit à paiement de vacations, outre
celui des frais de déplacement et éventuellement d'indemnités
de séjour.
Chaque rectorat assure le paiement
des vacations et la prise en charge des frais de déplacement engagés
par les membres du jury académique de son académie, même
s'ils interviennent dans le cadre d'une autre académie.
2 - MODALITÉS DE TITULARISATION DES PROFESSEURS AGRÉGÉS STAGIAIRES
Le dispositif décrit ci-après concerne les professeurs agrégés stagiaires qui ont fait l'objet d'une nomination pour suivre leur formation en IUFM, pour accomplir un stage en situation, en CPGE, en STS, ou en position de détachement.
2.1 Professeurs
agrégés stagiaires en formation à l'IUFM ou en situation
L'évaluation de l'année
réglementaire de stage effectuée par les professeurs agrégés
stagiaires est faite par un inspecteur général de la discipline
ou, le cas échéant, par un IA-IPR, ou éventuellement
par un professeur agrégé titulaire, désigné
à cette fin par le doyen du groupe de l'inspection générale
concernée.
Elle prendra généralement
la forme d'une inspection dans la classe ou l'une des classes dont le professeur
agrégé stagiaire a la responsabilité.
Cette évaluation est assortie
d'une proposition en vue de la titularisation ou, sauf cas particulier,
d'un renouvellement de l'année de stage dans les conditions prévues
au paragraphe 2.4 ci-dessous. Sauf avis contraire émis par l'inspection
générale de la discipline concernée qui devra obligatoirement
parvenir, avant le 1er juillet, au rectorat de l'académie concernée,
les intéressés seront titularisés à l'issue
de l'année réglementaire de stage par le recteur de l'académie
dans laquelle ils ont effectué leur stage.
Ceux d'entre eux qui ont fait l'objet
d'une proposition de renouvellement de stage peuvent être autorisés
à accomplir une deuxième et dernière année
de stage par le recteur de l'académie dans laquelle ils ont effectué
leur stage. Les arrêtés de refus définitif à
la titularisation sont pris par le ministre, après avis de la commission
administrative paritaire compétente.
En ce qui concerne les propositions
d'ajournement ou de refus définitif, un exemplaire en est transmis
à l'administration centrale, bureau DPE E3, dans les mêmes
délais.
Il est rappelé que l'évaluation
de la formation suivie par le stagiaire à l'IUFM relève de
la compétence de l'IUFM. Son résultat, notamment la rédaction
et la soutenance d'un mémoire professionnel, n'est pas un élément
réglementaire pris en compte pour la titularisation des intéressés.
2.2 Cas particulier
des professeurs agrégés stagiaires assurant un service d'enseignement
en classes préparatoires aux grandes écoles ou en section
de techniciens supérieurs
Les professeurs agrégés
stagiaires assurant, à titre provisoire durant l'année scolaire,
un service d'enseignement en classes préparatoires aux grandes écoles
ou en section de techniciens supérieurs sont titularisés
par le recteur de l'académie du lieu de stage, sauf avis contraire
du doyen de l'inspection générale de la discipline concernée.
2.3 Inspection
des professeurs agrégés stagiaires en position de détachement
En vue de leur titularisation,
les professeurs agrégés stagiaires en position de détachement
font l'objet d'une inspection sur leur poste d'exercice dans les conditions
et selon les modalités prévues en annexe.
Cette inspection est conduite par
un inspecteur général de la discipline ou, éventuellement,
par un IA-IPR, ceci dans le cadre d'une mission d'inspection devant se
dérouler hors du territoire métropolitain.
Le cas échéant, un
professeur agrégé titulaire pourra être désigné
par le doyen du groupe de l'inspection générale concernée
pour procéder à cette inspection.
Dans la mesure où l'inspection
sur le poste d'exercice ne peut être organisée durant l'année
réglementaire de stage, ceux d'entre eux qui avaient précédemment
la qualité de professeur titulaire pourront voir leur titularisation
prononcée après avis favorable du doyen de l'inspection générale
de la discipline concernée.
Les avis formulés par les
inspecteurs ou les professeurs chargés de l'inspection doivent être
favorables ou défavorables. Ces avis auxquels seront joints les
rapports d'inspection en cas d'avis défavorable, sont établis
en double exemplaire. Le premier est adressé au recteur de l'académie
de rattachement, le second au doyen de l'inspection générale
concerné. Les intéressés seront titularisés
à l'issue de l'année réglementaire de stage par le
recteur de l'académie de rattachement, sauf avis contraire du doyen
de l'inspection générale de la discipline concernée.
2.4 Renouvellement
de l'année de stage
Conformément aux dispositions
de l'article 6-1 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 modifié,
les professeurs agrégés stagiaires dont le stage n'a pas
été jugé satisfaisant peuvent être autorisés
à effectuer une seconde année de stage par le recteur de
l'académie dans laquelle ils ont accompli leur stage.
Aussi, les membres des corps d'inspection
chargés de procéder à leur évaluation adresseront-ils
au doyen de l'inspection générale de la discipline concernée
la liste de ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant
accompagnée, pour chaque stagiaire, d'un rapport motivé.
Le doyen de l'inspection générale
de la discipline proposera, après examen de chaque rapport, le renouvellement
de l'année de stage, le licenciement ou la réintégration
dans le corps d'origine si l'intéressé avait antérieurement
la qualité de fonctionnaire.
3 - MODALITÉS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS LAURÉATS DE CONCOURS
3.1 Modalités
de titularisation des professeurs stagiaires affectés dans l'enseignement
supérieur
Ce dispositif concerne les professeurs
agrégés, certifiés et d'EPS stagiaires qui ont été
affectés, à compter du 1er septembre 1998, en cette qualité
dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du
ministère chargé de l'enseignement supérieur en vue
d'occuper un emploi de statut "second degré", ou qui ont été
recrutés en qualité de moniteur, d'allocataire moniteur normalien
ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.
Les propositions en vue de la titularisation,
de l'ajournement ou du refus définitif sont établies par
les commissions ad hoc de recrutement dont relèvent les professeurs
stagiaires. Elles sont assorties de l'avis des présidents d'université
ou des directeurs des établissements d'enseignement supérieur.
Elles sont adressées au
recteur d'académie, chancelier des universités, qui prendra
l'arrêté de titularisation ou autorisera le stagiaire à
accomplir une deuxième et dernière année de stage.
Un double de ces propositions est transmis, au
plus tard le 15 juin, à la sous-direction
des personnels enseignants du supérieur, bureau DPE D1, pour les
seuls professeurs stagiaires occupant un emploi de statut "second degré".
En cas de prolongation de stage,
le recteur d'académie, chancelier des universités, prendra
l'arrêté correspondant.
Seules les propositions de renouvellement
ou de refus définitif sont transmises au bureau DPE E3 dans les
mêmes délais.
Il est précisé que
:
- pour les professeurs stagiaires
occupant un emploi de statut "second degré", les intéressés
ne pourront être maintenus sur leur poste après titularisation
que s'ils occupent un emploi correspondant à leur nouveau grade,
- pour ceux d'entre eux qui ont
bénéficié d'un congé sans traitement pour exercer
les fonctions d'ATER ou de moniteur, leur titularisation ne pourra intervenir
qu'à l'issue du congé et sous réserve que les services
aient été accomplis dans les conditions de durée prévue
par le décret n° 91-259 du 7 mars 1991.
3.2 Modalités
du contrôle de l'aptitude pédagogique des maîtres contractuels
admis à un concours externe de recrutement et ayant opté
pour leur maintien dans l'enseignement privé sous contrat
Ils sont assimilés pour
les modalités de la sanction de leur année probatoire à
des professeurs stagiaires en situation. La liste des personnels concernés
sera adressée par le bureau DPE E3 à chaque académie,
dans le courant du mois de mars.
3.2.1 Les
jurys académiques constitués en vue de l'accès au
corps des professeurs certifiés sont compétents pour proposer
l'admission, l'ajournement ou le refus définitif à l'EQP
dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel
du 18 juillet 1991 modifié.
Lors des délibérations,
des procès-verbaux particuliers et des listes spécifiques
pour ces lauréats sont établis par les jurys académiques.
Ils sont transmis à l'administration centrale dans les délais
fixés au paragraphe 4 ci-dessous, uniquement en ce qui concerne
les propositions d'ajournement ou de refus définitif.
3.2.2 L'évaluation
de l'année probatoire des lauréats des concours externes
de l'agrégation est effectuée dans les conditions prévues
au paragraphe 2.1 et 2.4.
Seules les propositions de renouvellement
de cette période ou de refus définitif sont transmises à
l'administration centrale (bureau DPE E3) dans les délais fixés
au paragraphe 4.
4 - MODALITÉS
ET CALENDRIER DE TRANSMISSION DES RÉSULTATS
La titularisation des stagiaires
issus des concours est assurée dans le cadre du système EPP.
Les académies doivent veiller
à tenir à jour dans les bases de données académiques
les informations relatives à la durée du stage (congés
maladie, maternité, temps partiel, service national...).
Le module de titularisation leur
permet d'éditer à l'intention des jurys académiques
qui se réunissent à partir du 23 mai, les procès-verbaux
de délibération sur lesquels seront consignés les
résultats obtenus par chaque stagiaire lors de la première
et éventuellement de la deuxième délibération
des jurys.
À l'issue de la deuxième
délibération, les académies doivent saisir, dans le
module de titularisation, les propositions formulées par les jurys
académiques (ou par l'inspection générale pour les
agrégés), uniquement si ces propositions ne concluent pas
à un avis favorable à la titularisation :
- ajournement (ou renouvellement
pour les agrégés),
- refus définitif,
- absence d'évaluation.
Aucune saisie n'est nécessaire
en ce qui concerne les stagiaires proposés pour la titularisation.
Ne doivent parvenir à l'administration
centrale, lors d'une liaison informatique ascendante qui a lieu le 1er
juillet, que les informations relatives aux stagiaires proposés
pour un ajournement (ou un renouvellement pour les agrégés),
un refus définitif ou en absence d'évaluation.
Pour ces stagiaires, les académies
adresseront, à la même date, au bureau DPE E3, les procès-verbaux
des jurys académiques et les avis de l'inspection générale
(pour les agrégés), accompagnés d'une copie du dossier
des candidats refusés définitivement.
Les maîtres des établissements
privés sous contrat admis à un concours externe de recrutement
ne figurant pas dans les bases de données académiques, les
informations relatives à ces personnels seront transmises à
l'administration centrale sur des documents papier du même modèle
que les années précédentes, avant
le 1er juillet.
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX
MODALITÉS D'ORGANISATION
DE L'INSPECTION DES STAGIAIRES EN POSITION DE DÉTACHEMENT
Ce dispositif concerne exclusivement
les stagiaires détachés dans les conditions prévues
par la note de service annuelle relative aux modalités d'affectation
des lauréats de concours.
1 - Organisation de l'inspection
sur le poste d'exercice
L'inspection sur le poste d'exercice
ne peut avoir lieu que si le lauréat exerce de manière continue
depuis le début de l'année scolaire ses fonctions dans sa
discipline ou option de recrutement, et auprès d'élèves
francophones s'il est en poste à l'étranger.
Elle intervient obligatoirement
dans l'une des classes ou niveaux de formation où le stagiaire est
appelé réglementairement à enseigner en sa qualité
de titulaire dans son nouveau corps.
Cette inspection est organisée
à l'initiative selon le cas :
- du doyen de l'inspection générale
de la discipline concernée pour tous les stagiaires détachés
à l'étranger,
- du recteur de l'académie
pour les stagiaires détachés en France.
Celle-ci se déroule, dans
toute la mesure du possible, au cours de l'année scolaire ou au
plus tard avant la fin de l'année civile.
2 - Organisation du stage de
cinq semaines
Les stagiaires détachés
à l'étranger, pour lesquels une inspection ne pourra pas
être organisée durant l'année de stage, seront tenus
d'accomplir, au cours de la même année scolaire, un stage
de cinq semaines en France. Après avis de l'inspection générale,
et sur accord de leur organisme d'accueil, ils l'effectueront dans un établissement
public d'enseignement du second degré.
Le recteur de l'académie
de rattachement est chargé, en liaison avec l'inspection générale,
de l'organisation du stage de cinq semaines.
Celui-ci est organisé pendant
l'année scolaire, ou exceptionnellement avant la fin de l'année
civile.
3 - Renouvellement du stage
Les stagiaires dont l'inspection
n'aura pas été concluante pourront être autorisés
à effectuer une deuxième et dernière année
de stage, sous réserve de continuer à remplir les conditions
permettant leur inspection et de justifier de l'accord de l'organisme d'accueil.
4 - Situation administrative
de ces stagiaires au moment de leur titularisation
Ces personnels doivent régulariser
leur situation administrative auprès du bureau concerné de
la sous-direction des personnels enseignants du second degré et
des personnels d'éducation et d'orientation selon la discipline
ou option dont ils relèvent s'ils demandent leur réintégration,
ou auprès de la division de la gestion des personnels non affectés
en académie, s'ils sollicitent un détachement en leur nouvelle
qualité sous réserve d'une proposition réglementaire
émanant du département ministériel ou de l'organisme
concerné.
Aussi ces personnels devront-ils
s'assurer auprès du département ministériel ou de
l'organisme selon l'emploi qu'ils occupent, et notamment auprès
du ministère chargé des affaires étrangères
ou de la coopération selon le pays d'exercice, de la possibilité
d'être maintenus sur leur poste après titularisation dans
leur nouveau corps.