Bulletin
Officiel
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TRAITEMENTS
ET INDEMNITÉS
AVANTAGES SOCIAUX
PENSIONS ET ACCIDENTS
DU TRAVAIL
Revalorisation des
rentes d'accidents du travail et des pensions d'invalidité
NOR : MENA9900115N
RLR : 260-2 ; 225-0
NOTE DE SERVICE N° 99-010 DU 27-1-1999
MEN
DPATE A3
Vu Code de la sécurité sociale ; D. n° 98-1224 du
29-12-1998 ; A. du 29-12-1998
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des
services départementaux de l'éducation nationale ; aux préfets
o
Votre attention est appelée sur les dispositions de
l'arrêté du 29 décembre 1998, publié au Journal officiel du 30 décembre 1998 et
relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et
d'accidents du travail.
Ce texte concerne, comme indiqué dans la note de service
n° 98-211 du 27 octobre 1998 (B.O. n° 41 du 5 novembre 1998) :
- les personnels non titulaires du ministère de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, dont les dossiers
d'accidents du travail sont gérés par l'administration ;
- les personnels stagiaires licenciés pour invalidité ;
- les élèves et étudiants de l'enseignement technique
public qui ont été victimes d'accidents du travail ou de trajet survenus avant le 1er
octobre 1985 dont les recteurs continuent à assurer la gestion en application de
l'article R. 412-4 du Code de la sécurité sociale.
L'article 1er de l'arrêté susvisé précise que les
pensions d'invalidité, les pensions et rentes de vieillesse, ainsi que les prestations
dont les modalités de revalorisation sont identiques (soit les rentes d'accidents du
travail et maladies professionnelles, en application de l'article L. 434-16 du Code de la
sécurité sociale), liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier
1999, sont revalorisées par application d'un coefficient de 1,012.
L'annexe de la présente note de service tire les
conséquences de cette revalorisation dans le cadre de la législation sur les accidents
du travail et les maladies professionnelles.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Annexe
A - RENTES ACCIDENTS ET MALADIES PROFESSIONNELLES
- Coefficient applicable aux rentes correspondant à un taux d'incapacité permanente
partielle
au moins égal à 10 % et aux ayants-droits : 1,012
- Salaire annuel minimum (cf articles L.434-16 et R.434-29
du Code de la sécurité sociale) : 94 804,42 F
- Salaire annuel maximum : 758 435,36 F
- Fraction irréductible du salaire annuel : 189 608,84 F
Seuil de conversion obligatoire des rentes attribuées
avant le 1er novembre 1986 et dont le taux est inférieur à 10 % : 1 185,05 F
En cas de révision du taux d'IPP, il est fait application,
soit des articles L.434-1, R. 434-1-3 et D. 434-1 (indemnité en capital), soit de
l'article L. 434-2, 2ème alinéa, (nouvelle rente) du Code de la sécurité sociale. En
revanche, si le taux d'IPP est maintenu, la rente initiale reste inchangée.
L'indemnisation des taux inférieurs à 10 % (pour une
consolidation postérieure au 1er novembre 1986) figure à l'article D. 434-1 du Code de
la sécurité sociale.
- Montant annuel minimum de la majoration pour tierce
personne (cf. articles L.434-2-3ème alinéa et R.434-3 du Code de la sécurité sociale)
est porté à : 68 712,21 F
B - PENSIONS D'INVALIDITÉ
Les pensions d'invalidité de l'assurance invalidité du régime général de la
sécurité sociale servies par l'administration à certains de ses anciens fonctionnaires
stagiaires qui ne peuvent bénéficier d'une
pension civile régie par le Code des pensions et qui sont toujours inaptes à un travail
quelconque, sont également revalorisées (coefficient 1,012) à compter du 1er janvier
1999.
- Montant minimum de la pension d'invalidité (cf. article L.341-5 du Code de la
sécurité sociale), fixé par décret n° 98-1224 du 29 décembre 1998 : 17 545,00 F
- Montant annuel minimum de la majoration prévue à
l'article R.341-6 pour les invalides
de 3ème catégorie : 68 712,21 F