PERSONNELS
COMITÉ TECHNIQUE
PARITAIRE CENTRAL
Modalités
de consultation du personnel de l'administration centrale du MEN
NOR : MEND9803125A
RLR : 610-3
ARRÊTÉ DU 15-12-1998
JO DU 17-12-1998
MEN - DA B1
FPP
Vu L. n°
83-634 du 13-7-1983 ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 ; D. n° 82-452
du 28-5-1982 mod. ; A. du 5-3-1996
Article 1 - Une
consultation du personnel de l'administration centrale du ministère
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est
organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa,
du décret du 28 mai 1982 susvisé afin de déterminer
les organisations syndicales appelées à être représentées
au sein du comité technique paritaire central du ministère
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
La date du scrutin est fixée
au 16 février 1999 de 9 heures à
17 h 30.
Article 2 - Sont
électeurs :
- les fonctionnaires titulaires
et stagiaires exerçant leurs fonctions à l'administration
centrale et les fonctionnaires détachés dans les services
de l'administration centrale ou mis à disposition des services de
l'administration centrale ; sont exclus les agents en position de disponibilité,
de congé parental et de congé rémunéré
;
- les agents non titulaires employés
par les services de l'administration centrale et bénéficiant
d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés
à titre temporaire pour une durée minimale d'un an, à
l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans
rémunération ;
Article 3 - La
liste des électeurs est arrêtée au 29 janvier 1999
par la directrice de l'administration.
Elle est affichée quinze
jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent
l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions
et le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.
Dans le même délai, et pendant trois jours à compter
de son expiration, des réclamations peuvent être formulées
contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
La directrice de l'administration
statue sans délai sur les réclamations.
Article 4 - Peuvent
se présenter à la consultation prévue à l'article
1er du présent arrêté, les organisations syndicales
de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article
14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.
Il est organisé un second
scrutin si aucune organisation syndicale ne présente de candidature
ou si le nombre de votants, constaté par les émargements
portés sur la liste électorale, est inférieur à
la moitié des personnels appelés à voter.
La date du scrutin sera précisée
par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de
la recherche et de la technologie.
Article 5 - Pour
le premier scrutin, les actes de candidatures devront parvenir à
la directrice de l'administration au plus
tard le 5 janvier 1999, avant 16 heures.
Ces actes de candidatures pourront
être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner
le nom d'un délégué, habilité à représenter
l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidatures font
l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si aucune organisation syndicale
ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté
par les émargements portés sur la liste électorale,
est inférieur à la moitié des personnels appelés
à voter, un second scrutin est organisé à une date
qui sera précisée par arrêté du ministre de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Article 6 - Les
candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles
4 et 5 du présent arrêté sont affichées le 7
janvier 1999 au 44, rue de Bellechasse, 75007 Paris.
Article 7 - Il
est institué un bureau de vote central auprès de la directrice
de l'administration. Le bureau de vote se prononce sur les différends
pouvant survenir lors des opérations électorales, constate
le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin
et à la proclamation des résultats.
Lorsqu'il est procédé
au dépouillement, celui-ci est mis en œuvre, sauf circonstances
particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur
à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
Article 8 - Le
bureau de vote central comprend un président et un secrétaire
désignés par la directrice de l'administration ainsi qu'un
délégué de chaque liste en présence.
Article 9 - Les
opérations électorales se déroulent publiquement,
dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret
sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes
sont établis, aux frais de l'administration, selon un modèle
type.
Article 10 - Le
vote peut avoir lieu par correspondance.
Les bulletins de vote et les enveloppes
nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours
francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère
son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe
n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration,
ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette
enveloppe préalablement fermée sans être cachetée
dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent
figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté
est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n°
3) qu'il adresse au bureau de vote.
L'enveloppe n° 3, expédiée
par l'électeur, doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de
clôture du scrutin.
À l'issue du scrutin, le
bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au
fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste
électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée,
sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents
ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être
ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes
n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur
ou sur lesquelles cette mention est illisible, les enveloppes n° 2
multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes
n° 1 parvenues en nombre multiples sous une même enveloppe n°
2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas
émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à
part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs
ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance
n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit
un procès-verbal des opérations de recensement des votes
par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal
les enveloppes qui ont été mises à part sans être
ouvertes.
Les votes parvenus après
l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés
avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Article 11 - Le
bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste
d'émargements.
Si le nombre de votants est égal
ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs
inscrits, le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.
Article 12 - Lors
du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans
les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins
non conformes au modèle type, les bulletins trouvés dans
l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés
ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus
dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales
différentes. Sont considérés comme valablement exprimés
et comptent pour un seul vote les bulletins multiples émanant d'une
même organisation syndicale.
Un procès-verbal des opérations
de dépouillement est établi auquel sont annexés les
bulletins considérés comme nuls.
Article 13 - Le
bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant
portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal
général des opérations électorales sur lequel
sont portés le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de
votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre
de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale
en présence. Sont annexés à ce procès-verbal
: les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins
nuls.
Il proclame, sans délai,
les résultats de la consultation.
Article 14 - Sans
préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa
de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations
sur la validité de la consultation du personnel sont portées,
dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation
des résultats devant la directrice de l'administration puis le cas
échéant, devant la juridiction administrative.
Article 15 - Compte
tenu des résultats de la consultation, un arrêté du
ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
détermine les organisations syndicales appelées à
être représentées au comité technique paritaire
central ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Article 16 - La
directrice de l'administration est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre
1998
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
La directrice de l'administration
Hélène BERNARD
Pour le ministre de la fonction
publique, de la réforme
de l'État et de la décentralisation
et par délégation,
Par empêchement du directeur
général de
l'administration et de la fonction publique,
Le directeur adjoint au directeur
général
S. FRATACCI