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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°41 du 5 novembre 

1998
www.education.gouv.fr/bo/1998/41/ensel.htm - vaguemestre@education.gouv.fr
 

ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE

BREVET PROFESSIONNEL
BP coiffure
NOR : MENE9802514A
RLR : 545-1b
ARRÊTÉ DU 12-10-1998
JO DU 20-10-1998
MEN DESCO A6


Vu D. n° 95-664 du 9-5-1995 mod. ; Arrêtés du 9-5-1995 ; Arrêtés du 12-10-1998 ; Avis de la CPC du 11-6-1998



 

Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet professionnel coiffure sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce brevet professionnel comporte deux options : styliste-visagiste et coloriste-permanentiste.
Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel coiffure sont définies en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - Les candidats au brevet professionnel coiffure se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
Article 4 - Les candidats préparant le brevet professionnel coiffure par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cent quatre-vingts heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
La durée de formation requise à l'alinéa précédent est réduite de moitié, à leur demande, pour les candidats titulaires de la mention complémentaire styliste-visagiste ou de la mention complémentaire coloriste-permanentiste.
Les candidats préparant le brevet professionnel coiffure par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 5 - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé,
- soit de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.
Article 6 - Le règlement d'examen est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.
Article 7 - Chaque candidat s'inscrit à une option du brevet professionnel coiffure et précise s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article 12 alinéa 1, et des articles 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Article 8 - Les unités 30, 41, 42, 43, 50 et 60 sont communes aux deux options du brevet professionnel coiffure.
Article 9 - Les candidats titulaires de l'une des options du brevet professionnel coiffure définie par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières. Ils sont, à leur demande, dispensés des unités communes listées à l'article 8 ci-dessus.
Article 10 - Les candidats ajournés à une option du brevet professionnel coiffure définie par le présent arrêté, peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure, sans avoir à justifier de conditions particulières. Ces candidats peuvent reporter les notes obtenues aux unités communes dans les conditions prévues à l'article 19 alinéa 4 et à l'article 20 alinéas 4, 5 et 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Ils présentent d'une part les unités communes pour lesquelles ils n'ont pas obtenu de note supérieure ou égale à 10 sur 20, d'autre part les unités spécifiques de l'option postulée.
Article 11 - Les candidats titulaires de la mention complémentaire styliste-visagiste sont dispensés à leur demande, des unités 11 A, 12 A et 13 A du brevet professionnel coiffure option styliste-visagiste défini par le présent arrêté.
Les candidats titulaires de la mention complémentaire coloriste-permanentiste sont dispensés, à leur demande, de l'unité 20 A du brevet professionnel coiffure option styliste-visagiste défini par le présent arrêté.
Les candidats titulaires de la mention complémentaire coloriste-permanentiste sont dispensés, à leur demande, des unités 11 B et 12 B du brevet professionnel coiffure option coloriste-permanentiste défini par le présent arrêté.
Les candidats titulaires de la mention complémentaire styliste-visagiste sont dispensés, à leur demande, de l'unité 20 B du brevet professionnel coiffure option coloriste-permanentiste défini par le présent arrêté.
Article 12 - Le brevet professionnel coiffure est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 13 - Les correspondances entre les unités de contrôle de l'examen du brevet professionnel coiffure institué par l'arrêté du 10 novembre 1989 portant création du brevet professionnel coiffure, et les unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 10 novembre 1989 précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Article 14 - La première session du brevet professionnel coiffure organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2000.
La dernière session du brevet professionnel coiffure organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 novembre 1989 portant création du brevet professionnel coiffure aura lieu en 1999. À l'issue de cette session, l'arrêté du 10 novembre 1989 précité est abrogé.
Article 15 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 1998
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE


Nota - Les annexes III et V sont publiées ci-après. Le présent arrêté et ses annexes seront disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les CRDP et CDDP.



 

Annexe III



 

RÈGLEMENT D'EXAMEN


BREVET PROFESSIONNEL COIFFURE 
Option A : STYLISTE - VISAGISTE
CFA ou section d’apprentissage habilité Formation continue en Etablissement public Formation continue en Etablissement public habilité CFA ou section d’apprentissage non habilité, enseignement à distance et formation continue en établissement privé
Epreuves Unités Coef Forme Durée Forme Durée Forme Durée
E1 Création, coupe et coiffage   (15)            
S/E Création d’une coiffure personnalisée par transformation U.11 A 5 Pratique et écrite 1h45 Pratique et écrite 1h45 Pratique et écrite 1h45
S/E Taille, coupe et coiffage imposés U.12 A 5 Pratique 1h15 Pratique 1h15 Pratique 1h15
S/E Coiffure sur cheveux longs U.13 A 5 Pratique 1h30 Pratique 1h30 Pratique 1h30
E.2 Coloration- permanente U.20 A 5 Pratique 1h45 CCF ----- Pratique 1h45
E.3 Sciences et technologies * U.30 5 Ecrite 3 h CCF ----- Ecrite 3 h
E.4 Gestion de l’entreprise   (6)            
S/E Vente - Conseil * U.41 2 CCF ----- CCF ---- Orale et écrite 20 min
S/E Travaux de gestion et d’administration * U.42 2 CCF ----- CCF ----- Ecrite 2 h
S/E Management d’un salon de coiffure* U.43 2 CCF ----- CCF ---- Ecrite 2 h
E.5 Arts appliqués* U.50 2 CCF ---- CCF ---- Ecrite 2 h
E.6 Expression française et ouverture sur le monde* U.60 3 Ecrite 3h CCF ---- Ecrite 3h
Epreuve facultative : langue vivante étrangère UF1 Orale 15 min préparation 15 min interrogation
* Ces unités sont communes aux deux options du BP
 


RÈGLEMENT D'EXAMEN


BREVET PROFESSIONNEL COIFFURE 
Option B : COLORISTE - PERMANENTISTE
CFA ou section d’apprentissage habilité Formation continue en Etablissement public  Formation continue en Etablissement public habilité CFA ou section d’apprentissage non habilité, enseignement à distance et formation continue en établissement privé
Epreuves  Unités Coef Forme Durée Forme Durée Forme Durée
E.1 Conception, formes et couleurs    (15)            
S/E Conception et réalisation de mises en forme permanente U.11 B 8 Pratique et écrite 5h30  Pratique et écrite 5h30  Pratique et écrite 5h30 
S/E Coloration et effets de couleur U.12 B 7 Pratique et écrite  3h20  Pratique et écrite 3h20  Pratique et écrite 3h20 
E.2 Coupe et coiffage ville  U.20 B 5 Pratique 1h  CCF -----  Pratique  1h 
E.3 Sciences et technologies *  U.30 5 Ecrite 3 h CCF ----- Ecrite  3 h
E.4 Gestion de l’entreprise    (6)            
S/E Vente - Conseil* U.41 2 CCF ---- CCF ----- Orale et écrite 20 min
S/E Travaux de gestion et d’administration*  U.42 2 CCF ----- CCF ----- Ecrite  2 h
S/E Management d’un salon de coiffure* U.43  2 CCF ----- CCF ------ Ecrite  2 h
E.5 Arts appliqués * coef : 2 U.50 2 CCF ----- CCF   Ecrite  2 h
E.6 Expression française et ouverture sur le monde *  U.60 Ecrite 3h CCF ---- Ecrite  3h
Epreuve facultative : langue vivante étrangère  UF1  Orale  15 min préparation  15 min interrogation
* Ces unités sont communes aux deux options du BP


 

Annexe V


TABLEAUX DE CORRESPONDANCE - ÉPREUVES/UNITÉS


BREVET PROFESSIONNEL COIFFURE
Option A : styliste-visagiste
Examen défini par l'arrêté de 1989 (dernière session 1999)  Examen défini par le présent arrêté (première session 2000)
UNITÉS DE CONTRÔLE  ÉPREUVES  UNITÉS
UC1 
formée des épreuves écrites communes aux options A, B, C
(1)
E.3 Sciences et technologie  U.30
S/E4 Gestion de l’entreprise  U.41 U.42 U.43 
E.5 Arts appliqués U.50 
E6 Expression française et ouverture sur le monde  U.60 
 
UC2 
formée des épreuves pratiques
(2)
Option A S.E1 Création d’une coiffure personnalisée par transformation U.11 A
S.E1 Taille, coupe et coiffage imposés U.12 A
E.2 Coloration - Permanente U.20 A
Option B S.E1 Création d’une coiffure personnalisée par transformation U.11 A
S.E1 Taille, coupe et coiffage imposés U.12 A
S.E1 Coiffure sur cheveux longs U.13 A
E.2 Coloration - Permanente U.20 A
Option C S.E1 Création d’une coiffure personnalisée par transformation U.11 A
S.E1 Taille, coupe et coiffage imposés U.12 A
S.E1 Coiffure sur cheveux longs U.13 A
E.2 Coloration - Permanente U.20 A
(1) Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'UC1 formée des épreuves écrites du BP coiffure option A, B ou C créé par arrêté du 10-11-1989 sont bénéficiaires des unités U30, U41, U42, U43, U50 et U60 du BP coiffure option A styliste-visagiste défini par le présent arrêté.
La note obtenue à l'UC1, compte tenu des points supplémentaires éventuellement obtenus à l'épreuve facultative, est reportée sur chaque unité correspondante affectée de son nouveau coefficient.
(2) Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'UC2 formée des épreuves pratiques du BP coiffure option A créé par arrêté du 10-11-1989 sont bénéficiaires des unités U11 A, U12 A et U20 A du BP coiffure option A styliste-visagiste défini par le présent arrêté.
Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'UC2 formée des épreuves pratiques du BP coiffure option B créé par arrêté du 10-11-1989 sont bénéficiaires des unités U11 A, U12 A, U13 A et U20 A du BP coiffure option A styliste-visagiste défini par le présent arrêté.
Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'UC2 formée des épreuves pratiques du BP coiffure option C créé par arrêté du 10-11-1989 sont bénéficiaires des unités U11 A, U12 A et U20 A du BP coiffure option A styliste-visagiste défini par le présent arrêté.
La note obtenue à l'UC2 est reportée sur chaque unité correspondante affectée de son nouveau coefficient.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ÉPREUVES/UNITÉS


BREVET PROFESSIONNEL COIFFURE
Option B : coloriste-permanentiste
Examen défini par l'arrêté de 1989 (dernière session 1999) 
Examen défini par le présent arrêté (première session 2000)
UNITÉS DE CONTRÔLE  ÉPREUVES  UNITÉS
UC1
formée des épreuves écrites communes aux options A, B, C
(1)
E.3 Sciences et technologie  U30
S/E4 Gestion de l’entreprise  U.41 U.42 U.43 
E.5 Arts appliqués  U.50
E6 Expression française et ouverture sur le monde  U.60 
UC2
formée des épreuves pratiques
(2)
Option A S.E1 Coloration et effets de couleur U.12 B
E.2 Coupe et coiffage ville U.20 B
Option B S.E1 Coloration et effets de couleur U.12 B
E.2 Coupe et coiffage ville U.20 B
Option C S.E1 Coloration et effets de couleur U.12 B
E.2 Coupe et coiffage ville U.20 B
(1) Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'UC1 formée des épreuves écrites du BP coiffure option A, B ou C créé par arrêté du 10-11-1989 sont bénéficiaires des unités U30, U41, U42, U43, U50 et U60 du BP coiffure option B coloriste-permanentiste défini par le présent arrêté.
La note obtenue à l'UC1, compte-tenu des points supplémentaires éventuellement obtenus à l'épreuve facultative, est reportée sur chaque unité correspondante affectée de son nouveau coefficient.
(2) Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'UC2 formée des épreuves pratiques du BP coiffure option A créé par arrêté du 10-11-1989 sont bénéficiaires des unités U12 B et U20 B du BP coiffure option B coloriste-permanentiste défini par le présent arrêté.
Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'UC2 formée des épreuves pratiques du BP coiffure option B créé par arrêté du 10-11-1989 sont bénéficiaires des unités U12 B et U20 B du BP coiffure option B coloriste-permanentiste défini par le présent arrêté.
Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'UC2 formée des épreuves pratiques du BP coiffure option C créé par arrêté du 10-11-1989 sont bénéficiaires des unités U12 B, et U20 B du BP coiffure option option B coloriste-permanentiste défini par le présent arrêté.
La note obtenue à l'UC2 est reportée sur chaque unité correspondante affectée de son nouveau coefficient.