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Bulletin Officiel |
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ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET
SECONDAIRE
BREVET PROFESSIONNEL
BP
coiffure
NOR : MENE9802514A
RLR : 545-1b
ARRÊTÉ DU 12-10-1998
JO DU 20-10-1998
MEN DESCO
A6
Vu D. n° 95-664 du 9-5-1995
mod. ; Arrêtés du 9-5-1995 ; Arrêtés du 12-10-1998
; Avis de la CPC du 11-6-1998
Article 1 - La
définition et les conditions de délivrance du brevet professionnel
coiffure sont fixées conformément aux dispositions du présent
arrêté. Ce brevet professionnel comporte deux options : styliste-visagiste
et coloriste-permanentiste.
Article 2 - Les
unités constitutives du référentiel de certification
du brevet professionnel coiffure sont définies en annexe I au présent
arrêté.
Article 3 - Les
candidats au brevet professionnel coiffure se présentant à
l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière
unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme
doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle
précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
Article 4 - Les
candidats préparant le brevet professionnel coiffure par la voie
de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation
d'une durée de quatre cent quatre-vingts heures minimum. Cette durée
de formation peut être réduite par décision de positionnement
prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret
du 9 mai 1995 susvisé.
La durée de formation requise
à l'alinéa précédent est réduite de
moitié, à leur demande, pour les candidats titulaires de
la mention complémentaire styliste-visagiste ou de la mention complémentaire
coloriste-permanentiste.
Les candidats préparant
le brevet professionnel coiffure par la voie de l'apprentissage doivent
justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section
d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an
en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite
ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 5 - Les
candidats doivent également justifier d'une période d'activité
professionnelle :
- soit de cinq années effectuées
à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé,
- soit de deux années effectuées
à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé, s'ils possèdent
un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou
à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue
en annexe II au présent arrêté. Au titre de ces deux
années, peut être prise en compte la durée du contrat
de travail de type particulier préparant au brevet professionnel
effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de
niveau V.
Article 6 - Le
règlement d'examen est fixé en annexe III au présent
arrêté. La définition des épreuves ponctuelles
et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée
en annexe IV au présent arrêté.
Article 7 - Chaque
candidat s'inscrit à une option du brevet professionnel coiffure
et précise s'il se présente à l'examen dans sa forme
globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions
de l'article 12 alinéa 1, et des articles 19 et 20 du décret
du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également s'il souhaite
subir l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme progressive,
il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir
à la session pour laquelle il s'inscrit.
Article 8 - Les
unités 30, 41, 42, 43, 50 et 60 sont communes aux deux options du
brevet professionnel coiffure.
Article 9 - Les
candidats titulaires de l'une des options du brevet professionnel coiffure
définie par le présent arrêté peuvent se présenter
à l'autre option à une session ultérieure sans avoir
à justifier de conditions particulières. Ils sont, à
leur demande, dispensés des unités communes listées
à l'article 8 ci-dessus.
Article 10 - Les
candidats ajournés à une option du brevet professionnel coiffure
définie par le présent arrêté, peuvent se présenter
à l'autre option à une session ultérieure, sans avoir
à justifier de conditions particulières. Ces candidats peuvent
reporter les notes obtenues aux unités communes dans les conditions
prévues à l'article 19 alinéa 4 et à l'article
20 alinéas 4, 5 et 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Ils présentent d'une part les unités communes pour lesquelles
ils n'ont pas obtenu de note supérieure ou égale à
10 sur 20, d'autre part les unités spécifiques de l'option
postulée.
Article 11 - Les
candidats titulaires de la mention complémentaire styliste-visagiste
sont dispensés à leur demande, des unités 11 A, 12
A et 13 A du brevet professionnel coiffure option styliste-visagiste défini
par le présent arrêté.
Les candidats titulaires de la
mention complémentaire coloriste-permanentiste sont dispensés,
à leur demande, de l'unité 20 A du brevet professionnel coiffure
option styliste-visagiste défini par le présent arrêté.
Les candidats titulaires de la
mention complémentaire coloriste-permanentiste sont dispensés,
à leur demande, des unités 11 B et 12 B du brevet professionnel
coiffure option coloriste-permanentiste défini par le présent
arrêté.
Les candidats titulaires de la
mention complémentaire styliste-visagiste sont dispensés,
à leur demande, de l'unité 20 B du brevet professionnel coiffure
option coloriste-permanentiste défini par le présent arrêté.
Article 12 - Le
brevet professionnel coiffure est délivré aux candidats ayant
subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté,
conformément aux dispositions du titre III du décret du 9
mai 1995 susvisé.
Article 13 - Les
correspondances entre les unités de contrôle de l'examen du
brevet professionnel coiffure institué par l'arrêté
du 10 novembre 1989 portant création du brevet professionnel coiffure,
et les unités de l'examen défini par le présent arrêté
sont fixées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité
d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue
à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant
les dispositions de l'arrêté du 10 novembre 1989 précité,
et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent, est reportée
dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent
arrêté, conformément à l'article 13 du décret
du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention
de ce résultat.
Article 14 - La
première session du brevet professionnel coiffure organisée
conformément aux dispositions du présent arrêté
aura lieu en 2000.
La dernière session du brevet
professionnel coiffure organisée conformément aux dispositions
de l'arrêté du 10 novembre 1989 portant création du
brevet professionnel coiffure aura lieu en 1999. À l'issue de cette
session, l'arrêté du 10 novembre 1989 précité
est abrogé.
Article 15 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre
1998
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement
scolaire
Bernard TOULEMONDE
Nota - Les annexes III et V sont
publiées ci-après. Le présent arrêté
et ses annexes seront disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris
ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Annexe
III
RÈGLEMENT D'EXAMEN
BREVET PROFESSIONNEL COIFFURE
Option A : STYLISTE - VISAGISTE |
CFA ou section d’apprentissage habilité Formation continue en Etablissement public | Formation continue en Etablissement public habilité | CFA ou section d’apprentissage non habilité, enseignement à distance et formation continue en établissement privé | |||||
Epreuves | Unités | Coef | Forme | Durée | Forme | Durée | Forme | Durée |
E1 Création, coupe et coiffage | (15) | |||||||
S/E Création d’une coiffure personnalisée par transformation | U.11 A | 5 | Pratique et écrite | 1h45 | Pratique et écrite | 1h45 | Pratique et écrite | 1h45 |
S/E Taille, coupe et coiffage imposés | U.12 A | 5 | Pratique | 1h15 | Pratique | 1h15 | Pratique | 1h15 |
S/E Coiffure sur cheveux longs | U.13 A | 5 | Pratique | 1h30 | Pratique | 1h30 | Pratique | 1h30 |
E.2 Coloration- permanente | U.20 A | 5 | Pratique | 1h45 | CCF | ----- | Pratique | 1h45 |
E.3 Sciences et technologies * | U.30 | 5 | Ecrite | 3 h | CCF | ----- | Ecrite | 3 h |
E.4 Gestion de l’entreprise | (6) | |||||||
S/E Vente - Conseil * | U.41 | 2 | CCF | ----- | CCF | ---- | Orale et écrite | 20 min |
S/E Travaux de gestion et d’administration * | U.42 | 2 | CCF | ----- | CCF | ----- | Ecrite | 2 h |
S/E Management d’un salon de coiffure* | U.43 | 2 | CCF | ----- | CCF | ---- | Ecrite | 2 h |
E.5 Arts appliqués* | U.50 | 2 | CCF | ---- | CCF | ---- | Ecrite | 2 h |
E.6 Expression française et ouverture sur le monde* | U.60 | 3 | Ecrite | 3h | CCF | ---- | Ecrite | 3h |
Epreuve facultative : langue vivante étrangère | UF1 | Orale | 15 min préparation | 15 min interrogation |
RÈGLEMENT D'EXAMEN
BREVET PROFESSIONNEL
COIFFURE
Option B : COLORISTE - PERMANENTISTE |
CFA ou section d’apprentissage habilité Formation continue en Etablissement public | Formation continue en Etablissement public habilité | CFA ou section d’apprentissage non habilité, enseignement à distance et formation continue en établissement privé | |||||
Epreuves | Unités | Coef | Forme | Durée | Forme | Durée | Forme | Durée |
E.1 Conception, formes et couleurs | (15) | |||||||
S/E Conception et réalisation de mises en forme permanente | U.11 B | 8 | Pratique et écrite | 5h30 | Pratique et écrite | 5h30 | Pratique et écrite | 5h30 |
S/E Coloration et effets de couleur | U.12 B | 7 | Pratique et écrite | 3h20 | Pratique et écrite | 3h20 | Pratique et écrite | 3h20 |
E.2 Coupe et coiffage ville | U.20 B | 5 | Pratique | 1h | CCF | ----- | Pratique | 1h |
E.3 Sciences et technologies * | U.30 | 5 | Ecrite | 3 h | CCF | ----- | Ecrite | 3 h |
E.4 Gestion de l’entreprise | (6) | |||||||
S/E Vente - Conseil* | U.41 | 2 | CCF | ---- | CCF | ----- | Orale et écrite | 20 min |
S/E Travaux de gestion et d’administration* | U.42 | 2 | CCF | ----- | CCF | ----- | Ecrite | 2 h |
S/E Management d’un salon de coiffure* | U.43 | 2 | CCF | ----- | CCF | ------ | Ecrite | 2 h |
E.5 Arts appliqués * coef : 2 | U.50 | 2 | CCF | ----- | CCF | Ecrite | 2 h | |
E.6 Expression française et ouverture sur le monde * | U.60 | 3 | Ecrite | 3h | CCF | ---- | Ecrite | 3h |
Epreuve facultative : langue vivante étrangère | UF1 | Orale | 15 min préparation | 15 min interrogation |
Annexe
V
TABLEAUX DE CORRESPONDANCE -
ÉPREUVES/UNITÉS
|
|||
Examen défini par l'arrêté de 1989 (dernière session 1999) | Examen défini par le présent arrêté (première session 2000) | ||
UNITÉS DE CONTRÔLE | ÉPREUVES | UNITÉS | |
|
E.3 Sciences et technologie | U.30 | |
S/E4 Gestion de l’entreprise | U.41 U.42 U.43 | ||
E.5 Arts appliqués | U.50 | ||
E6 Expression française et ouverture sur le monde | U.60 | ||
|
Option A | S.E1 Création d’une coiffure personnalisée par transformation | U.11 A |
S.E1 Taille, coupe et coiffage imposés | U.12 A | ||
E.2 Coloration - Permanente | U.20 A | ||
Option B | S.E1 Création d’une coiffure personnalisée par transformation | U.11 A | |
S.E1 Taille, coupe et coiffage imposés | U.12 A | ||
S.E1 Coiffure sur cheveux longs | U.13 A | ||
E.2 Coloration - Permanente | U.20 A | ||
Option C | S.E1 Création d’une coiffure personnalisée par transformation | U.11 A | |
S.E1 Taille, coupe et coiffage imposés | U.12 A | ||
S.E1 Coiffure sur cheveux longs | U.13 A | ||
E.2 Coloration - Permanente | U.20 A |
TABLEAU DE CORRESPONDANCE ÉPREUVES/UNITÉS
|
|||
|
|
||
UNITÉS DE CONTRÔLE | ÉPREUVES | UNITÉS | |
|
E.3 Sciences et technologie | U30 | |
S/E4 Gestion de l’entreprise | U.41 U.42 U.43 | ||
E.5 Arts appliqués | U.50 | ||
E6 Expression française et ouverture sur le monde | U.60 | ||
|
Option A | S.E1 Coloration et effets de couleur | U.12 B |
E.2 Coupe et coiffage ville | U.20 B | ||
Option B | S.E1 Coloration et effets de couleur | U.12 B | |
E.2 Coupe et coiffage ville | U.20 B | ||
Option C | S.E1 Coloration et effets de couleur | U.12 B | |
E.2 Coupe et coiffage ville | U.20 B |