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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°37 du 8 octobre 

1998
www.education.gouv.fr/bo/1998/37/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr
PERSONNELS

CONCOURS
Modalités des concours de l'agrégation
NOR : MENP9802080A
RLR : 820-2f
ARRETÉ DU 27-8-1998
JO DU 13-9-1998
MEN - DPE A3
FPP


Vu D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod. ; A. du 12-9-1988 mod. 

Article 1 - Il est institué une agrégation de néerlandais.
Article 2 - Les dispositions ci-après relatives aux épreuves du concours externe de l'agrégation de néerlandais sont insérées à l'annexe I de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé, dans la section langues vivantes étrangères, entre les dispositions relatives à l'agrégation d'italien et les dispositions relatives à l'agrégation de russe :
"Néerlandais
A - Épreuves écrites d'admissibilité
1° Composition en néerlandais sur un sujet de littérature néerlandaise ou sur un sujet relatif à la civilisation des pays de langue néerlandaise, au choix du jury, dans le cadre de la partie commune du programme (durée : sept heures ; coefficient 4).
2° Thème portant sur un texte hors programme (durée : quatre heures ; coefficient 3).
3° Version portant sur un texte hors programme (durée : quatre heures ; coefficient 3).
4° Composition en français sur un sujet de littérature néerlandaise ou sur un sujet relatif à la civilisation des pays de langue néerlandaise, au choix du jury, dans le cadre de la partie commune du programme (durée : sept heures ; coefficient 4).
La maîtrise de la langue néerlandaise et de la langue française est prise en compte dans la notation des épreuves d'admissibilité.
B - Épreuves orales d'admission
1° Explication en néerlandais d'un texte, suivie d'un entretien en néerlandais. Le texte est extrait d'un des ouvrages littéraires de la partie commune du programme (durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum [explication : trente minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum] ; coefficient 5).
2° Thème oral portant sur un texte hors programme, emprunté à la presse périodique ou quotidienne.
Le thème oral est suivi d'un entretien en français (durée de la préparation : trente minutes ;
durée de l'épreuve : trente minutes maximum [thème oral : vingt minutes maximum ; entretien : dix minutes maximum] ; coefficient 3).
3° Version orale et explication en français de faits de langue portant sur un texte hors programme, littéraire ou emprunté à la presse périodique ou quotidienne, au choix du jury. L'épreuve comporte également un entretien en français avec le jury (durée de la préparation : une heure ; durée de l'épreuve : une heure maximum [version orale : vingt minutes maximum ; explication de faits de langue : vingt minutes maximum ; entretien : vingt minutes maximum] ; coefficient 5).
4° Épreuve à options :
Cette épreuve comporte trois options portant chacune sur un programme spécifique.
Lors de son inscription, chaque candidat choisit l'option dans laquelle il souhaite être évalué :
- option A : exposé en français sur un sujet de littérature néerlandaise ;
- option B : exposé en français sur un sujet relatif à la civilisation des pays de langue néerlandaise ;
- option C : commentaire linguistique en français d'un texte néerlandais, proposé par le jury.
Pour chacune des options, l'exposé ou le commentaire est suivi d'un entretien en français (durée de la préparation : quatre heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum [exposé ou commentaire : trente minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum] ; coefficient 5).
La maîtrise de la langue néerlandaise et de la langue française est prise en compte dans la notation des épreuves d'admission.
Le programme des épreuves fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale et comporte deux parties, une partie commune et une partie optionnelle."
Article 3 - Les épreuves du concours interne de l'agrégation de néerlandais sont définies à l'annexe II de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé, dans la section langues vivantes.
Article 4 - Le présent arrêté prendra effet à compter de la session de 1999 des concours.
Article 5 - La directrice des personnels enseignants est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 1998
Pour le ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-F rance MORAUX
Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation
et par délégation,
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique
G. SANTEL