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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°32 du 3 septembre 

1998

www.education.gouv.fr/bo/1998/32/ensel.htm - vaguemestre@education.gouv.fr

ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
 
 

BOURSES
Bourses de collège - année 1998-1999
NOR : SCOE9802300C
RLR : 575-0
CIRCULAIRE N°98-170 DU 31-8-1998
MEN
DESCO B2 


Texte adressé aux recteurs d'académie ; au directeur du CNED ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement 


o Dans le cadre du programme gouvernemental de prévention et de lutte contre l'exclusion, l'aide à la scolarité créée par la loi relative à la famille n° 94-629 du 25 juillet 1994 (article 23) et gérée par les organismes débiteurs des prestations familiales est remplacée, à compter de la rentrée scolaire 1998, par les bourses de collège, servies sous conditions de situation familiale et de ressources à tous les collégiens.
Cette mesure permet de faciliter l'accès à la restauration scolaire et de rendre éligibles aux bourses de collège les élèves de moins de onze ans, de plus de seize ans, ainsi que les enfants uniques auparavant exclus de l'aide à la scolarité.
L'article 10-1 de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée prévoit que pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du Code du travail.
Les bourses de collège sont régies par :
- la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée par la loi d'orientation relative à la lutte contre l' exclusion n° 98-657 du 29 juillet 1998 (article 145) ;
- le décret fixant les conditions d'attribution des bourses de collège ;
- les dispositions de la présente circulaire.
La présente circulaire a pour objet de vous présenter ce nouveau dispositif et d'apporter les précisions nécessaires à sa mise en œuvre dès l'année scolaire 1998-1999.
I - CHAMP DES BÉNÉFICIAIRES
Les bourses de collège sont attribuées en métropole et dans les départements d'outre-mer sous conditions de situation de famille et de ressources aux élèves fréquentant l'une des catégories d'établissements énumérées dans le décret, à savoir :
- collèges d'enseignement public ;
- Centre national d'enseignement à distance ;
- collèges d'enseignement privés ayant passé avec l'État l'un des contrats prévu par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
- établissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie compétent, après avis du conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie et siégant en formation contentieuse et disciplinaire.
II - MISE EN PLACE DES DOSSIERS ET FORMALITÉS À ACCOMPLIR PAR LES FAMILLES
Je vous demande d'être particulièrement vigilants à la mise en place des dossiers de demande de bourses de collège et notamment de vous assurer que tous les élèves sont en mesure de déposer un dossier de demande de bourse dans les délais requis. Pour ce faire, il convient de mettre en place tous les moyens nécessaires à l'information des familles.
À la circulaire sont joints deux modèles nationaux d'imprimé de demande de bourse de collège destinés à être reproduits et mis en place dans les établissements d'enseignement public et dans les établissements d'enseignement privés.
Chacun de ces modèles comporte une mention indiquant aux familles que les frais de pension ou de demi-pension seront automatiquement prélevés du montant dû au titre de la bourse sauf démarche expresse de leur part sollicitant le contraire auprès du chef d'établissement ainsi qu'un tableau relatif aux plafonds de ressources applicables pour l'attribution des bourses de collège au titre de l'année scolaire 1998-1999.
Il appartient aux familles des élèves de déposer, auprès du chef de l'établissement où leur enfant est scolarisé, un dossier de demande de bourse de collège dûment rempli et complété par la photocopie de l'avis d'impôt sur le revenu 1996, pièce justificative pour l'attribution de la bourse, ainsi que d'un relevé d'identité bancaire ou postal.
À ce titre, les familles devront être informées qu'en cas de perte, les centres des impôts sont aptes à délivrer, sur simple demande, une copie de leur avis d'impôt sur le revenu nécessaire à la constitution du dossier de bourse.
Par ailleurs, une enveloppe affranchie au tarif en vigueur portant l'adresse de la famille pourra, le cas échéant, être demandée par le chef d'établissement.
Les élèves scolarisés dans des établissements d'enseignement privés cités précédemment, dont les familles souhaitent que le paiement de la bourse de collège soit effectué au profit d'un mandataire (chef de l'établissement) devront en outre fournir une procuration conforme au modèle joint.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 26 septembre 1998.
III - RESSOURCES ET ENFANTS À CHARGE À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
Le logiciel qui traite les informations du dossier de demande de bourse a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL ; de ce fait, ces informations sont soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et, en tant que telles, ont un caractère confidentiel.
A - Assiette des ressources et année de référence
Il convient de prendre comme ressources des familles le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu n-2, la lettre n désignant l'année de la rentrée scolaire au titre de laquelle la demande de bourse est formulée.
Ainsi, pour l'année scolaire 1998-1999, est retenue l'année 1996 comme unique année de référence des revenus considérés ; les plafonds de ressources appliqués ont été déterminés sur cette même base temporelle.
B - Justification des ressources
Les familles justifient de leurs ressources par l'avis d'impôt sur le revenu 1996 adressé aux contribuables par les services fiscaux.
Selon leur situation au regard de l'impôt sur le revenu ce document peut être :
- un avis n° 1533 M-1-A s'ils sont imposables et soumis au régime des acomptes provisionnels ;
- un avis n° 1533 M-1-A s'ils sont imposables et ont opté pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu ;
- un avis n° 1534 s'ils ne sont pas imposables ou si leur impôt n'est pas mis en recouvrement ;
- un avis n° 2590 bis M s'ils bénéficient d'une restitution de leur avoir fiscal ou de leur crédit d'impôt ;
- un avis n° 1501 pour ceux dont l'imposition initiale était surestimée et qui bénéficient d'un dégrèvement.
Le n° de l'avis figure en haut à droite du document.
Il est rappelé qu'en cas de perte de son avis, le contribuable peut en obtenir une copie auprès de son centre des impôts.
Quelle que soit sa situation au regard de l'impôt sur le revenu, cette copie est éditée sur l'imprimé n° 1501. Elle doit être revêtue du cachet du centre des impôts et de la signature de l'agent qui l'a délivrée.
C - Enfants à charge
Le nombre d'enfants à charge pris en considération pour l'étude du droit à bourse est égal au total du nombre d'enfants mineurs ou infirmes et du nombre de majeurs célibataires tels qu'ils figurent dans l'avis d'impôt sur le revenu 1996.
D - Cas particulier des contribuables frontaliers et des fonctionnaires internationaux
Le "revenu fiscal de référence" est édité sur tous les avis d'impôt sur le revenu. Toutefois, compte tenu des modalités spécifiques de taxation qui leur sont appliquées, cette indication ne figure pas sur les avis des contribuables frontaliers percevant des revenus en provenance du canton de Genève et du Luxembourg et des fonctionnaires internationaux.
Dans ce cas, pour évaluer les ressources des familles, il convient de prendre en compte les revenus effectivement perçus pendant l'année 1996 faisant l'objet d'une déclaration sur l'honneur et figurant au bas de l'avis d'impôt sur le revenu des contribuables concernés.
Afin de les comparer aux revenus pris en considération pour l'attribution des bourses de collège pour l'année scolaire 1998-1999, il est nécessaire de leur appliquer les abattements autorisés par la réglementation fiscale et de déduire ensuite les pensions alimentaires afin de reconstituer le revenu fiscal de référence.
E - Cas des familles n'ayant pas d'avis d'impôt sur le revenu
Dans le cas de situations exceptionnelles (nouveaux arrivants, enfants récemment accueillis sur le territoire français...), l'absence d'avis d'impôt sur le revenu adressé par les services fiscaux ne saurait priver ces demandeurs, qui se trouvent souvent parmi les familles les plus défavorisées, de voir leur dossier examiné à la lumière de toute justification de ressources.
Pour évaluer les ressources des familles, en particulier de celles qui sont en possession de bulletins de salaire postérieurs à l'année 1996, les revenus perçus pendant l'année 1997, voire ceux des derniers mois étendus à une année, pourront être pris en compte et comparés aux revenus pris en considération pour l'attribution des bourses de collège pour l'année scolaire 1998-1999 après les abattements autorisés par la réglementation fiscale et la déduction éventuelle des pensions alimentaires afin de reconstituer le revenu fiscal de référence. Dans le cas contraire, la situation de chaque demandeur sera appréciée au vu de tout justificatif qu'il pourra apporter afin qu'il puisse bénéficier, le cas échéant, d'une bourse dont le montant devra correspondre à l'un des trois taux retenus pour l'année scolaire 1998-1999.
IV- MONTANT DE LA BOURSE DE COLLÈGE
Conformément à l'article 9 du décret fixant les conditions d'attribution des bourses de collège, le montant de la bourse est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales. Le tableau remis aux familles avec la fiche de demande de bourse précise, selon le nombre d'enfants à charge, les plafonds de ressources applicables pour l'attribution des bourses de collège au titre de l'année scolaire 1998-1999.
V - CONDITIONS RELATIVES AU SERVICE DES BOURSES DE COLLÈGE ET AUX MODALITÉS COMPTABLES
A - Attribution des bourses de collège
Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire.
Il existe deux procédures distinctes selon que les élèves bénéficiaires sont scolarisés dans un établissement public ou dans un établissement d'enseignement privé.
1° Procédure applicable aux établissements publics
Les demandes de bourses de collège déposées par les familles sont instruites par le chef d'établissement et donnent lieu à une décision d'attribution ou de refus de la part de ce dernier.
Dans cette opération, conformément à la circulaire n° 97-035 du 6 février 1997, le chef d'établissement est secondé dans son action par le gestionnaire de l'établissement.
Les décisions doivent intervenir avant le 10 octobre 1998 et être notifiées aux familles dans les meilleurs délais.
2° Procédure applicable aux établissements privés
Après avoir avisé les familles de la réception de leurs demandes, le chef d'établissement instruit celles-ci et établit une liste de propositions à destination de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Ces propositions, ainsi que les dossiers correspondants sont transmis aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale qui ont compétence pour attribuer ou refuser la bourse de collège et notifier les décisions aux familles.
Ces propositions doivent parvenir dans les inspections académiques pour le 10 octobre 1998 afin que les décisions d'attribution et les notifications aux familles interviennent dans les meilleurs délais.
B - Paiement de la bourse de collège
1° Dispositions communes aux établissements d'enseignement public et aux établissements d'enseignement privés
La bourse de collège accordée au titre de l'année scolaire 1998-1999 est versée en trois parts trimestrielles égales.
Son paiement est subordonné à la fréquentation assidue par l'élève des cours de l'établissement où il est inscrit dans les conditions rappelées au § VI.3 ci-après.
Toute interruption définitive de la fréquentation des cours préalable au paiement de la bourse justifie le non-paiement de celle-ci.
Pour les bénéficiaires ayant la qualité de demi-pensionnaire ou de pensionnaire, la bourse de collège est versée après déduction du montant des frais d'hébergement et de restauration sauf demande contraire et expresse de la famille et décision du chef d'établissement prise dans l'intérêt de l'élève, après avis de l'assistante sociale.
2° Dispositions applicables aux établissements d'enseignement public
Autorité compétente
L'agent comptable de l'établissement est compétent pour payer la bourse de collège au vu de l'état de liquidation émis par le chef d'établissement selon les modalités énoncées au V-B-1°.
Modalités comptables
Le chapitre d'imputation budgétaire est le 43-71, article 20, du budget du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Soit :

Article Paragraphe Classe ou établissement
21 10 collèges
22 10 sections d'éducation spécialisées, classes d'éducation spéciales et classes d'adaptation 

Les crédits de bourses de collège sont gérés au sein du chapitre F "aides et transferts".
Les comptes de GFC concernés sont :
- "44-112 - Subvention pour bourses"
- "65-71 - Bourses nationales d'études, bourses d'équipement et primes à la qualification des élèves".
Parallèlement, il convient d'émettre un ordre de recette du montant des bourses sur le chapitre "74-12 - Subvention de l'État pour bourses et aides".
3° Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés
Autorité compétente
Le paiement de la bourse de collège intervient à l'initiative du trésorier payeur général au vu de l'état de liquidation émis par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ordonnateur de la dépense selon les modalités énoncées au V-B-1°.
La bourse de collège est payable à la personne responsable de l'élève bénéficiaire, ou au mandataire désigné par cette dernière, en principe le chef d'établissement.
Modalités comptables
Le chapitre d'imputation budgétaire est le 43-71, article 20, du budget du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Soit :

Article Paragraphe Classe ou établissement
21 10 collèges
22 10 sections d'éducation spécialisées, classes d'éducation spéciales et classes d'adaptation 

C - Recours des familles
Conformément à la loi, si les familles estiment que la décision prise par l'administration est contestable, elles peuvent former, dans les deux mois de la réception de la notification d'attribution ou de refus de bourse, soit un recours administratif devant l'autorité qui a pris la décision ou devant l'autorité hiérarchiquement supérieure, soit directement un recours contentieux devant le tribunal administratif. Si elles ont introduit un recours administratif, elles disposent, à compter de la réception de la réponse, d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant le tribunal administratif. Ce délai est porté à six mois à compter de l'introduction du recours administratif, si ce dernier est resté sans réponse.
En ce qui concerne les chefs d'établissement public, je précise que, si leur décision est contestée devant le tribunal administratif, il convient qu'ils transmettent au recteur d'académie concerné le dossier de la requête. En application du décret n° 87-787 du 23 septembre 1987 relatif à la déconcentration de certains contentieux concernant l'éducation nationale, le recteur est en effet seul compétent pour représenter l'État devant les tribunaux administratifs.
VI - DISPOSITIONS PARTICULIERES
1 - Réglementation des remises de principe
Les remises de principe sont régies par le décret n° 63-629 du 26 juin 1963 explicité par la circulaire n° 66-138 du 4 avril 1966. Ces dispositions prévoient que les familles ayant au moins trois enfants fréquentant, dans un établissement public secondaire, un internat ou une demi-pension dont les tarifs ont un caractère forfaitaire ou assimilé peuvent bénéficier d'une remise sur les tarifs de pension ou de demi-pension. Dans le cas d'une fréquentation complète et régulière de la cantine, il y a assimilation de la facturation des frais de restauration au moyen de tickets et de carte magnétique avec le système forfaitaire.
Je vous rappelle que les remises de principe sont appliquées à l'ensemble des élèves des établissements publics locaux d'enseignement du second degré (collégiens et lycéens) et que les élèves qui fréquentent une section de technicien supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles, s'ils ne peuvent en bénéficier, y ouvrent droit pour leurs frères et soeurs.
Dans tous les cas, la réduction de tarif sera appliquée sur la différence constatée entre la part des rétributions scolaires (demi-pension ou pension) et le montant de la bourse.
2 - Transfert de bourse
Conformément à l'article 7 du décret fixant les conditions d'attribution des bourses de collège, les transferts de bourses de collège entre établissements sont de droit lorsque l'élève change d'établissement en cours d'année scolaire. En ce qui concerne le paiement de la bourse, l'établissement d'origine versera le montant total de la bourse due au titre du trimestre en cours ; l'établissement d'accueil ne prendra en compte l'élève qu'au trimestre suivant.
3 - Retenues sur bourse
Conformément à l'article 12 du décret fixant les conditions d'attribution des bourses de collège, si la scolarité d'un élève fait état d'absences injustifiées et répétées, une retenue sur le montant annuel des bourses peut être opérée. Cette retenue pourra être effectuée lorsque la durée cumulée de ces absences excède 15 jours. Dès lors, à la première absence, il conviendra d'en informer les familles.
Bien que la durée de l'année scolaire ait évolué et soit actuellement fixée à 36 semaines (252 jours), cette retenue sera de un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
Lorsqu'un élève boursier arrête sa scolarité en cours de trimestre, il convient de lui payer sa bourse trimestrielle en effectuant une retenue dans la proportion ci-dessus définie.
Ces retenues, motivées, sont prononcées par le chef d'établissement pour les élèves relevant de l'enseignement public et par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale sur proposition du chef d'établissement pour les élèves relevant de l'enseignement privé.
4 - Élèves inscrits dans une classe de niveau collège du CNED
Conformément à l'arrêté fixant les conditions et modalités d'attribution et de paiement des bourses de collège pour les élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance, les élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance pour une raison de santé peuvent bénéficier de bourses de collège ainsi que ceux qui, résidant hors de France, y suivent un enseignement complet, faute d'avoir été admis dans une école française, notamment en cas de binationalité.
Les familles doivent remplir la fiche de demande de bourse conforme au modèle joint fournie par l'institut du CNED responsable de la formation lors de la constitution du dossier d'inscription et l'adresser, accompagnée des pièces justificatives qui y sont mentionnées, au service des bourses de l'inspection académique de Seine-Maritime, 5, place des Faïenciers, 6037 Rouen cedex qui a compétence pour attribuer la bourse selon un esprit et des modalités analogues à ceux qui régissent l'octroi de cette aide de l'État aux enfants fréquentant les autres établissements.
Afin de tenir compte des moyens d'information et des temps d'acheminement du courrier, la date limite de dépôt des dossiers pour ces élèves est fixée au 4 décembre 1998.
5 - Élèves fréquentant les classes de type collège implantées dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté
Dans certains établissements régionaux d'enseignement adapté et lycées, les bourses dues aux élèves des classes de niveau collège (classes d'enseignement général de collège, de troisième d'insertion, de quatrième et troisième technologiques, de quatrième et troisième préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle, des classes préprofessionnelles de niveau, des classes préparatoires à l'apprentissage, des cycles d'insertion professionnelle par alternance et des enseignements généraux et professionnels adaptés), seront financées sur les crédits des bourses de lycées ouverts au chapitre 43-71, article 20 et selon les mêmes modalités.
L'examen des dossiers sera effectué selon les instructions de la note de service n° 98-083 du 9 avril 1998, relative aux bourses nationales d'études du second degré de lycée et seuls les deux points de charge relatifs au candidat boursier déjà scolarisé en second cycle ou y accédant à la rentrée suivante ne pourront être pris en compte.
Pour l'année scolaire 1998-1999, une campagne complémentaire de bourses, spécifique aux élèves fréquentant ces classes, devra être mise en place dès la rentrée. Je vous en préciserai, ultérieurement, les modalités.
VII - MISE EN PLACE DES CRÉDITS - DÉTERMINATION DES BESOINS - STATISTIQUES
A - Mise en place des crédits dans les inspections académiques
1° Crédits destinés au paiement des bourses du premier trimestre
Afin d'accélérer le paiement des bourses de collège, dues au titre du premier trimestre, l'administration centrale effectuera dans le courant de l'été 1998 une délégation sur les crédits ouverts au chapitre 43-71, article 20, au titre de l'année 1998.
Cette délégation de crédits sera notifiée avec des indications relatives aux dépenses prévisionnelles pouvant intervenir dans les établissements publics et dans les établissements privés.
2° Crédits destinés au paiement des bourses du second trimestre
À partir du 14 décembre 1998, interviendra une délégation anticipée sur les crédits ouverts au titre de l'année 1999.
Cette délégation de crédits, calculée selon le nombre exact de bénéficiaires de bourses de collège au titre de l'année scolaire 1998-1999 tiendra compte des éventuels restes à payer du premier trimestre.
3° Crédits destinés au paiement des bourses du troisième trimestre
La délégation de crédits, destinés au paiement des bourses du troisième trimestre, interviendra dès le début de mars 1999 et sera calculée selon le nombre exact de bénéficiaires de bourses de collège au titre de l'année scolaire 1998-1999.
B - Détermination des besoins des établissements et mise en place des crédits
1° Établissements d'enseignement public
Dès le 10 octobre 1998, les établissements d'enseignement public exprimeront leurs besoins auprès des inspections académiques qui pourront déléguer immédiatement les crédits correspondants.
2° Établissements d'enseignement privés
La remontée pour le 10 octobre 1998 des propositions des chefs d'établissement et des dossiers doit permettre aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, d'évaluer l'enveloppe nécessaire pour payer les bourses de collège aux élèves inscrits dans ces établissements.
C - Détermination des besoins académiques - statistiques
Les inspections académiques doivent être en mesure de fournir, dès le 7 décembre 1998, des renseignements sur les bourses de collège versées au titre du trimestre octobre-décembre 1998, en distinguant le nombre de bénéficiaires selon le taux tant en ce qui concerne l'enseignement public que l'enseignement privé.
Cette situation trimestrielle est destinée à définir les besoins respectifs de chaque département pour l'année en cours et à préparer les discussions budgétaires relatives à la prochaine année scolaire.
Je vous demande de bien vouloir veiller à l'exécution de ces instructions et à me saisir, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans leur application.

La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL

(voir formulaires au format PDF 414 Ko, 10 pages , pages 1854 à 1863 du B.O 32 , leur consultation à partir de votre navigateur nécessite l'utilisation d'ACROBAT READER. Ce logiciel est gratuit et téléchargeable get acrobat )