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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°32 du 3 septembre 

1998
www.education.gouv.fr/bo/1998/32/ensel.htm - vaguemestre@education.gouv.fr
ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
 

BOURSES
Conditions d'attribution des bourses de collège
NOR : MENE9802147D
RLR : 575-0
DÉCRET N° 98-762 DU 28-8-1998
JO DU 30-8-1998
MEN - DESCO B2
ECO
BUD


Vu L. n° 59-1557 du 31-12-1959 mod. ; L. d'orient. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. ; D. n° 85-924 du 30 -8-1985 mod.; D. n° 86-164 du 31-1-1986 mod. ; Avis du CSE du 11-6-1998  

TITRE I : BÉNÉFICIAIRES
Article 1 - Les bourses de collège sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les établissements suivants :
1 - collèges d'enseignement public ;
2 - collèges d'enseignement privés ayant passé avec l'État l'un des contrats prévu par la loi du 31 décembre 1959 susvisée ;
3 - établissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie compétent, après avis du conseil de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire institué dans l'académie dans laquelle l'établissement est implanté. Ces établissements doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'État.
Article 2 - Les élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de collège selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
TITRE II : RESSOURCES ET CHARGES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
Article 3 - Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou du représentant légal appréciées selon les modalités définies à l'article 4.
Article 4 - Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'impôt sur le revenu établi par les services fiscaux.
Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure dans l'avis d'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources des familles.
Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs célibataires tels qu'ils figurent dans l'avis d'impôt sur le revenu.
TITRE III : PRÉSENTATION DE LA DEMANDE DE BOURSE
Article 5 - Le dossier de demande de bourse comprend une feuille de renseignements concernant l'élève et son représentant légal ainsi que l'avis d'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.
Article 6 - Le dossier de demande de bourse est remis, dûment complété par la famille ou le représentant légal de l'élève, au chef de l'établissement où est inscrit l'élève.
Article 7 - Lorsque l'élève boursier poursuit sa scolarité dans un établissement autre que celui dont il relevait précédemment, le dossier de bourse est transféré avec le dossier de l'élève.
TITRE IV : MODALITÉS D'ATTRIBUTION ET DE PAIEMENT
Article 8 - La famille ou le représentant légal de l'élève ne peut bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire, que si le montant des ressources dont il a disposé au titre de l'antépénultième année n'excède pas le plafond de référence annuel tel qu'il est déterminé à l'article 9 ci-après ; ce plafond est majoré à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge.
Ce plafond est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année de référence par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année précédant l'année de référence.
Article 9 - Le montant de la bourse est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales, arrondis, pour chaque paiement dû au titre d'un trimestre, au multiple entier de trois le plus proche.
La base retenue pour l'année scolaire 1998-1999 est la suivante :
- premier taux : 16,40 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du responsable légal pour l'année 1996 sont au plus égales à un plafond de référence de 36 333 F majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 8 ;
- deuxième taux : 52,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du responsable légal pour l'année 1996 sont au plus égales à un plafond de référence de 19 648 F majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 8 ;
- troisième taux : 84,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du responsable légal pour l'année 1996 sont au plus égales à un plafond de référence de 6 923 F majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 8.
Article 10 - Pour les élèves inscrits dans un établissement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dûs aux élèves boursiers de son établissement à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, délègue trimestriellement à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses.
La bourse de collège est versée à la famille ou au représentant légal de l'élève par l'intermédiaire de l'agent comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.
Article 11 - Pour les élèves inscrits dans un établissement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'inspection académique dont il dépend la liste des demandeurs de bourse, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, est tenu informé par le chef d'établissement, des modifications intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative des élèves boursiers.
La bourse de collège est versée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale à la famille ou au représentant légal de l'élève.
Dans le cas où les familles auraient donné procuration sous seing privé au chef d'établissement, la bourse sera versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension.
Article 12 - En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.
Pour les élèves des établissements publics, cette décision, motivée, est prise par le chef d'établissement.
Pour les élèves des établissements privés, cette décision est de la compétence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement.
Article 13 - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 1998
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
Le secrétaire d'État au budget
Christian SAUTTER