ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
BOURSES
Conditions
d'attribution des bourses de collège
NOR : MENE9802147D
RLR : 575-0
DÉCRET N° 98-762
DU 28-8-1998
JO DU 30-8-1998
MEN - DESCO B2
ECO
BUD
Vu L. n° 59-1557 du 31-12-1959
mod. ; L. d'orient. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. ; D. n° 85-924
du 30 -8-1985 mod.; D. n° 86-164 du 31-1-1986 mod. ; Avis du CSE du
11-6-1998
TITRE I : BÉNÉFICIAIRES
Article 1 - Les
bourses de collège sont destinées à favoriser la scolarité
des élèves inscrits dans les établissements suivants
:
1 - collèges d'enseignement
public ;
2 - collèges d'enseignement
privés ayant passé avec l'État l'un des contrats prévu
par la loi du 31 décembre 1959 susvisée ;
3 - établissements privés
hors contrat habilités par le recteur d'académie compétent,
après avis du conseil de l'éducation nationale siégeant
en formation contentieuse et disciplinaire institué dans l'académie
dans laquelle l'établissement est implanté. Ces établissements
doivent remplir les conditions exigées des établissements
d'enseignement public du second degré relatives à l'installation
matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à
la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis
à l'inspection de l'État.
Article 2 - Les
élèves inscrits dans une classe de niveau collège
du Centre national d'enseignement à distance peuvent également
bénéficier de bourses de collège selon des conditions
et modalités fixées par arrêté du ministre chargé
de l'éducation nationale.
TITRE II : RESSOURCES ET CHARGES
À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
Article 3 - Les
bourses de collège sont attribuées pour une année
scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille
ou du représentant légal appréciées selon les
modalités définies à l'article 4.
Article 4 - Les
ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés
par l'avis d'impôt sur le revenu établi par les services fiscaux.
Le revenu fiscal de référence,
tel qu'il figure dans l'avis d'impôt sur le revenu, est retenu pour
apprécier les ressources des familles.
Les enfants à charge considérés
pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs ou
infirmes et les enfants majeurs célibataires tels qu'ils figurent
dans l'avis d'impôt sur le revenu.
TITRE III : PRÉSENTATION
DE LA DEMANDE DE BOURSE
Article 5 - Le
dossier de demande de bourse comprend une feuille de renseignements concernant
l'élève et son représentant légal ainsi que
l'avis d'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.
Article 6 - Le
dossier de demande de bourse est remis, dûment complété
par la famille ou le représentant légal de l'élève,
au chef de l'établissement où est inscrit l'élève.
Article 7 - Lorsque
l'élève boursier poursuit sa scolarité dans un établissement
autre que celui dont il relevait précédemment, le dossier
de bourse est transféré avec le dossier de l'élève.
TITRE IV : MODALITÉS
D'ATTRIBUTION ET DE PAIEMENT
Article 8 - La
famille ou le représentant légal de l'élève
ne peut bénéficier de la bourse de collège au titre
d'une année scolaire, que si le montant des ressources dont il a
disposé au titre de l'antépénultième année
n'excède pas le plafond de référence annuel tel qu'il
est déterminé à l'article 9 ci-après ; ce plafond
est majoré à partir du premier enfant, de 30 % par enfant
à charge.
Ce plafond est revalorisé
chaque année conformément au taux d'évolution du salaire
minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année de référence
par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de
l'année précédant l'année de référence.
Article 9 - Le
montant de la bourse est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés
en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales, arrondis,
pour chaque paiement dû au titre d'un trimestre, au multiple entier
de trois le plus proche.
La base retenue pour l'année
scolaire 1998-1999 est la suivante :
- premier taux : 16,40 % de la
base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources
de la famille ou du responsable légal pour l'année 1996 sont
au plus égales à un plafond de référence de
36 333 F majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge,
en application de l'article 8 ;
- deuxième taux : 52,57
% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les
ressources de la famille ou du responsable légal pour l'année
1996 sont au plus égales à un plafond de référence
de 19 648 F majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge,
en application de l'article 8 ;
- troisième taux : 84,44
% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les
ressources de la famille ou du responsable légal pour l'année
1996 sont au plus égales à un plafond de référence
de 6 923 F majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge,
en application de l'article 8.
Article 10 - Pour
les élèves inscrits dans un établissement public,
le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi
que le montant attribué à chacun et notifie les décisions
aux familles. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié
des montants dûs aux élèves boursiers de son établissement
à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale.
L'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale,
délègue trimestriellement à chaque établissement
le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses.
La bourse de collège est
versée à la famille ou au représentant légal
de l'élève par l'intermédiaire de l'agent comptable
de l'établissement où est scolarisé l'élève
après déduction éventuelle des frais de pension ou
de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne
ou de demi-pensionnaire.
Article 11 - Pour
les élèves inscrits dans un établissement privé,
le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de
l'année scolaire, à l'inspection académique dont il
dépend la liste des demandeurs de bourse, le montant proposé
pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes.
Sur la base de ces éléments, l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale,
arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué
à chacun et notifie les décisions aux familles.
L'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale,
est tenu informé par le chef d'établissement, des modifications
intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative
des élèves boursiers.
La bourse de collège est
versée par l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale à la famille
ou au représentant légal de l'élève.
Dans le cas où les familles
auraient donné procuration sous seing privé au chef d'établissement,
la bourse sera versée aux familles par l'intermédiaire de
celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension
ou de demi-pension.
Article 12 - En
cas d'absences injustifiées et répétées d'un
élève, la bourse peut donner lieu à retenue.
Pour les élèves des
établissements publics, cette décision, motivée, est
prise par le chef d'établissement.
Pour les élèves des
établissements privés, cette décision est de la compétence
de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement.
Article 13 - Le
ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre
déléguée chargée de l'enseignement scolaire
et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août
1998
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie,
des finances
et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement
scolaire
Ségolène ROYAL
Le secrétaire d'État
au budget
Christian SAUTTER