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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
N°28 du 9 juillet
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www.education.gouv.fr/bo/1998/28/
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PERSONNELS
PROFESSEUR DES ÉCOLES
Titularisation
des professeurs des écoles stagiaires
NOR : MENF9800476D
RLR : 726-0
DÉCRET N° 98-304 DU
17-4-1998
JO DU 24-4-1998
MEN-DPE A1
ECO-FPP
BUD
Vu L. n°
83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n°
90-680 du 1-8-1990 mod. not. art. 10, 12 et 13 ; D. n° 92-1246 du 30-11-1992
mod. par D. n° 93-60 du 13-1-1993 et D. n° 96-84 du 29-1-1996 ;
Avis du CTP ministériel du 2-12-1997
Article 1 - Par
dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de
l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé, les
professeurs des écoles stagiaires qui justifient d'un titre ou diplôme
les qualifiant pour enseigner, délivré dans un État
membre de la Communauté européenne ou dans un autre État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
sont dispensés de tout ou partie de la formation professionnelle
prévue.
La décision de dispense
de formation professionnelle prévue à l'alinéa précédent
est prise par le recteur de l'académie après examen de la
formation reçue par les intéressés et de la formation
dispensée en application de l'article 10 du décret du 1er
août 1990 et après avis des inspecteurs d'académie,
directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
concernés.
Article 2 - Pendant
une année, les professeurs des écoles stagiaires mentionnés
à l'article précédent effectuent un stage au cours
duquel ils exercent les fonctions définies à l'article 2
du décret du 1er août 1990 susvisé.
Article 3 - Par
dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article
12 du décret du 1er août 1990 susvisé, les professeurs
des écoles stagiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus
sont titularisés à l'issue de leur stage après avis
de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription
primaire. Cet avis s'appuie sur une évaluation qui peut résulter
d'une inspection du professeur stagiaire dans la classe qui lui est confiée.
Article 4 - Les
professeurs des écoles stagiaires mentionnés à l'article
1er ci-dessus qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur
stage peuvent être autorisés, après avis de l'inspecteur
de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire,
à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont
pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue
de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont
licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition
de leur administration d'origine.
Article 5 - Le
ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la
décentralisation, la ministre déléguée chargée
de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'État au budget
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril
1998
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique STRAUSS-KAHN
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État
et de la décentralisation
Émile ZUCCARELLI
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement
scolaire,
Ségolène ROYAL
Le secrétaire d'État
au budget,
Christian SAUTTER