Encart B.O. n° 39



ORGANISATION DE CONCOURS DE RECRUTEMENT DE FONCTIONNAIRES DES EPST RÉSERVÉS À CERTAINS AGENTS NON TITULAIRES
D. n° 2002-464 du 4-4-2002. JO du 6-4-2002
NOR : RECF0200092D

RLR : 713-0
REC - ECO - MES - MAE - EQU - AGR - FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 70-79 du 27-1-1970 mod. ; D. n° 83-1260 du 30-12-1983 ; D. n° 84-1185 du 27-12-1984 mod. ; D. n° 84-1206 du 28-12-1984 mod. ; D. n° 84-1207 du 28-12-1984 mod. ; D. n° 85-1060 du 2-10-1985 mod. ; D. n° 86-398 du 12-3-1986 mod. ; D. n° 86-576 du 14-3-1986 mod. ; D. n° 88-451 du 21-4-1988 mod. ; D. n° 92-1060 du 1-10-1992 mod. ; avis du CTP ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche du 5-7-2001
Article 1 - En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées par le présent titre, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.
Article 2 -
Les candidats ne peuvent se présenter qu'à ceux des concours réservés mentionnés à l'article 1er ouverts pour l'accès aux corps d'accueil de l'établissement public scientifique et technologique dont ils relèvent ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat.
Toutefois, les concours réservés organisés pour l'accès aux corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique sont également ouverts, dans les mêmes conditions, aux agents non titulaires, qui relèvent ou qui relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du Centre d'études de l'emploi.
Article 3 -
Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, justifier d'une qualification professionnelle jugée équivalente à la possession de l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions prévues par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Article 4 -
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement concerné fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement concerné.
Le directeur général ou le directeur de l'établissement concerné fixe les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury dans les conditions fixées à l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Les concours réservés d'accès aux corps mentionnés à l'annexe du présent décret comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité consiste en un examen par le jury d'un dossier établi par le candidat. La phase d'admission consiste en une audition par le jury des candidats déclarés admissibles. Les modalités de constitution du dossier et de déroulement de l'audition mentionnés au présent alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article.
Article 5 -
Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.
Article 6 -
Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles prévues par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.
Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé et, le cas échéant, de celles spécifiques au corps d'accueil concerné.
Article 7 -
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, le ministre de la recherche et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 avril 2002
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la recherche
Roger-Gérard SCHWARTZENBERG
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
La ministre de l'emploi et de la solidarité
Élisabeth GUIGOU
Le ministre des affaires étrangères
Hubert VÉDRINE
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement
Jean-Claude GAYSSOT
Le ministre de l'agriculture et de la pêche
François PATRIAT
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY

Annexe
LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS À L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT DÉCRET
Corps de catégorie A
- ingénieurs d'études du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
- ingénieurs d'études du Centre national de la recherche scientifique ;
- ingénieurs d'études de l'Institut national d'études démographiques ;
- ingénieurs d'études de l'Institut national de la recherche agronomique ;
- ingénieurs d'études de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
- ingénieurs d'études de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
- ingénieurs d'études de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- ingénieurs d'études de l'Institut de recherche pour le développement ;
- assistants ingénieurs du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
- assistants ingénieurs du Centre national de la recherche scientifique ;
- assistants ingénieurs de l'Institut national d'études démographiques ;
- assistants ingénieurs de l'Institut national de la recherche agronomique ;
- assistants ingénieurs de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
- assistants ingénieurs de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
- assistants ingénieurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- assistants ingénieurs de l'Institut de recherche pour le développement.
Corps de catégorie B
- techniciens de la recherche du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
- techniciens de la recherche du Centre national de la recherche scientifique ;
- techniciens de la recherche de l'Institut national d'études démographiques ;
- techniciens de la recherche de l'Institut national de la recherche agronomique ;
- techniciens de la recherche de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
- techniciens de la recherche de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
- techniciens de la recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- techniciens de la recherche de l'Institut de recherche pour le développement.
Corps de catégorie C
- adjoints techniques de la recherche du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
- adjoints techniques de la recherche du Centre national de la recherche scientifique ;
- adjoints techniques de la recherche de l'Institut national d'études démographiques ;
- adjoints techniques de la recherche de l'Institut national de la recherche agronomique ;
- adjoints techniques de la recherche de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
- adjoints techniques de la recherche de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
- adjoints techniques de la recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- adjoints techniques de la recherche de l'Institut de recherche pour le développement ;
- agents techniques de la recherche du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
- agents techniques de la recherche du Centre national de la recherche scientifique ;
- agents techniques de la recherche de l'Institut national d'études démographiques ;
- agents techniques de la recherche de l'Institut national de la recherche agronomique ;
- agents techniques de la recherche de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
- agents techniques de la recherche de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
- agents techniques de la recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- agents techniques de la recherche de l'Institut de recherche pour le développement.


 
B.O. n° 39 du 24 octobre 2002

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