NATURE
ET DURÉE DES ÉPREUVES DES CONCOURS RÉSERVÉS A.
du 11-7-2002. JO du 5-9-2002
NOR : MENA0201441A
RLR : 713-0
MEN - DPATE
MES - MAE - ECO - EQU- SAN - AGR - FPPVu L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001
not. art. 1 ; D. n° 83-1260 du 30-12-1983 mod. ; D. n° 84-1185 du 27-12-1984
mod. ; D. n° 84-1206 du 28-12-1984 mod. ; D. n° 84-1207 du 28-12-1984
mod. ; D. n° 85-1060 du 2-10-1985 mod. ; D. n° 86-398 du 12-3-1986 mod.
; D. n° 86-576 du 14-3 -1986 mod. ; D. n° 88-451 du 21-4-1988 mod. ;
D. n° 92-1060 du 1-10-1992 mod. ; D. n° 2002-464 du 4-4-2002 en applic.
de art. 1de
L. n° 2001-2 du 3-1-2001Article 1 - Les
concours réservés de recrutement pour l'accès aux corps de
fonctionnaires de la recherche visés à l'article 1er du décret
du 4 avril 2002 susvisé sont organisés par chaque directeur général
ou directeur d'établissement public scientifique et technologique, par
branche d'activité professionnelle et par emploi type, dans les conditions
définies ci-après. Article 2 - Les
candidats, qui doivent remplir les conditions prévues au II de l'article
1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée, font acte de candidature
auprès du directeur général ou du directeur de l'établissement
public scientifique et technologique dont ils relèvent ou relevaient à
la date d'expiration de leur dernier contrat.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, les candidats qui relèvent ou relevaient à
la date d'expiration de leur dernier contrat du centre d'études de l'emploi
font acte de candidature auprès du directeur général du Centre
national de la recherche scientifique. Article 3 - Les
concours comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
TITRE 1 Phase d'admissibilité
Article 4 - L'épreuve
d'admissibilité des concours prévus à l'article 1er consiste
en l'étude par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat un
curriculum vitae détaillant ses formations initiales et ses diverses expériences
professionnelles et comportant, s'il y a lieu, les attestations de ses titres
et diplômes accompagnées de ses notes et appréciations écrites.
Ce dossier comporte également :
- un rapport d'activités portant sur les cinq
dernières années, établi par le candidat, qui devra permettre
au jury d'apprécier son activité professionnelle et l'adéquation
de son niveau de qualification à celui de l'emploi postulé ;
- un rapport sur l'aptitude professionnelle du candidat
établi par son dernier responsable hiérarchique qui permettra au
jury d'évaluer les connaissances et les compétences techniques mises
en uvre par l'agent dans l'exercice de ses fonctions ainsi que son aptitude
à exercer les fonctions auxquelles l'emploi postulé donne accès.
Le candidat pourra également joindre un rapport sur son aptitude professionnelle
établi par un responsable hiérarchique auprès duquel il aura
travaillé au cours des trois dernières années précédentes
;
- les certificats établis par les employeurs
successifs du candidat.
Cette épreuve est notée de 0 à
20 et affectée du coefficient 2. Article 5 - Le
jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
TITRE II Phase d'admission
Article 6 - L'épreuve
d'admission du concours réservé d'accès au corps des ingénieurs
d'études de la recherche consiste en une audition d'une durée de
trente minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition doit permettre
d'évaluer les capacités du candidat à élaborer, mettre
au point et développer des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à
améliorer leurs résultats.
Cette épreuve est notée de 0 à
20 et affectée du coefficient 1. Article 7 - L'épreuve
d'admission du concours réservé d'accès au corps des assistants
ingénieurs consiste en une audition d'une durée de vingt minutes
des candidats admissibles par le jury. Cette audition doit permettre d'évaluer
les capacités du candidat à préparer et contrôler l'exécution
des opérations techniques réalisées dans les unités
et services de recherche et à mettre au point et adapter des techniques
nouvelles.
Cette épreuve est notée de 0 à
20 et affectée du coefficient 1. Article 8 - L'épreuve
d'admission du concours réservé d'accès au corps des techniciens
de la recherche consiste en une audition d'une durée de vingt minutes des
candidats admissibles par le jury. Cette audition tient compte de la spécificité
des emplois à pourvoir. Elle doit permettre d'évaluer les capacités
du candidat à mettre en uvre l'ensemble des techniques exigées
pour la réalisation des programmes d'activité entrepris dans les
unités et services de recherche et à mettre en uvre et adapter
des techniques nouvelles.
Cette épreuve est notée de 0 à
20 et affectée du coefficient 1. Article 9 - L'épreuve
d'admission du concours réservé d'accès au corps des adjoints
techniques de la recherche consiste en une audition d'une durée de quinze
minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition tient compte de
la spécificité des emplois à pourvoir. Elle doit permettre
d'évaluer les capacités du candidat à exécuter l'ensemble
des tâches qualifiées requises par la mise en uvre des différentes
activités des unités et services de recherche.
Cette épreuve est notée de 0 à
20 et affectée du coefficient 1. Article 10 - L'épreuve
d'admission du concours réservé d'accès au corps des agents
techniques de la recherche consiste en une audition d'une durée de quinze
minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition tient compte de
la spécificité des emplois à pourvoir. Elle doit permettre
d'évaluer les capacités du candidat à exécuter les
tâches requises par la mise en uvre des différentes activités
des unités et services de recherche.
Cette épreuve est notée de 0 à
20 et affectée du coefficient 1. Article 11 - L'épreuve
d'admission prévue aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 peut être complétée
par une épreuve de caractère technique dont le programme et les
modalités sont fixés par chaque arrêté d'ouverture
de concours, notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 12 - À
la suite de la phase d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite,
en fonctions des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves,
la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés
par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.
Article 13 - Le
directeur général ou le directeur de l'établissement concerné
arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté
par le jury. Article 14 - Les
directeur et directeurs généraux d'établissement public scientifique
et technologique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 11 juillet 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques
et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre des affaires sociales, du travail
et de la solidarité
et par délégation,
Le directeur de la population et des migrations
J. GAEREMYNCK
Pour le ministre des affaires étrangères
et par délégation,
Par empêchement du directeur général
de la coopération internationale et du développement,
La sous-directrice
E. BETON-DELEGUE
Pour le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
et par délégation,
Par empêchement de la directrice générale
de l'industrie, des technologies de l'information et des postes,
Le directeur
J.-P. FALQUE-PIERROTIN
Pour le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer
et par délégation,
Le directeur de la recherche et des affaires scientifiques
et techniques
F. PERDRIZET
Pour le ministre de la santé, de la familleet
des personnes handicapées
et par délégation,
Par empêchement du directeur de l'administration
générale, du personnel et du budget,
L'administratrice civile
C. AVRIL
Pour le ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires
rurales
et par délégation,
Le directeur général de l'administration
C. GALLIARD DE LAVERNÉE
Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme
de l'État et de l'aménagement
du territoire
et par délégation,
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique,
Le directeur
F. MION