Encart B.O. n° 39



NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES DES CONCOURS RÉSERVÉS
A. du 11-7-2002. JO du 5-9-2002
NOR : MENA0201441A

RLR : 713-0
MEN - DPATE
MES - MAE - ECO - EQU- SAN - AGR - FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 not. art. 1 ; D. n° 83-1260 du 30-12-1983 mod. ; D. n° 84-1185 du 27-12-1984 mod. ; D. n° 84-1206 du 28-12-1984 mod. ; D. n° 84-1207 du 28-12-1984 mod. ; D. n° 85-1060 du 2-10-1985 mod. ; D. n° 86-398 du 12-3-1986 mod. ; D. n° 86-576 du 14-3 -1986 mod. ; D. n° 88-451 du 21-4-1988 mod. ; D. n° 92-1060 du 1-10-1992 mod. ; D. n° 2002-464 du 4-4-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001
Article 1 - Les concours réservés de recrutement pour l'accès aux corps de fonctionnaires de la recherche visés à l'article 1er du décret du 4 avril 2002 susvisé sont organisés par chaque directeur général ou directeur d'établissement public scientifique et technologique, par branche d'activité professionnelle et par emploi type, dans les conditions définies ci-après.
Article 2 -
Les candidats, qui doivent remplir les conditions prévues au II de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée, font acte de candidature auprès du directeur général ou du directeur de l'établissement public scientifique et technologique dont ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les candidats qui relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du centre d'études de l'emploi font acte de candidature auprès du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.
Article 3 -
Les concours comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

TITRE 1

Phase d'admissibilité


Article 4 -
L'épreuve d'admissibilité des concours prévus à l'article 1er consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat un curriculum vitae détaillant ses formations initiales et ses diverses expériences professionnelles et comportant, s'il y a lieu, les attestations de ses titres et diplômes accompagnées de ses notes et appréciations écrites.
Ce dossier comporte également :
- un rapport d'activités portant sur les cinq dernières années, établi par le candidat, qui devra permettre au jury d'apprécier son activité professionnelle et l'adéquation de son niveau de qualification à celui de l'emploi postulé ;
- un rapport sur l'aptitude professionnelle du candidat établi par son dernier responsable hiérarchique qui permettra au jury d'évaluer les connaissances et les compétences techniques mises en œuvre par l'agent dans l'exercice de ses fonctions ainsi que son aptitude à exercer les fonctions auxquelles l'emploi postulé donne accès. Le candidat pourra également joindre un rapport sur son aptitude professionnelle établi par un responsable hiérarchique auprès duquel il aura travaillé au cours des trois dernières années précédentes ;
- les certificats établis par les employeurs successifs du candidat.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.
Article 5 -
Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.

TITRE II

Phase d'admission

Article 6 -
L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des ingénieurs d'études de la recherche consiste en une audition d'une durée de trente minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à élaborer, mettre au point et développer des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à améliorer leurs résultats.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 7 -
L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des assistants ingénieurs consiste en une audition d'une durée de vingt minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à préparer et contrôler l'exécution des opérations techniques réalisées dans les unités et services de recherche et à mettre au point et adapter des techniques nouvelles.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 8 -
L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des techniciens de la recherche consiste en une audition d'une durée de vingt minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir. Elle doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à mettre en œuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes d'activité entrepris dans les unités et services de recherche et à mettre en œuvre et adapter des techniques nouvelles.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 9 -
L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des adjoints techniques de la recherche consiste en une audition d'une durée de quinze minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir. Elle doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à exécuter l'ensemble des tâches qualifiées requises par la mise en œuvre des différentes activités des unités et services de recherche.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 10 -
L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des agents techniques de la recherche consiste en une audition d'une durée de quinze minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir. Elle doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à exécuter les tâches requises par la mise en œuvre des différentes activités des unités et services de recherche.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 11 -
L'épreuve d'admission prévue aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 peut être complétée par une épreuve de caractère technique dont le programme et les modalités sont fixés par chaque arrêté d'ouverture de concours, notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 12 -
À la suite de la phase d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonctions des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.
Article 13 -
Le directeur général ou le directeur de l'établissement concerné arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 14 -
Les directeur et directeurs généraux d'établissement public scientifique et technologique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
et par délégation,
Le directeur de la population et des migrations
J. GAEREMYNCK
Pour le ministre des affaires étrangères
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de la coopération internationale et du développement,
La sous-directrice
E. BETON-DELEGUE
Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et par délégation,
Par empêchement de la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes,
Le directeur
J.-P. FALQUE-PIERROTIN
Pour le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer
et par délégation,
Le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques
F. PERDRIZET
Pour le ministre de la santé, de la familleet des personnes handicapées
et par délégation,
Par empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
L'administratrice civile
C. AVRIL
Pour le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
et par délégation,
Le directeur général de l'administration
C. GALLIARD DE LAVERNÉE
Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le directeur
F. MION



 
B.O. n° 39 du 24 octobre 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/39/encart.htm