Encart B.O. n° 31


AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DU MEN

A. du 18-6-2002. JO du 28-6-2002
NOR : MENF0201470A
RLR : 610-7a
DAF - DPATE A1 - ECO - FPP

Vu D. n° 2000-815 du 25-8-2000 ; D. n° 2002-79 du 15-1-2002 ; A. du 15-1-2002 portant applic. du D. n° 2000- 815 du 25-8-2000 ; avis du CTPM de l'éducation nationale du 28-3-2002 ; avis du CTPM de l'enseignement supérieur et de la recherche du 5-4-2002
Article 1 - Le troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 15 janvier 2002 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
"Pour les personnels travaillant dans un service des œuvres universitaires et scolaires, la récupération des heures supplémentaires s'opère, lorsque le service le permet dans les trois mois suivant l'accomplissement du temps supplémentaire et, au plus tard, dans un délai de six mois."
Article 2 -
L'article 5 du même arrêté est complété par les alinéas suivants :
"Les majorations pour sujétions de travail en horaires décalés ou pour travail exceptionnel de nuit prévues au b) et au c) ci-dessus ne sont pas applicables aux veilleurs de nuit.
Compte tenu de l'organisation particulière des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et de l'organisation de leurs permanences sur l'ensemble des jours de l'année, les sujétions de travail des personnels ouvriers qui y sont affectés donnent lieu à majoration des heures travaillées au moyen d'un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes :
- pour le dimanche, un coefficient multiplicateur de 2 est appliqué ;
- pour le jour férié, un coefficient multiplicateur de 3 est appliqué ;
- le travail le samedi n'est pas majoré.
Ces coefficients ne sont pas cumulables."
Article 3 -
Il est ajouté à l'article 6 du même arrêté, un alinéa ainsi rédigé :
"La liste des emplois et les modalités de prise en compte des sujétions particulières auxquelles sont soumis les personnels travaillant dans un service des œuvres universitaires et scolaires sont fixées par décision du directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires, après avis du comité technique paritaire central."
Article 4 -
Il est inséré, après l'article 10 du même arrêté, un article ainsi rédigé :
"Article 10-1 - Les infirmières et infirmiers de l'éducation nationale logés par nécessité absolue de service dans les établissements publics d'enseignement et de formation relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et comportant un internat assurent trois nuits d'astreinte par semaine de 21 heures à 7 heures."
Article 5 -
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, les recteurs, les présidents d'université, les présidents ou directeurs des autres établissements publics relevant de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
et par délégation
La directrice du budget
Sophie MAHIEUX
Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,
et par délégation
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur des statuts et des rémunérations
Yves CHEVALIER

 
B.O. n° 31 du 29 août 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/31/encart.htm