AMÉNAGEMENT
ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS
ET ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DU MEN
A. du 18-6-2002. JO du 28-6-2002 NOR : MENF0201470A RLR : 610-7a DAF - DPATE A1 - ECO - FPP Vu D. n° 2000-815 du 25-8-2000
; D. n° 2002-79 du 15-1-2002 ; A. du 15-1-2002 portant applic. du D. n°
2000- 815 du 25-8-2000 ; avis du CTPM de l'éducation nationale du 28-3-2002
; avis du CTPM de l'enseignement supérieur et de la recherche du 5-4-2002Article 1 - Le
troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 15 janvier
2002 susvisé est complété
par les dispositions suivantes :
"Pour les personnels travaillant dans un service des
uvres universitaires et scolaires, la récupération des heures
supplémentaires s'opère, lorsque le service le permet dans les trois
mois suivant l'accomplissement du temps supplémentaire et, au plus tard,
dans un délai de six mois." Article 2 - L'article
5 du même arrêté est complété
par les alinéas suivants :
"Les majorations pour sujétions de travail en
horaires décalés ou pour travail exceptionnel de nuit prévues
au b) et au c) ci-dessus ne sont pas applicables aux veilleurs de nuit.
Compte tenu de l'organisation particulière des
centres régionaux des uvres universitaires et scolaires et de l'organisation
de leurs permanences sur l'ensemble des jours de l'année, les sujétions
de travail des personnels ouvriers qui y sont affectés donnent lieu à
majoration des heures travaillées au moyen d'un coefficient multiplicateur
selon les modalités suivantes :
- pour le dimanche, un coefficient multiplicateur de
2 est appliqué ;
- pour le jour férié, un coefficient
multiplicateur de 3 est appliqué ;
- le travail le samedi n'est pas majoré.
Ces coefficients ne sont pas cumulables." Article 3 - Il
est ajouté
à l'article 6 du même arrêté, un alinéa ainsi
rédigé :
"La liste des emplois et les modalités de prise
en compte des sujétions particulières auxquelles sont soumis les
personnels travaillant dans un service des uvres universitaires et scolaires
sont fixées par décision du directeur du centre national des uvres
universitaires et scolaires, après avis du comité technique paritaire
central." Article 4 - Il
est inséré,
après l'article 10 du même arrêté, un article ainsi
rédigé :
"Article 10-1 - Les infirmières et infirmiers
de l'éducation nationale logés par nécessité absolue
de service dans les établissements publics d'enseignement et de formation
relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur et comportant un internat assurent trois nuits d'astreinte par
semaine de 21 heures à 7 heures." Article 5 - La
directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement au ministère
de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, les recteurs,
les présidents d'université, les présidents ou directeurs
des autres établissements publics relevant de l'enseignement supérieur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 18 juin 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques
et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,
et par délégation
La directrice du budget
Sophie MAHIEUX
Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme
de l'État et de l'aménagement du territoire,
et par délégation
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur des statuts et des rémunérations
Yves CHEVALIER