OBLIGATIONS
DE SERVICE DES VEILLEURS DE NUIT ET DES CONDUCTEURS D'AUTOMOBILE EXERÇANT
DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION ET SERVICES RELEVANT
DES MINISTRES CHARGÉS DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
C. n°2002-166 du 2-8-2002 NOR : MENA0201856C RLR : 624-4a MEN - DPATE A1Texte adressé aux rectrices
et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l'éducation
nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux présidentes et présidents
et directrices et directeurs des établissements d'enseignement supérieur
; aux directrices et directeurs des établissements publics nationaux à
caractère administratif
o
La présente circulaire
a pour objet de compléter, en ce qui concerne les personnels chargés
des fonctions de veilleur de nuit et des fonctions de conducteur d'automobile,
les dispositions contenues dans la circulaire n° 2002-007 du 21 janvier 2002
relative aux obligations de service des personnels ingénieurs, administratifs,
techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service et des personnels
d'encadrement exerçant dans les services déconcentrés ou
établissements relevant du ministre chargé de l'éducation
nationale (enseignement scolaire et supérieur), à l'exception des
services centraux.
Les textes relatifs aux missions des personnels visés
par la présente circulaire continuent de s'appliquer. De manière
générale, leurs obligations de service s'inscrivent dans le cadre
des dispositions définies par le décret n° 2000-815 du 25 août
2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du
temps de travail (ARTT) dans la fonction publique de l'État et les textes
pris pour son application au ministère de l'éducation nationale.
I - Organisation du service des personnels chargés
des fonctions de veilleur de nuit
Conformément au point 2.1 de la circulaire n°
2002-007 du 21 janvier 2002 relative aux obligations de service des personnels
IATOSS du ministère de l'éducation nationale, le temps de travail
d'un agent titulaire à temps complet est fixé à 1 600 heures
de temps de travail décomptées sur une base annuelle. Les congés
annuels sont établis sur la base habituellement pratiquée à
l'éducation nationale de 9 semaines ou 45 jours ouvrés.
Les horaires de travail hebdomadaires s'inscrivent
dans une amplitude comprise entre 35 et 43 heures, et peuvent varier selon les
besoins de l'activité durant l'année. Ils bénéficient
d'un temps de pause de vingt minutes pour un travail quotidien supérieur
à 6 heures.
Le temps de travail d'un agent non titulaire est fixé
conformément au point 2.2.2 de la circulaire précitée. Les
personnels vacataires sont régis par les dispositions de leur engagement.
Les fonctions de veille de nuit sont organisées
dans une plage horaire maximale comprise entre 20 heures et 7 heures, en fonction
des besoins spécifiques de l'établissement. L'amplitude journalière
maximale est de 11 heures.
Le veilleur de nuit bénéficie d'un repos
hebdomadaire de 48 heures consécutives.
Il assure la surveillance des biens et installations
de l'établissement et la sécurité des personnes, et ne se
voit confier d'autres tâches que dans des situations d'impérieuse
nécessité.
Dans les établissements d'enseignement, le chef
d'établissement arrête, sur proposition du gestionnaire en début
d'année, le service des personnels pendant et, le cas échéant,
hors la présence des élèves ou des étudiants en fonction
des besoins et nécessités du service. En fonction de l'horaire hebdomadaire
retenu, les congés annuels des veilleurs de nuit peuvent excéder
45 jours ouvrés, dans le respect de la durée annuelle de travail
de 1 600 heures. Si un temps de service est prévu durant les congés
des élèves ou des étudiants, il n'est pas supérieur
à 25 nuits de travail.
Les majorations pour sujétions de travail en
horaires décalés ou pour travail exceptionnel de nuit, prévues
au titre 4 de l'arrêté interministériel portant application
du décret n° 2000- 815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail à l'éducation
nationale, ne sont pas applicables aux veilleurs de nuit. Elles s'appliquent en
revanche aux personnels appelés à effectuer de manière occasionnelle
des fonctions de veille de nuit et dont l'activité habituelle s'effectue
le jour.
II- Organisation du service des personnels chargés
des fonctions de conducteur d'automobile
Conformément au point 2.1 de la circulaire n°
2002-007 du 21 janvier 2002 relative aux obligations de service des personnels
IATOSS du ministère de l'éducation nationale, le temps de travail
d'un agent titulaire à temps complet est fixé à 1 600 heures
de temps de travail décomptées sur une base annuelle. Les congés
annuels sont établis sur la base de 9 semaines ou 45 jours ouvrés.
L'amplitude hebdomadaire est comprise, à l'intérieur
du cycle annuel, dans une fourchette de 35 à 43 heures. Toutefois, cette
amplitude hebdomadaire pourra atteindre 48 heures, heures supplémentaires
comprises, sans toutefois pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur une
période de douze semaines consécutives. L'amplitude journalière
est de 12 heures.
Le temps de travail d'un agent contractuel à
temps complet est fixé à 35 heures hebdomadaires. Les congés
annuels sont établis sur la base de 25 jours ouvrés pour dix mois
ou 2,5 jours par mois de service.
Les heures supplémentaires effectives sont effectuées
à la demande du chef de service, dans la limite de 25 heures par mois.
Leur compensation s'effectue en temps, au moyen d'une récupération
intervenant au plus tard dans le trimestre suivant de manière à
ne pas excéder l'horaire annuel de référence. Lorsque l'organisation
du service le permet, cette récupération peut s'opérer de
manière non fractionnée par demi-journée ou journée
dans la limite de 20 demi-journées par an. À défaut d'être
compensées, elles sont indemnisées dans les conditions fixées
par la réglementation.
Les heures supplémentaires des personnels bénéficiant
de la prime de participation à la recherche scientifique sont prises en
compte au moyen d'une modulation du montant de cette prime.
Les conducteurs d'automobile peuvent être soumis
à une astreinte à domicile ou à proximité immédiate
dans la limite de 30 demi-journées par an et dans les conditions prévues
au titre 5 de l'arrêté du 15 janvier 2002 portant application du
décret n°2000-815 du 25-8-2000 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés
et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques
et d'encadrement
Béatrice GILLE