PERSONNELS



RECRUTEMENT
R
ecrutement sans concours dans le corps des agents des services techniques de recherche et de formation
NOR
: MENA0201821C
RLR
: 716-0
CIRCULAIRE N°2002-163
DU 2-8-2002
MEN
DPATE A1
DPATE C4

Réf. : applic. de art. 65-2 du D. n° 85-1534 du 31-12-1985 dans sa rédaction issue du D. n° 2002-133 du 1-2-2002
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux présidentes et présidents d'université et directrices et directeurs d'établissement d'enseignement supérieur ; aux directrices et directeurs d'établissement public national à caractère administratif

o L'article 65-2 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-133 du 1er février 2002, prévoit désormais que les agents des services techniques de recherche et de formation "sont recrutés sans concours, par décision du président, directeur ou responsable de l'établissement, par branche d'activité professionnelle et par emploi type, et dans la limite des emplois à pourvoir".
Ce dispositif, instauré à titre pérenne par le décret fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, constitue dorénavant le mode de recrutement de droit commun des AST de recherche et de formation.
Au regard de l'article 2 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985, les fonctionnaires des corps de recherche et de formation "exercent leurs fonctions dans les établissements relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment dans les établissements d'enseignement supérieur et dans les établissements publics de recherche ou d'enseignement et de recherche".
Par conséquent, les présidents ou directeurs d'établissement d'enseignement supérieur (EPCSCP et autres) et les directeurs d'établissement public à caractère administratif (EPA nationaux par exemple) sont habilités par le décret précité à recruter, par une décision, les AST de recherche et de formation.
L'arrêté du 1er juillet 2002 fixant les conditions et les modalités du recrutement des agents des services techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'éducation nationale (JO du 10 juillet 2002), pris par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la fonction publique en application du dernier alinéa de l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 précité, précise les modalités de ce recrutement sans concours.
La présente circulaire présente les principes et orientations de ce dispositif, qui s'articule avec les mesures de déconcentration prises par les arrêtés du 13 décembre 2001 parus au JO du 21 décembre 2001.
En préliminaire, il convient de rappeler que le recrutement des AST de recherche et de formation, comme tout recrutement dans la fonction publique, doit respecter le principe général d'égal accès aux emplois publics auquel l'administration doit veiller à toutes les phases de la procédure de recrutement, et notamment en ce qui concerne le dispositif de publicité des recrutements développé ci-après. L'attention des présidents et directeurs d'établissement d'enseignement supérieur et des directeurs d'établissement public à caractère administratif, compétents désormais pour recruter ces personnels, est appelée tout particulièrement sur ce point, afin d'éviter tout contentieux ultérieur qui pourrait conduire à l'annulation de leurs décisions de recrutement par le juge administratif.

I - Recrutement sans concours des AST de recherche et de formation : un recrutement de la compétence du président, directeur ou responsable de l'établissement

Il appartient désormais au président, directeur ou responsable de l'établissement de déterminer le nombre d'emplois d'AST-RF à pourvoir dans son établissement, dans la limite du contingent autorisé par le ministre.
Il lui revient également, sous peine de nullité de la procédure, d'assurer la publicité préalable des recrutements dans les conditions fixées par l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 modifié précité et par l'arrêté du 1er juillet 2002 pris pour son application.
Enfin, le président ou directeur de l'établissement nomme les membres de la commission de sélection. Cette commission est composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Si le nombre de membres de la commission est supérieur, il conviendra de veiller à ce que la proportion d'un tiers de membres extérieurs à l'établissement soit respectée. De même, il faudra veiller à ce que la proportion de membres d'un même sexe soit au moins égale au tiers du nombre des membres de la commission, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002.
1 - Contenu et publicité des avis de recrutement
(cf. annexe 1 jointe)
Aux termes de l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 modifié précité et de l'arrêté du 1er juillet 2002 pris pour son application, chaque avis de recrutement doit préciser le nombre de postes à pourvoir, la date limite de dépôt des candidatures, la composition du dossier de candidature et les modalités de la sélection des candidats (examen d'un dossier de candidature et audition des candidats retenus après examen des dossiers).
L'avis de recrutement doit également préciser la dénomination de l'établissement habilité à recevoir les candidatures.
Les avis de recrutement doivent être publiés au B.O., mis en ligne sur le système télématique du ministère et sur celui de l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir et affichés dans les locaux de cet établissement,
au moins un mois avant la date limite de dépôt des candidatures. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le département d'implantation des emplois à pourvoir et faire l'objet d'une publicité par tout autre moyen jugé utile par le président ou directeur de l'établissement.
2 - Rôle de la commission de sélection
La commission de sélection étudie le dossier de chaque candidat qui doit comporter une lettre de candidature à l'emploi et un curriculum vitae détaillé, indiquant la formation initiale et éventuellement continue suivie par le candidat et, le cas échéant, son parcours professionnel antérieur, ainsi que, s'il y a lieu, le ou les certificats de travail correspondant aux emplois précédemment occupés par le candidat indiquant les dates de début et de fin de contrat, la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Au terme de l'examen des dossiers, la commission procède à l'audition des candidats dont elle a retenu la candidature.
Cette audition consiste en un entretien portant sur les motivations du candidat, sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle antérieure. Elle doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi à pourvoir et sa capacité d'adaptation professionnelle.
La durée de l'audition est fixée par le président ou le directeur de l'établissement : elle doit être la même pour tous les candidats à un même emploi type, afin de respecter le principe d'égalité de traitement.
L'audition est publique. Les dates, horaires et lieux retenus pour les auditions devront donc faire l'objet d'affichage dans l'établissement.
Les candidats admis à se présenter à l'audition doivent être avisés de la date et du lieu de l'audition, par lettre recommandée, au moins quinze jours francs avant la date de l'audition.
La commission se prononce en prenant notamment en compte les critères professionnels utiles pour l'emploi postulé.
À l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir.
La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
3 - Recevabilité des candidatures
Les candidats à ce recrutement doivent remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique, telles que fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les conditions particulières d'accès au corps des AST-RF prévues par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié visé en références (cf. article 7-1 : le corps des AST-RF est ouvert aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France).
L'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 modifié précité ne prévoyant aucune condition d'âge pour se présenter à ce recrutement,
aucune limite d'âge ne peut être opposée aux candidats.
Comme pour tout recrutement de droit commun dans la fonction publique, les candidats peuvent se présenter à autant de recrutements organisés en application de ce dispositif qu'ils le souhaitent.
Le président ou directeur de l'établissement désigne le service chargé d'assurer le secrétariat de la commission de sélection. Ce service reçoit les dossiers de candidature, en vérifie la recevabilité, prépare les travaux de la commission, organise les auditions...

II - Conditions de nomination des candidats déclarés aptes par la commission de sélection (cf. annexes 2, 2 bis et 2 ter)

La compétence en matière de nomination des candidats déclarés aptes par la commission de sélection découle des décrets de déconcentration en vigueur et des arrêtés pris pour leur application : par conséquent, elle dépend tout à la fois de l'acte concerné et de l'établissement considéré.
Les textes applicables en la matière sont les suivants :
- décret n° 93-1334 du 20 décembre 1993 modifié
relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les personnels des bibliothèques, les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale,
- décret n° 2001-848 du 12 septembre 2001
relatif à la déconcentration de certaines opérations de recrutement et de gestion concernant les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale,
- arrêté du 13 décembre 2001
portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur en matière de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale affectés dans lesdits établissements,
- arrêté du 13 décembre 2001 modifié
(cf. arrêté du 2 mai 2002 publié au JORF du 5 mai 2002) portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie pour certaines opérations de gestion concernant les personnels techniques de catégorie C de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
1 - Dispositions réglementaires régissant les agents recrutés en vertu de l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 modifié précité :
Il est rappelé que, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement, les personnels recrutés dans le cadre du présent dispositif sont régis par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié (1) relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, par celles du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics et par celles du décret du 31 décembre 1985 modifié précité.
2) Nomination en qualité d'AST-RF stagiaire
En vertu de l'arrêté du 13 décembre 2001 précité, le directeur d'établissement public d'enseignement supérieur nomme en qualité d'AST-RF stagiaires les candidats déclarés aptes dans l'ordre de la liste arrêtée par la commission de sélection (2).
De même, et en vertu de ce même arrêté, le directeur d'établissement public d'enseignement supérieur a compétence pour, le cas échéant,
proroger le stage de ces agents (cf. décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : motifs liés au temps partiel ou à des congés pour raison de santé...) et procéder à leur classement dans le corps d'AST-RF.
En revanche, le directeur d'établissement public national à caractère administratif (qui n'a pas la qualité d'établissement public d'enseignement supérieur) n'est pas attributaire de ces compétences : dès lors, les candidats déclarés aptes par la commission de sélection de ces établissements seront nommés en qualité de stagiaires, dans l'ordre de la liste arrêtée par la commission de sélection, et classés dans le corps par le ministre (bureau DPATE C2). Leur stage sera également, le cas échéant,
prorogé par le ministre (bureau DPATE C2).
Il est rappelé que l'autorité ayant pouvoir de nomination en qualité d'AST-RF stagiaire peut faire appel à la liste des candidats déclarés aptes, dans l'ordre de celle-ci, en cas de désistement d'un candidat, ou si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants.
La nomination en qualité de stagiaire faisant suite à un recrutement, qui constitue une prérogative de l'administration, la consultation de la CPE (dans les établissements d'enseignement supérieur) n'est pas requise à ce stade de la procédure.
Toutefois, dans un souci de dialogue avec les partenaires sociaux, il peut être utile de prévoir, postérieurement aux nominations des stagiaires, une information des membres de la CPE.
3 - Nomination en qualité d'AST-RF titulaire
Conformément à l'arrêté du 13 décembre 2001 modifié précité, il appartient au recteur de nommer en qualité de titulaires les AST-RF en fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur, après consultation de la CAPA compétente.
Comme pour toute décision de titularisation, le recteur se prononce sur le fondement de l'avis émis par le supérieur hiérarchique de l'agent, à savoir le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.
De même, le recteur a compétence pour
prolonger (renouveler) le stage des agents de ces établissements dont les services n'ont pas donné satisfaction, après consultation de la CAPA compétente.
En revanche, en ce qui concerne les agents de ce corps en fonctions dans les EPA nationaux et dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant d'une académie dont les effectifs d'AST-RF sont insuffisants pour permettre la constitution d'une CAPA (3) pour ce corps, le ministre (bureau DPATE C2) reste compétent pour nommer en qualité de titulaire dans le corps d'AST-RF et, le cas échéant, pour
prolonger le stage d'un agent dont les services n'ont pas donné satisfaction.
Il est rappelé ici que la CPE (dans les établissements publics d'enseignement supérieur), compétente pour préparer les travaux de la CAP (académique ou nationale), doit être consultée sur ces questions (prolongation de stage et titularisation).
Je vous saurais gré de porter une attention particulière à ce nouveau dispositif de recrutement des AST-RF qui se combine à des mesures de déconcentration de la gestion des personnels de recherche et de formation, afin qu'il soit mis en œuvre dans les meilleures conditions tant sur le plan technique que sur celui de la fiabilité juridique.
Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire qui pourrait vous être utile.

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE

(1) Nota bene : "à l'exception de celles du 2ème alinéa de l'article 6 "précise l'article 65 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-133 du 1er février 2002.
(2) Attention : L'article 133 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-133 du 1er février 2002, prévoit que "les candidats recrutés comme AST-RF, qui étaient précédemment, depuis un an au moins, fonctionnaires ou agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dès leur nomination ". Dans ce cas, se reporter à la procédure décrite au point 3) infra "Nomination en qualité de titulaire''.
(3) Académies dont les effectifs d'AST-RF sont insuffisants pour permettre la constitution d'une CAPA pour ce corps : Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.


Annexe 1
PUBLICITÉ DES RECRUTEMENTS SANS CONCOURS DANS LE CORPS DES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES DE RECHERCHE ET DE FORMATION APPLICATION DE L'ARTICLE 65-2 DU DÉCRET N° 85-1534 DU 31 DÉCEMBRE 1985 MODIFIÉ
Les modalités de publicité préalable des recrutements sans concours sont énoncées à l'article 65-2 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et dans l'arrêté du 1er juillet 2002 pris pour son application.
La publicité des recrutements s'effectuera de la façon suivante :
1 - Publication au B.O. d'un avis national unique de recrutement comportant les informations suivantes :
- le nombre total de postes à pourvoir ;
- la répartition par établissement public (EPCSCP et autres établissements d'enseignement supérieur et, le cas échéant, EPA) de ces postes ;
- les modalités du recrutement (examen de dossier et audition) ;
- la date limite avant laquelle les registres d'inscriptions ne pourront être clos.
Cet avis sera mis en ligne sur le site www. education.gouv.fr ainsi que sur le portail géré par les services du premier ministre.
La publicité locale (mise en ligne sur internet, affichage, ANPE, ...) de l'avis national relève de chacun des établissements publics qui ont des postes à pourvoir (établissements d'enseignement supérieur ou EPA).
2 - Sous la responsabilité de l'autorité compétente pour recruter, affichage et mise en ligne d'un avis local de recrutement comportant les informations suivantes :
- le rappel des références de l'avis national (date de publication au B.O.) ;
- le nombre de postes à pourvoir dans l'établissement public ;
- les modalités du recrutement (examen de dossier et audition) ;
- les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription ;
- les coordonnées des services chargés de la réception des candidatures.
Cet avis peut également comporter un descriptif succinct du ou des postes à pourvoir et les niveaux de rémunération du corps des AST-RF.
Les avis seront affichés dans les établissements publics, chacun en ce qui les concerne,
au moins un mois avant la clôture des registres d'inscription et mis en ligne sur leur site internet.
De surcroît, il appartient aux établissements publics d'en assurer l'affichage dans les agences locales de l'ANPE et de prendre toute autre mesure de publicité jugée nécessaire.


Annexe 2
RECRUTEMENT DE DROIT COMMUN : MODALITÉS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS DES AST-RF POUR TOUT ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR IMPLANTÉ DANS UNE ACADÉMIE POUR LAQUELLE LES EFFECTIFS DU CORPS PERMETTENT LA CONSTITUTION D'UNE CAPA
Articles 65-2 et 133 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié

  Déroulement de la procédure Autorité compétente Base juridique spécifique
Avis de recrutement Publication au B.O. Ministre (DPATE C4)  
Mise en ligne sur le site télématique du ministère de l'éducation nationale Ministre (DPATE C4)  
Publicité par affichage dans l'établissement et sur le site télématique dudit établissement Président ou directeur de l'établissement  
Affichage dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi (facultatif) Président ou directeur de l'établissement  
Publicité par tout autre moyen jugé utile (facultatif) Président ou directeur de l'établissement Arrêté du 1er juillet 2002(1)
Nomination des membres de la commission de sélection Président ou directeur de l'établissement  
Réception des dossiers de candidature Secrétariat de la commission de sélection Arrêté du 1er juillet 2002(1)
Examen de la recevabilité des candidatures Secrétariat de la commission de sélection Arrêté du 1er juillet 2002(1)
Examen et sélection des dossiers Commission de sélection  
Audition des candidats retenus après examen de leur dossier Commission de sélection  
Établissement de la liste des candidats déclarés aptes aux fonctions Commission de sélection  
Nomination en qualité de stagiaire Président ou directeur de l'établissement Arrêté du 13 décembre 2001(2)
Nomination en qualité de titulaire (immédiatement ou à l'issue de la période de stage) après consultation de la CPE et de la CAPA Recteur Arrêté du 13 décembre 2001(3)
Classement Président ou directeur de l'établissement Arrêté du 13 décembre 2001(2)
(1) : Arrêté du 1er juillet 2002 fixant les conditions et les modalités du recrutement des AST-RF du ministère de l'éducation nationale.
(2) : Arrêté du 13 décembre 2001 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur en matière de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, affectés dans lesdits établissements.
(3) : Arrêté du 13 décembre 2001 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie pour certaines opérations de gestion concernant les personnels techniques de catégorie C de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.


Annexe 2 bis
RECRUTEMENT DE DROIT COMMUN : MODALITÉS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS DES AST-RF POUR TOUT ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR IMPLANTÉ DANS UNE ACADÉMIE POUR LAQUELLE LES EFFECTIFS DU CORPS NE PERMETTENT PAS LA CONSTITUTION D'UNE CAPA
Articles 65-2 et 133 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié

  Déroulement de la procédure Autorité compétente Base juridique spécifique
Avis de recrutement Publication au B.O. Ministre (DPATE C4)  
Mise en ligne sur le site télématique du ministère de l'éducation nationale Ministre (DPATE C4)  
Publicité par affichage dans l'établissement et sur le site télématique dudit établissement Président ou directeur de l'établissement  
Affichage dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi (facultatif) Président ou directeur de l'établissement  
Publicité par tout autre moyen jugé utile (facultatif) Président ou directeur de l'établissement Arrêté du 1er juillet 2002(1)
Nomination des membres de la commission de sélection Président ou directeur de l'établissement  
Réception des dossiers de candidature Secrétariat de la commission de sélection Arrêté du 1er juillet 2002(1)
Examen de la recevabilité des candidatures Secrétariat de la commission de sélection Arrêté du 1er juillet 2002(1)
Examen et sélection des dossiers Commission de sélection  
Audition des candidats retenus après examen de leur dossier Commission de sélection  
Établissement de la liste des candidats déclarés aptes aux fonctions Commission de sélection  
Nomination en qualité de stagiaire Président ou directeur de l'établissement Arrêté du 13 décembre 2001(2)
Nomination en qualité de titulaire (immédiatement ou à l'issue de la période de stage) après consultation de la CPE et de la CAPN Ministre (DPATE C2)  
Classement Président ou directeur de l'établissement Arrêté du 13 décembre 2001(2)
(1) : Arrêté du 1er juillet 2002 fixant les conditions et les modalités du recrutement des AST-RF du ministère de l'éducation nationale.
(2) : Arrêté du 13 décembre 2001 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur en matière de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, affectés dans lesdits établissements.


Annexe 2 ter
RECRUTEMENT DE DROIT COMMUN : MODALITÉS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS DES AST-RF POUR TOUT ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL À CARACTÈRE ADMINISTRATIF (*)
Articles 65-2 et 133 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié

  Déroulement de la procédure Autorité compétente Base juridique spécifique
Avis de recrutement Publication au B.O. Ministre (DPATE C4)  
Mise en ligne sur le site télématique du ministère de l'éducation nationale Ministre (DPATE C4)  
Publicité par affichage dans l'établissement et sur le site télématique dudit établissement Directeur de l'établissement  
Affichage dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi (facultatif) Directeur de l'établissement  
Publicité par tout autre moyen jugé utile (facultatif) Directeur de l'établissement Arrêté du 1er juillet 2002(1)
Nomination des membres de la commission de sélection Directeur de l'établissement  
Réception des dossiers de candidature Secrétariat de la commission de sélection Arrêté du 1er juillet 2002(1)
Examen de la recevabilité des candidatures Secrétariat de la commission de sélection Arrêté du 1er juillet 2002(1)
Examen et sélection des dossiers Commission de sélection  
Audition des candidats retenus après examen de leur dossier Commission de sélection  
Établissement de la liste des candidats déclarés aptes aux fonctions Commission de sélection  
Nomination en qualité de stagiaire Ministre (DPATE C2)  
Nomination en qualité de titulaire (immédiatement ou à l'issue de la période de stage) après consultation de la CAPN Ministre (DPATE C2)  
Classement Ministre (DPATE C2)  
(*) : À titre d'exemples, INRP, CNDP, CNED, CNOUS, CROUS, ONISEP, etc ...
(1) : Arrêté du 1er juillet 2002 fixant les conditions et les modalités du recrutement des AST-RF du ministère de l'éducation nationale.

 
B.O. n° 31 du 29 août 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/31/perso.htm