RECRUTEMENT
Recrutement
des agents des services techniques de recherche et de formation du MEN
NOR
: MENA0201354A
RLR
: 716-0
ARRETÉ DU 1-7-2002
JO DU 10-7-2002
MEN - DPATE
FPP Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985
mod., not. art. 65-2.Article 1 - Les
agents des services techniques de recherche et de formation sont recrutés
conformément aux dispositions de l'article 65-2 du décret du 31
décembre 1985 modifié susvisé. Article 2 - Nonobstant
le nombre de postes à pourvoir, la date limite de dépôt des
candidatures et les modalités de la sélection des candidats, les
avis de recrutement mentionnés au troisième alinéa de l'article
65-2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé précisent
en outre la dénomination de l'établissement habilité à
recevoir les candidatures.
Nonobstant les conditions de publicité prévues
aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 65-2 du même
décret, ces avis peuvent faire l'objet d'une publicité par tout
autre moyen jugé utile par le président, directeur ou responsable
de l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.
Les avis de recrutement mis en ligne et affichés
dans l'établissement et dans les agences locales pour l'emploi, dans les
conditions prévues à l'article 65-2 du même décret,
et publiés par tout autre moyen, dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du présent article, peuvent indiquer la nature
des emplois à pourvoir, les activités principales qui y sont attachées
et les niveaux de rémunération du corps concerné. Article 3 - Le
dossier de candidature prévu au septième alinéa de l'article
65-2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est constitué
d'une lettre de candidature à l'emploi et d'un curriculum vitae détaillé
indiquant la formation initiale et éventuellement continue suivie par le
candidat et, le cas échéant, son parcours professionnel antérieur.
Il comporte également, s'il y a lieu, le ou
les certificats de travail correspondant aux emplois précédemment
occupés par le candidat indiquant les dates de début et de fin de
contrat, la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement
occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été
tenus. Article 4 - L'audition
prévue au septième alinéa de l'article 65-2 du décret
du 31 décembre 1985 susvisé consiste en un entretien portant sur
les motivations du candidat, sa formation et, le cas échéant, son
expérience professionnelle antérieure.
Elle doit permettre d'apprécier les aptitudes
du candidat à occuper l'emploi à pourvoir et sa capacité
d'adaptation professionnelle.
La durée de cette audition est fixée
par le président, directeur ou responsable de l'établissement et
s'applique à tous les candidats à un même emploi-type. Article 5 - Les
candidats admis à se présenter à l'audition sont avisés
de la date et du lieu de cette audition par lettre recommandée avec accusé
de réception, au moins quinze jours francs avant la date de l'audition. Article 6 - Le
secrétariat de la commission de sélection prévue au sixième
alinéa de l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé
est assuré par l'autorité auprès de laquelle elle est placée
ou par son représentant.
Le secrétariat de la commission de sélection
est notamment chargé de la réception et de la vérification
de la recevabilité des dossiers de candidature et de l'organisation des
auditions. Article 7 - La
directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, les présidents,
directeurs ou responsables des établissements publics d'enseignement supérieur
et les directeurs des établissements publics administratifs relevant du
ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche
et par délégation
La directrice des personnels administratifs, techniques
et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme
de l'État et de l'aménagement du territoire,
et par délégation,
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA