ENSEIGNEMENT PRIVÉSOUS CONTRAT
Modalités
exceptionnelles d'accès à l'échelle de rémunération
des maîtres auxiliaires de catégorie II pour les maîtres contractuels
et agréés
NOR : MENF0201346N
RLR : 531-7
NOTE DE SERVICE N°2002-136
DU 13-6-2002
MEN
DAF D1 Réf. : D. n° 2002-293
du 28-2-2002
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs
o Le
décret n° 2002-293 du 28 février 2002, paru au Journal officiel
du 2 mars 2002, instaure pour une durée de quatre ans (années scolaires
2002-2003 à 2005-2006) des modalités exceptionnelles d'accès
à l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires
de catégorie II pour les maîtres contractuels et agréés
des établissements d'enseignement privés sous contrat actuellement
classés maîtres auxiliaires de catégorie III ou IV.
La présente note a pour objet
de préciser les modalités d'organisation de la procédure
d'accès à l'échelle de rémunération des MA
II.
I - Mise en place de la campagne
de promotion dans l'échelle des MA II
I.1 Le contingent annuel
Le nombre annuel de postes offerts
au titre des modalités exceptionnelles d'intégration des maîtres
contractuels satisfaisant aux conditions définies par le décret
précité du 28 février 2002 fait l'objet d'un arrêté
interministériel tandis que la répartition des postes entre les
académies est fixée par arrêté du ministre chargé
de l'éducation nationale. Ces arrêtés sont en instance de
publication. I.2 Le calendrier
Chaque recteur d'académie procède
à un appel de candidature selon le calendrier qu'il fixe, en respectant
deux dates :
- les CCMA devront se réunir
au plus tard le 30 septembre
2002 ;
- les listes d'aptitude prendront
effet au 1er septembre 2002.
II - Les conditions de recevabilité
des candidatures
Le décret n° 2002-293
du 28 février 2002 subordonne l'inscription sur la liste d'aptitude à
certaines conditions de nature et de durée de service rappelées
ci-dessous : II.1 Nature des services
Peuvent être inscrits sur les
listes d'aptitude les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés
sur échelle de troisième ou quatrième catégorie des
maîtres auxiliaires, en fonctions dans un établissement d'enseignement
privé sous contrat du second degré ou en congé dans les conditions
prévues à l'article 3 du décret n° 78-252 du 8 mars
1978 modifié. Cette condition s'apprécie à la date du 1er
septembre 2002.
Sont recevables les candidatures des
maîtres contractuels à temps incomplet, exerçant conjointement
des fonctions de direction ou de formation dans les conditions prévues
aux articles 4.2° des décrets n° 60-745 et n° 60-746 du
28 juillet 1960 modifiés. II.2 Durée des services
Les candidats doivent justifier de
services effectifs d'enseignement d'une durée au moins équivalente
à cinq années en qualité de contractuel ou d'agréé
à la date du 1er septembre 2002.
Les années effectuées
en qualité de maître contractuel ou agréé, sur contrat
provisoire ou définitif sont prises en compte dans le décompte des
cinq années de service.
Sont considérés comme
services effectifs d'enseignement en application de l'article 3 du décret
n° 78-252 modifié :
- les congés annuels ;
- les congés rémunérés
pour raison de santé ;
- le congé pour maternité,
pour paternité ou pour adoption avec traitement ;
- le congé pour formation professionnelle
;
- le congé d'accompagnement
d'une personne en fin de vie.
En conséquence, ne peut être
considérée comme telle la période du service national.
Une année de service à
temps partiel, en application de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982,
doit être considérée comme une année de service effectif
à temps complet dans la comptabilisation des cinq années d'enseignement
exigées.
Les années de service effectuées
à temps incomplet, doivent être prises en compte dans les conditions
déterminées dans la note de service DGF/D1/ n° 97-234 du 7
février 1997.
III - Établissement de la
liste d'aptitude
Le recteur établit la
liste d'aptitude des candidats compte tenu de l'aptitude pédagogique appréciée
en fonction des éléments du dossier des intéressés.
Ceux qui sont reconnus aptes sont classés par ordre décroissant
d'ancienneté de service d'enseignement. Cette liste est soumise à
l'avis de la commission consultative mixte académique.
L'ancienneté de service, appréciée
au 1er septembre de l'année de la liste d'aptitude, est déterminée
en prenant en compte :
- les années de service de
contractuel et agréé comptabilisées au titre de la recevabilité
des candidatures ;
- les autres services effectifs d'enseignement
ou de documentation rémunérés par l'État qui ont pu
être effectués par les intéressés dans les établissements
d'enseignement privés sous contrat et les établissements d'enseignement
publics.
En cas d'égalité, les
candidats sont inscrits par ordre décroissant d'âge.
IV - Les suites de l'inscription
sur la liste d'aptitude académique
Après inscription sur
la liste d'aptitude, les maîtres sont promus dans la deuxième catégorie
de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires
et sont classés conformément aux dispositions de l'article 10 du
décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, par référence
aux dispositions prévues pour les maîtres auxiliaires de l'enseignement
public, à l'article 5 du décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié
qui dispose que :
"lorsqu'ils changent de catégorie,
les maîtres auxiliaires sont classés à l'échelon comportant
un traitement égal, ou à défaut, immédiatement supérieur
à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie
d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon
si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure
à celle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancienne
catégorie".
Je vous saurai gré de me faire
connaître le nombre des maîtres auxiliaires de troisième et
de quatrième catégories promus dans l'échelle de rémunération
de maître auxiliaire de deuxième catégorie pour
le 15 octobre 2002 et de me
tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés que
vous pourriez rencontrer dans l'application de ces dispositions.
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et
de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE