PERSONNELS


CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
Recrutement de fonctionnaires de l'État en application de la loi relative à la résorption de l'emploi précaire
NOR : MENF0200045D
RLR : 716-0 ; 626-0
DÉCRET N°2002-427
DU 27-3-2002
JO DU 30-3-2002
MEN- DAF
ECO - MCC
FPP - MJS

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001, not. art. 1 ; D. n° 70-79 du 27-1-1970 mod. ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985 mod. ; D. n° 88-646 du 6-5-1988 mod. ; D. n° 92-29 du 9-1-1992 mod. par D n° 2001-325 du 13-4-2001 ; D. n° 92-30 du 9-1-1992 mod. par D. n° 2001-327 du 13-4-2001 ; D. n° 94-1016 du 18-11-1994 mod. par D. n° 97-301 du 3-4-1997 ; D. n° 2001-326 du 13-4-2001 ; D. n° 2001-834 du 12-9-2001 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; avis du CTPM de l'enseignement supérieur et de la recherche du 9-10-2001
TITRE I
Dispositions relatives à l'organisation de concours réservés


Article 1 - En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés aux annexes 1 et 2 du présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.
Article 2 - Les candidats ne peuvent se présenter aux concours réservés mentionnés à l'annexe 1 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la jeunesse et des sports, d'un établissement public en relevant ou d'un établissement public local d'enseignement.
Article 3 - Les candidats ne peuvent se présenter aux concours réservés mentionnés à l'annexe 2 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la culture et de la communication ou du ministère de la jeunesse et des sports, d'un établissement public en relevant ou d'un établissement public local d'enseignement.
Article 4 - Les candidats mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus ne peuvent se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Article 5 - Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Article 6 - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Les concours réservés d'accès aux corps mentionnés à l'annexe 1 du présent décret comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité consiste en un examen par le jury d'un dossier établi par le candidat. La phase d'admission consiste en une audition par le jury des candidats déclarés admissibles. Les modalités de constitution du dossier et de déroulement de l'audition mentionnés au présent alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au 2ème alinéa du présent article.
Article 7- Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.
Article 8 - Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.
Toutefois, lorsque ce statut prévoit que le stage s'effectue dans un centre de formation, les lauréats des concours réservés en sont dispensés et accomplissent leur stage dans l'établissement ou le service dans lequel ils sont affectés.
Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé et, le cas échéant, de celles spécifiques au corps d'accueil concerné.

TITRE II
Dispositions relatives à l'organisation des examens professionnels


Article 9 - Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001 après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés aux annexes 3 et 4 du présent décret.
Article 10 - Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels mentionnés à l'annexe 3 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la jeunesse et des sports ou d'un établissement public local d'enseignement.
Article 11 - Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels mentionnés à l'annexe 4 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et de la communication, du ministère de la jeunesse et des sports ou d'un établissement public local d'enseignement.
Article 12 - Les candidats mentionnés aux articles 10 et 11 ne peuvent se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours ou examen professionnel d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Article 13 - Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Article 14 - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury.
Article 15 - Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Les candidats reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé et, le cas échéant, de celles spécifiques au corps d'accueil concerné.
Article 16 - Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 9 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C, prévus à l'article 1er.
Article 17 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
La ministre de la culture et de la communication
Catherine TASCA
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
La ministre de la jeunesse et des sports
Marie-George BUFFET
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY



Annexe 1
LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS À L'ARTICLE 1 DU PRÉSENT DÉCRET
Corps de catégorie A
Ingénieurs d'études.
Assistants ingénieurs.
Corps de catégorie B
Techniciens de recherche et de formation.
Corps de catégorie C
Adjoints techniques de recherche et de formation.
Agents techniques de recherche et de formation.



Annexe 2
LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS À L'ARTICLE 1 DU PRÉSENT DÉCRET
Corps de catégorie A
Bibliothécaires.
Corps de catégorie B
Bibliothécaires adjoints spécialisé.
Assistants des bibliothèques.
Corps de catégorie C
Magasiniers en chef.



Annexe 3
LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS À L'ARTICLE 9 DU PRÉSENT DÉCRET
Corps de catégorie C
Adjoints techniques de recherche et de formation.
Agents techniques de recherche et de formation.
Magasiniers en chef.



Annexe 4
LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS À L'ARTICLE 9 DU PRÉSENT DÉCRET
Corps de catégorie C
Magasiniers en chef.
 
B.O. n�22 du 30 mai 2002

Minist�re de la jeunesse, de l'�ducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/221/perso.htm