SANCTION DES ÉTUDES
Application
au système français d'enseignement supérieur de la construction
de l'Espace européen de l'enseignement supérieur
NOR
: MENS0200157D
RLR
: 430-0
DÉCRET N°2002-482
DU 8-4-2002
JO DU 10-4-2002
MEN - DES B4
ECO - MES - INT - DEF -
EQU - MCC - AGR - MJS - REC Vu le code de l'éducation
; D. n° 84-573 du 5-7-1984 mod. ; D. n° 84-932 du 17-10-1984 mod. par
décrets n° 89-534 du 2-8-1989 et 23-11-1994 ; D. n° 2002-481
du 8-4-2002 ; avis du CNESER du 26-11-2001Article 1 - Afin
d'assurer, dans le respect des objectifs et missions fixés aux articles
L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation et dans la perspective
de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la transition
entre le dispositif réglementaire fixant l'organisation actuelle de l'enseignement
supérieur et une organisation renouvelée de cet enseignement, le
présent décret a pour objet d'instaurer un cadre permettant aux
établissements d'enseignement supérieur d'innover par l'organisation
de nouvelles formations.
TITRE I - Principes généraux
Article 2 - L'application
nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux
de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur
se caractérise par :
1) une architecture des études fondée
principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat ;
2) une organisation des formations en semestres et
en unités d'enseignement ;
3) la mise en uvre du système européen
d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, dit "système
européen de crédits - ECTS" ;
4) la délivrance d'une annexe descriptive aux
diplômes dite "supplément au diplôme" afin d'assurer, dans
le cadre de la mobilité internationale, la lisibilité des connaissances
et aptitudes acquises. Article 3 - L'articulation
de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur
et de la politique nationale a pour objectifs :
- d'organiser l'offre de formation sous la forme de
parcours types de formation préparant l'ensemble des diplômes nationaux
;
- d'intégrer, en tant que de besoin, des approches
pluridisciplinaires et de faciliter l'amélioration de la qualité
pédagogique, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement
de l'étudiant ;
- de développer la professionnalisation des
études supérieures, de répondre aux besoins de formation
continue diplômante et de favoriser la validation des acquis de l'expérience,
en relation avec les milieux économiques et sociaux ;
- d'encourager la mobilité, d'accroître
l'attractivité des formations françaises à l'étranger
et permettre la prise en compte et la validation des périodes de formation,
notamment à l'étranger ;
- d'intégrer l'apprentissage de compétences
transversales telles que la maîtrise des langues vivantes étrangères
et celle des outils informatiques ;
- de faciliter la création d'enseignements par
des méthodes faisant appel aux technologies de l'information et de la communication
et le développement de l'enseignement à distance.
TITRE II - Dispositions pédagogiques
Article 4 - Les
parcours types de formation mentionnés à l'article 3 du présent
décret sont des ensembles cohérents d'unités d'enseignement,
organisant des progressions pédagogiques adaptées. Ils visent à
l'acquisition d'un ou plusieurs diplômes nationaux et sont proposés
par les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de
la procédure mentionnée à l'article 4 du décret 8
avril 2002 susvisé. Article 5 - Chaque
unité d'enseignement a une valeur définie en crédits européens,
au niveau d'études concerné.
Le nombre de crédits par unité d'enseignement
est défini sur la base de la charge totale de travail requise de la part
de l'étudiant pour obtenir l'unité. La charge totale de travail
tient compte de l'ensemble de l'activité exigée de l'étudiant
et, notamment, du volume et de la nature des enseignements dispensés, du
travail personnel requis, des stages, mémoires, projets et autres activités.
Afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours
de formation dans l'espace européen, une référence commune
est fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour
le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master. Cette référence
permet de définir la valeur en crédits de l'ensemble des diplômes.
Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies
par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres
à chaque type d'études sont satisfaites. Article 6 - Les
conditions d'acquisition des crédits au sein d'un parcours type de formation
et les règles de prise en compte des crédits antérieurement
acquis sont fixées de manière à assurer la cohérence
des formations, à garantir la validation par le diplôme national
concerné et à favoriser les réorientations.
TITRE III - Modalités d'application
Article 7 - Le
ou les ministres intéressés peuvent fixer, après avis des
instances consultatives compétentes, les modalités d'application
des titres Ier et II du présent décret à des domaines d'études
particuliers et aux diplômes nationaux correspondants. Article 8 - Dans
le cadre des dispositions mentionnées à l'article précédent,
il peut être également prévu un régime transitoire
permettant aux établissements d'enseignement supérieur d'organiser
tout ou partie de leurs formations, soit dans le cadre réglementaire en
vigueur à la date de parution du présent texte, soit dans le cadre
réglementaire du présent décret. Article 9 - L'application
du présent décret fait l'objet d'un dispositif de suivi destiné
à étudier toute question relative à l'organisation des parcours
types de formation, à leur lisibilité, à leur publicité
ainsi qu'aux conditions de leur généralisation. Article 10 - Le
présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie
française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Article 11 - Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de
l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre
de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre
de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture
et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la
ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, le ministre
délégué à la santé, le ministre délégué
à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'État
à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2002
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie
Laurent FABIUS
La ministre de l'emploi et de la solidarité
Élisabeth GUIGOU
Le ministre de l'intérieur
Daniel VAILLANT
Le ministre de la défense
Alain RICHARD
Le ministre de l'équipement, des transports
et du logement
Jean-Claude GAYSSOT
La ministre de la culture
et de la communication
Catherine TASCA
Le ministre de l'agriculture et de la pêche
François PATRIAT
La ministre de la jeunesse et des sports
Marie-George BUFFET
Le ministre de la recherche
Roger-Gérard SCHWARTZENBERG
Le ministre délégué à la
santé
Bernard KOUCHNER
Le ministre délégué à l'industrie,
aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à
la consommation
Christian PIERRET
Le secrétaire d'État à l'outre-mer
Christian PAUL