RECRUTEMENT Organisation
des troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles
NOR : MENP0200282A
RLR : 726-1B
ARRÊTÉ DU 29-3-2002
JO DU 31-3-2002
MEN
DPE
FPPVu D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod. ; A. du 18-10-1991
mod.Article 1 - L'arrêté
du 18 octobre 1991 susvisé est modifié
ainsi qu'il suit :
I - Dans l'intitulé de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé,
les mots "et du second concours interne" sont remplacé par les mots", du
second concours interne et du troisième concours".
II - Après l'article 5 bis est inséré un article 5 ter ainsi
rédigé :
"Article 5 ter - Les épreuves du troisième concours, institué
par l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé,
sont fixées comme suit :
Épreuves d'admissibilité
1° Première épreuve d'admissibilité du concours externe
(coefficient 1).
2° Deuxième épreuve d'admissibilité du concours externe
(coefficient 1).
Épreuves d'admission
1° Exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans
le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec
le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des
activités qui ont été confiées au candidat, dans la
limite des cinq années précédant la date de clôture
des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé
: quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum), coefficient 1.
2° Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au
concours : deuxième ou troisième épreuve d'admission du concours
externe (coefficient 1).
3° Quatrième épreuve d'admission du concours externe (coefficient
1).
Le programme des première et deuxième épreuves d'admissibilité
et de la deuxième épreuve d'admission est celui fixé le cas
échéant aux épreuves correspondantes du concours externe."
III - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 11
sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 aux première
et deuxième épreuves d'admissibilité ou à la première
épreuve d'admission du concours externe, du concours externe spécial,
du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième
concours ainsi qu'à l'une des épreuves de langue régionale
du concours externe spécial et du second concours interne spécial,
est éliminatoire.
La note 0 aux autres épreuves du concours externe, du concours externe
spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial
et du troisième concours est également éliminatoire." Article 2 - Le présent arrêté
prendra effet à compter de la session de l'an 2002 des concours. Article 3 - Le directeur des personnels enseignants
est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique
Jacky RICHARD