PERSONNELS



RECRUTEMENT
Troisième concours de recrutement pour certains personnels de l'enseignement
NOR : MENF0200693D
RLR : 830-0 ; 822-0 ; 913-2 ; 726-0
DÉCRET N°2002-436
DU 29-3-2002
JO DU 31-3-2002
MEN - DAF
ECO - FPP

Vu code de l'éducation ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod., not. art. 19 résultant de L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 51-1423 du 5-12-1951 mod. ; D. n° 64-217 du 10-3-1964 mod. ; D. n° 70-738 du 12-8-1970 mod. ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod. ; D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod. ; D. n° 92-1189 du 6-11-1992 mod. ; avis du CTPM du 21-11-2001 ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État du 4-12-2001
CHAPITRE I - Modification du décret n°70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation
Article 1 - L'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé est ainsi modifié :
1) Au premier alinéa, les mots : "et un concours interne" sont remplacés par les mots : ", un concours interne et un troisième concours" ;
2) Au sixième alinéa, les mots : "établissements d'enseignement public" sont remplacés par les mots : "établissements d'enseignement publics" ;
3) Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"3) Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans le domaine de l'éducation ou de la formation et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins trois années. À titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci." ;
4) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des places offertes aux candidats mentionnés au 3° du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours." ;
5) Le huitième alinéa est abrogé.
Article 2 - Après le premier alinéa de l'article 9 sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
"Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 3° de l'article 5 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article.".

CHAPITRE II - Modification du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés
Article 3 - À l'article 6 de la section I du chapitre II du décret 4 juillet 1972 susvisé, après les mots : "concours interne" sont insérés les mots : "ou d'un troisième concours".
Article 4 - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 7 - Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être ni inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des emplois offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours."
Article 5 - Au 2° de l'article 9, les mots : "établissements d'enseignement public" sont remplacés par les mots : "établissements d'enseignement publics".
Article 6 - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 10 - Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années. À titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique".
Article 7 - À l'article 11 de la section II du chapitre II du décret du 4 juillet 1972 susvisé, après les mots : "concours interne" sont insérés les mots : "ou d'un troisième concours".
Article 8 - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 12 - Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours.
Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des emplois mis à ces concours."
Article 9 - Au 2° de l'article 14 et au b) de l'article 17, les mots : "établissements d'enseignement public" sont remplacés par les mots : "établissements d'enseignement publics".
Article 10 - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 15 - Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée à l'article 10, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années. À titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique".
Article 11 - Après le deuxième alinéa de l'article 29 sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
"Les candidats mentionnés à l'article 10 et à l'article 15 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux articles 10 et 15 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
Ceux des agents issus du concours prévu à l'article 15 du présent décret peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé".

CHAPITRE III - Modification du décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive
Article 12 - À l'article 5-1 du chapitre II du décret du 4 août 1980 susvisé, après les mots : "concours interne" sont insérés les mots : "ou d'un troisième concours".
Article 13 - L'article 5-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 5-2 Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours."
Article 14 - L'article 5-3 est ainsi modifié :
1) Au cinquième alinéa les mots : "établissements d'enseignement public" sont remplacés par les mots : "établissements d'enseignement publics".
2) Après le cinquième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires en éducation physique et sportive d'au moins trois années, ou d'un titre ou diplôme en éducation physique et sportive homologué, en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, au niveau II de la nomenclature interministérielle par niveau. À titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires en éducation physique et sportive d'au moins deux années ou d'un titre ou diplôme en éducation physique et sportive homologué, en application de l'article L.335-6 du code de l'éducation susvisé, au niveau III de la nomenclature interministérielle par niveau pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci.".
Article 15 - L'article 5-4 est abrogé.
Article 16 - À l'article 5-5, les mots : "Les concours externe et interne" sont remplacés par les mots : "Le concours externe, le concours interne et le troisième concours".
Article 17 - L'article 8 est complété par les dispositions suivantes :
"Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 5-3 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux sixième et septième alinéas de l'article 5-3 dont ils justifient, est inférieure à six ans :
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article".

CHAPITRE IV - Modification du décret n°90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles
Article 18 - Au 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, les mots : "et par la voie de concours internes dits seconds concours internes" sont remplacés par les mots : ", par la voie de concours internes dits seconds concours internes, et par la voie de troisièmes concours".
Article 19 - L'article 5 est ainsi modifié :
1) Après le 2° du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"3° Par la voie des troisièmes concours pour l'ensemble des académies" ;
2) Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le nombre des emplois offerts au titre des troisièmes concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus." ;
3) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
"Dans chaque académie, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des cinq concours, au concours externe, au concours externe spécial, au second concours interne, au second concours interne spécial ou au troisième concours, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie considérée, aux candidats à un ou plusieurs des quatre autres concours mentionnés au présent alinéa dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble de ces concours".
Article 20 - Le 1° de l'article 17-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
"1) Aux agents titulaires et non titulaires de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'État ou d'une collectivité territoriale et aux militaires justifiant, à la date de clôture du registre d'inscriptions, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ;".
Article 21 - Il est inséré après la section 2, une section 2 bis ainsi rédigée :
"Section 2 bis - Du recrutement par troisièmes concours
Article 17-13 - Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 17-14 Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture du registre d'inscriptions, justifient de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles, mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années. À titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci.
Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
Article 17-15 - Les candidats reçus au troisième concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au premier échelon du corps.
Le jury établit une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % des postes offerts au concours".
Article 22 - L'article 20 est complété par les dispositions suivantes :
"Les professeurs des écoles recrutés par la voie des troisièmes concours bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 17-14 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus des troisièmes concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au cinquième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé".

CHAPITRE V - Modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel
Article 23 - L'article 4 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1) Au premier alinéa, les mots : "et concours interne" sont remplacés par les mots : ", concours interne et troisième concours".
2) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % des emplois mis à ces concours".
Article 24 - Au 1 de l'article 7 et au 2 de l'article 13, les mots : "établissements d'enseignement public" sont remplacés par les mots : "établissements d'enseignement publics".
Article 25 - Il est inséré après l'article 7, un article 7-1 ainsi rédigé :
"Article 7-1 Le troisième concours donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :
1) Aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années ;
2) Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L.335-6 du code de l'éducation susvisé, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles, prévues mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un diplôme de niveau IV ou V."
Article 26 - Après le cinquième alinéa de l'article 22 sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
"Les candidats mentionnés à l'article 7-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 7-1 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.".

CHAPITRE VI - Dispositions transitoires
Article 27 - Pour la session 2002 des troisièmes concours d'accès aux corps des conseillers principaux d'éducation, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles et des professeurs de lycée professionnel, la date d'appréciation des conditions requises des candidats est fixée au 1er septembre 2002.
Article 28 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 2002
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY


 
B.O. n° 17 du 25avril 2002

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