ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Études
universitaires conduisant au grade de licence
PRÉAMBULE DU MINISTRE DE L'ÉDUCATION
NATIONALE
NOR
: MENS0201070A
RLR
: 430-3
ARRETÉ DU 23-4-2002
JO DU 30-4-2002
MEN
DES Texte adressé aux présidentes
et présidents d'université ; aux rectrices et recteurs d'académie,
chancelières et chanceliers des universités
o
L'arrêté du 23
avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence
est désormais publié.
Sans abroger les textes antérieurs, il vous
offre de nouvelles possibilités pour organiser, au sein des universités,
les études conduisant aux diverses licences.
Je souhaite ici mettre en lumière les traits
qui m'apparaissent essentiels et exposer les motifs qui ont conduit à la
publication de ce texte.
1 - L'Europe des universités, l'Europe des
étudiants
Le texte parachève la construction, en France,
de l'Espace européen de l'enseignement supérieur engagée,
il y a quatre ans, par la Conférence de la Sorbonne et poursuivie et approfondie
à Bologne en 1999 et à Prague en 2001.
Avec les décrets du 8 avril 2002, les arrêtés
du 25 avril 2002 sur le diplôme de master et sur les études doctorales,
ce nouveau texte complète l'arsenal juridique permettant aux universités
de participer pleinement à l'entreprise européenne commune.
En confortant les principes qui fondent le service
public de l'enseignement supérieur, il s'inscrit dans l'architecture retenue
par l'Europe pour les formations et les diplômes, organise les formations
en semestres et en unités d'enseignement et définit les parcours
de formation dans le cadre du système européen de crédits.
Enfin, il favorise les périodes d'études
à l'étranger et facilite leur validation diplômante, préfigurant
ainsi le mouvement toujours croissant de mobilité des étudiants
dans l'Espace européen.
2 - Une pédagogie universitaire renouvelée,
une pédagogie de la réussite pour les étudiants
Le texte repose sur une conception fondée sur
la confiance dans les capacités d'innovation des universités et
des équipes de formation :
- pour organiser des formations ouvertes en formation
initiale, comme en formation continue, intégrant les diverses formes de
validation des acquis, faisant appel, en tant que de besoin, aux technologies
de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement
et à l'enseignement à distance ;
- pour mettre en uvre des formations nouvelles
ouvertes aux approches pluridisciplinaires, notamment selon le système
majeure/ mineure, des parcours plus fluides par l'aménagement de passerelles
permettant aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet
de formation et, au-delà, leur projet professionnel, une offre diversifiée
facilitant aussi bien la poursuite d'études que la préparation à
des débouchés professionnels qualifiés et variés ;
- pour apporter à tous les étudiants
les compétences transversales désormais indispensables qu'il s'agisse
de la maîtrise des langues vivantes étrangères ou de l'apprentissage
de l'utilisation des outils informatiques.
Cette confiance accordée à l'initiative
universitaire doit s'accompagner d'une amélioration de la pédagogie
pour faciliter la réussite des étudiants.
C'est pourquoi le texte intègre l'ensemble des
recommandations préconisées par la commission présidée
par M. François Petit, président de l'université Grenoble
II, président de la commission de la pédagogie et de la formation
permanente de la Conférence des présidents d'université :
constitution de véritables équipes de formation, mise en place de
directeurs des études, dispositifs d'accueil, de tutorat et de soutien,
évaluation des formations et des enseignements...
Il s'agit là de mesures particulièrement
attendues par les étudiants.
3 - Des enseignements évalués, des
garanties et droits nouveaux pour les étudiants
Le Haut comité pour l'évaluation de l'école
a récemment mis en évidence les progrès à accomplir
pour une meilleure évaluation des formations et des enseignements universitaires,
rejoignant ainsi les propositions de M. François Petit.
Le texte rend obligatoire la généralisation
de ce dispositif au sein des universités. Il l'articule aux dispositifs
d'évaluation externe mis en uvre, notamment, par le Comité
national d'évaluation des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel ou dans le cadre de la politique contractuelle.
Des capacités d'innovation accrues doivent s'accompagner
de procédures d'évaluation renforcées. Au sein des établissements,
ces procédures doivent associer pleinement les étudiants qui sont
les premiers concernés par la qualité des formations et des diplômes.
S'agissant des modalités de contrôle des
connaissances et des aptitudes, l'arrêté confirme, pour les formations
nouvelles, les principes de capitalisation, de compensation et de double possibilité
de réussite, mis en uvre dans l'optique de l'Espace européen.
La capitalisation des acquis est indissolublement liée au système
européen de crédits. Son application est élargie.
La compensation est confirmée dans le cadre du semestre, en cohérence
avec l'organisation des formations dans le cadre européen. En outre, des
dispositions novatrices organisent la poursuite d'études et de nouvelles
possibilités de validation :
- dans le cadre d'une progression définie par
l'université, la poursuite des études dans un nouveau semestre est
de droit pour tout étudiant à qui ne manque au maximum que la validation
d'un seul semestre de son cursus ;
- un dispositif spécial de compensation peut
être mis en place permettant à un étudiant qui le souhaite
en fonction de son projet personnel d'obtenir à divers moments de son parcours
un bilan global et une prise en compte transversale ou interdisciplinaire de ses
résultats pour obtenir la validation correspondante en crédits européens.
La double session de contrôle des connaissances et aptitudes est maintenue
mais, en outre de nouvelles garanties sont apportées aux étudiants
concernant aussi bien le fonctionnement des jurys que les modalités de
délivrance des diplômes.
Le texte inscrit ainsi dans la réglementation
nationale des mesures depuis longtemps souhaitées par les étudiants
lors des travaux conduits pour l'élaboration d'une "charte des examens".
4 - Habilitation nationale, comité de suivi
En premier lieu, dans le cadre du nouvel arrêté,
les universités feront valoir leurs propositions nouvelles lors de la procédure
d'habilitation organisée au sein de la démarche contractuelle.
Après évaluation nationale et avis du
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER),
les décisions d'habilitation seront prises autorisant les universités
à délivrer les diplômes dont les dénominations nationales
seront ainsi fixées.
Les principes du service public définis par
le code de l'éducation sont totalement respectés.
En second lieu, il convenait, dans un dispositif autorisant
plus largement l'initiative et l'innovation, de prévoir des mécanismes
de régulation afin, notamment, de garantir la cohérence globale
du système d'enseignement supérieur et la lisibilité nationale
et internationale des formations et des diplômes nationaux auxquelles elles
conduisent et de faciliter le choix et la réussite des étudiants,
la reconnaissance de leur diplôme et leur mobilité.
C'est le but du comité de suivi qui sera mis
en place associant le CNESER et les représentants des universités.
Il sera chargé d'étudier l'application du nouveau texte et de faire
toute proposition utile à l'amélioration du dispositif.
Telles sont les principales caractéristiques
de ce nouveau texte. Dans un cadre national rénové, il offre aux
universités les moyens d'agir pour des formations plus efficaces, ancrées
dans l'Europe des universités et des étudiants.
Fait à Paris, le 30 avril 2002
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
ÉTUDES UNIVERSITAIRES CONDUISANT AU GRADE
DE LICENCEVu code de l'éducation
; D. n° 84-573 du 5-7-1984 mod. ; D. n° 84-1004 du 12-11-1984 mod. ;
D. n° 94-1204 du 29-12-1994 ; D. n° 95-673 du 9-5-1995 ; D. n°
2002-481 du 8-4-2002 ; D. n° 2002-482 du 8-4-2002 ; A. du 10-9-1970 ; A.
du 13-1-1971 ; A. du 26-3-1971 ; A. du 16-7-1984 ; A. du 11-4-1985 mod. par A.
du 5-7-1994 ; A. du 20-4-1994 mod. ; A. du 7-6-1994 ; A. du 29-12-1994 mod. par
A. du 22-2-1995 ; A. du 13-10-1995 ; A. du 9-4-1997 ; A. du 17-11-1999 ; avis
du CNESER du 15-4-2002Article 1 - Les
études universitaires conduisant au grade de licence peuvent être
organisées dans les conditions définies par le présent arrêté.
Cet arrêté a pour objet de permettre la
conception et la mise en uvre de nouvelles formations, l'adaptation, l'évolution
ou la transformation des formations existantes dans une perspective d'élargissement
scientifique, de renforcement des relations avec la vie sociale, culturelle et
professionnelle, d'ouverture à la mobilité et aux échanges
avec les autres pays, notamment en Europe.
Il a également pour objectifs l'accès
de nouveaux publics aux études universitaires par la formation initiale,
la formation continue et la validation des acquis, l'élévation générale
du niveau de formation et de qualification et l'amélioration de la réussite
des étudiants.
TITRE I
Dispositions générales
Chapitre I - Champ concerné Article 2 -
L'offre de formation est structurée en six semestres. Elle est organisée
par domaine, sous la forme de parcours types de formation initiale et continue
dans le cadre des dispositions fixées aux articles 2 à 6 du décret
du 8 avril 2002 susvisé.
Ces parcours répondent aux finalités
définies aux articles L. 612-2 et L. 612-5 du code de l'éducation
et poursuivent les objectifs définis aux articles 3 à 5 suivants.
Ils conduisent à la délivrance des diverses
licences qui sanctionnent un niveau validé par l'obtention de 180 crédits
européens. Ils permettent la délivrance, au niveau intermédiaire,
des divers types de diplômes nationaux sanctionnant un niveau correspondant
à l'obtention de 120 crédits européens.
Ils sont organisés de manière à
permettre aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet de
formation et, au-delà, leur projet professionnel. Ils facilitent ainsi
leur orientation.
L'université doit offrir à tout étudiant,
inscrit après l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme
admis en dispense ou en équivalence, la possibilité, s'il satisfait
à l'ensemble des exigences relatives au contrôle des connaissances
et aptitudes prévu pour l'obtention du grade de licence, de valider les
180 crédits nécessaires dans un délai de six semestres consécutifs. Article 3 - Les
parcours poursuivent, notamment, les objectifs définis pour les diplômes
suivants :
- diplôme d'études universitaires générales
(DEUG) et licences régis par l'arrêté du 9 avril 1997 ;
- licences pluridisciplinaires régies par l'arrêté
du 7 juin 1994 susvisé ;
- licence d'administration publique régie par
l'arrêté du 11 avril 1985 modifié susvisé ;
- diplôme universitaire de technologie (DUT)
régi par l'article 2 du décret du 12 novembre 1984 modifié
et par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susvisés ;
- diplôme d'études universitaires scientifiques
et techniques (DEUST) régi par l'arrêté du 16 juillet 1984
susvisé ;
- licence professionnelle régie par l'arrêté
du 17 novembre 1999 susvisé ;
- diplôme national de guide-interprète
national régi par le décret du 9 mai 1995 et l'arrêté
du 13 octobre 1995 susvisés, diplôme assimilé à une
licence pour l'application du présent arrêté. Article 4 - Les
universités peuvent également organiser des parcours visant de nouveaux
objectifs, soit au niveau de la licence, soit au niveau intermédiaire.
À ce titre :
1) Elles élaborent des formations qui, soit
proposent, dans un champ disciplinaire, des contenus nouveaux, soit articulent
de façon innovante plusieurs disciplines et notamment des formations bidisciplinaires
ou pluridisciplinaires ;
2) Elles aménagent les études conduisant
au DEUG pour faciliter l'accès des étudiants qui le souhaitent aux
licences professionnelles ;
3) Tout en préservant les caractéristiques
professionnalisantes des DUT définies par la réglementation, elles
aménagent les études en institut universitaire de technologie (IUT)
par l'organisation d'enseignements facilitant la poursuite d'études des
étudiants qui le souhaitent vers les divers types de licence ;
4) Elles adaptent les études à l'accueil,
par validation d'études, d'étudiants issus de diverses formations
post-baccalauréat et notamment de sections de techniciens supérieurs,
classes préparatoires aux grandes écoles, formations du secteur
santé.
À ces fins, une coopération pédagogique
est organisée, d'une part entre les composantes universitaires, d'autre
part avec d'autres établissements, dispensant dans la même région
des formations post-baccalauréat, notamment des lycées. Article 5 - Afin
d'articuler les formations entre elles et d'assurer une plus grande lisibilité,
l'offre de formation peut prendre en compte, pour la part des études jusqu'au
niveau de la licence, les objectifs, finalités et conditions d'accès
définis par la réglementation, pour les formations pluriannuelles
régies par le décret du 29 décembre 1994 susvisé,
l'arrêté du 29 décembre 1994 modifié susvisé,
l'arrêté du 10 septembre 1970 susvisé, l'arrêté
du 13 janvier 1971 susvisé, l'arrêté du 26 mars 1971 susvisé.
Le cas échéant, l'offre de formation prend également en compte
les formations annuelles ou pluriannuelles qui conduisent actuellement à
la délivrance de diplômes d'université.
Chapitre II - Accès aux formations Article 6 -
Dans les conditions définies à l'article L. 612-3 du code de l'éducation,
les étudiants, pour être inscrits dans les formations universitaires
conduisant aux diverses licences, doivent justifier :
- soit du baccalauréat ;
- soit du diplôme d'accès aux études
universitaires ;
- soit d'un diplôme français ou étranger
admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application
de la réglementation nationale ;
- soit, pour l'accès aux différents niveaux,
de l'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L.
613-5 du code de l'éducation. Article 7 - Lorsque
la réglementation prévoit des conditions spéciales d'admission
pour l'accès à certaines filières, les parcours correspondants
sont soumis aux mêmes exigences.
Chapitre III - Évaluation et habilitation Article 8 - Dans
le cadre de la politique contractuelle, les universités, pour bénéficier
des dispositions du présent arrêté, soumettent en vue de l'habilitation
et par domaine de formation, l'organisation de leur offre de formation et des
parcours qui la constituent à l'évaluation nationale périodique
mentionnée à l'article 4 du décret du 8 avril 2002 susvisé
et organisée par l'article 10 du présent arrêté.
Les domaines de formation recouvrent plusieurs disciplines
et leurs champs d'application, notamment professionnels. Ces domaines sont définis
par le conseil d'administration sur proposition du conseil des études et
de la vie universitaire et après concertation avec les représentants
du monde professionnel. Article 9 -
La demande d'habilitation explicite l'ensemble des caractéristiques pédagogiques
de l'offre de formation proposée et, notamment, des parcours qui la constituent
et des diplômes qui sanctionnent ces parcours, au niveau terminal et au
niveau intermédiaire. Elle précise en particulier les objectifs
de formation, l'organisation des parcours en crédits européens et
l'articulation des unités d'enseignement entre elles, leurs contenus, leurs
modalités pédagogiques, les volumes de formation correspondants
aux enseignements et à l'encadrement pédagogique, les passerelles
prévues, les modalités de validation des parcours, le cas échéant
les conditions spéciales d'admission. S'agissant des renouvellements d'habilitation,
la demande explicite les résultats obtenus, les réalisations pédagogiques
et les taux de réussite observés.
La demande d'habilitation définit également
l'organisation des équipes de formation et leurs domaines de responsabilité
qui comprennent, notamment, la définition des objectifs des parcours et
des méthodes pédagogiques mises en uvre, la coordination des
enseignements et l'harmonisation des progressions pédagogiques, les démarches
innovantes proposées s'agissant, en particulier, des pratiques pédagogiques
différenciées ou individualisées, la présentation
du dispositif d'évaluation des formations et des enseignements, les formes
du travail pluridisciplinaire, la nature des travaux demandés aux étudiants. Article 10 - Le
ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les modalités
de l'évaluation nationale périodique mentionnée à
l'article 8 ci-dessus en liaison avec la politique contractuelle menée
avec les établissements d'enseignement supérieur. Ces modalités
font l'objet d'une présentation au Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche.
L'évaluation nationale périodique est
effectuée par les commissions nationales d'évaluation spécialisées
existantes, lorsque les parcours concernés relèvent des compétences
de ces commissions. Dans les autres cas, de nouvelles commissions peuvent être
créées.
Des cahiers des charges rendant publics les critères
d'évaluation sont progressivement élaborés par les commissions
nationales d'évaluation spécialisées.
Les représentants du monde professionnel concernés
par les objectifs de formation des parcours sont associés à la procédure
d'évaluation.
Dans des conditions définies par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur, le dispositif d'évaluation
nationale peut également s'appuyer sur une évaluation des équipes
de formation. Article 11 - À
l'issue de l'évaluation nationale et après avis du Conseil national
de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre chargé
de l'enseignement supérieur prend les décisions d'habilitation.
Ces décisions fixent les dénominations nationales des diplômes
que les universités sont habilitées à délivrer aussi
bien au niveau de la licence qu'au niveau intermédiaire.
Ces dénominations comprennent :
- les dénominations fixées par les textes
mentionnés aux articles 3 et 5 ci-dessus ;
- d'autres dénominations correspondant aux parcours
mentionnés à l'article 4 ci-dessus.
Les dénominations nationales peuvent être
assorties d'une mention complémentaire. Ces mentions caractérisent
les parcours concernés qui sont organisés dans les conditions prévues
aux articles 13 à 19 ci-après. Elles peuvent désigner soit
un champ disciplinaire, soit une finalité, notamment appliquée ou
professionnelle.
Tous les diplômes nationaux portant une même
dénomination consacrent un niveau de connaissances et de compétences
équivalent. Ces diplômes nationaux confèrent les mêmes
droits à tous leurs titulaires quels que soient les établissements
qui les ont délivrés.
La liste des habilitations nationales est rendue publique
chaque année. Article 12 - Dans
le cadre des dispositions du présent arrêté, les universités
sont habilitées à délivrer les diplômes nationaux,
seules ou conjointement avec d'autres universités. Lorsque les objectifs
de formation le justifient, d'autres établissements publics d'enseignement
supérieur délivrant des diplômes nationaux peuvent également
être habilités conjointement avec une ou plusieurs universités.
Par convention, une coopération pédagogique
peut être organisée avec les lycées.
Dans les conditions prévues à l'article
L. 613-7 du code de l'éducation, la préparation de ces diplômes
nationaux peut être assurée par d'autres établissements d'enseignement
supérieur, dans les conditions fixées par des conventions conclues
avec des établissements habilités à les délivrer et
sous la responsabilité de ces derniers.
TITRE II
Organisation des enseignements
Article 13 - La
formation associe, à des degrés divers selon les parcours, des enseignements
théoriques, méthodologiques, pratiques et appliqués. En fonction
des objectifs de formation, tout en assurant l'acquisition par l'étudiant
d'une culture générale, elle peut comprendre des éléments
de préprofessionnalisation, de professionnalisation, des projets individuels
ou collectifs et un ou plusieurs stages. Elle intègre l'apprentissage des
méthodes du travail universitaire et celui de l'utilisation des ressources
documentaires.
La formation doit permettre aux étudiants qui
en ont les capacités et le souhait de poursuivre leurs études jusqu'au
plus haut degré de qualification. Elle prépare également
à des débouchés professionnels qualifiés et diversifiés.
Elle concourt à l'épanouissement personnel, au développement
du sens des responsabilités et à l'apprentissage du travail individuel
et en équipe.
En tant que de besoin, la formation fait appel aux
technologies de l'information et de la communication appliquées à
l'enseignement et est dispensée sur site ou à distance ou selon
ces deux modes combinés.
Les enseignements sur site articulent, de façon
intégrée, cours, travaux dirigés et, en tant que de besoin,
travaux pratiques ; ils sont dispensés en cohérence avec les projets
individuels ou collectifs et, le cas échéant, les stages. Les cours
représentent au maximum la moitié des enseignements.
La formation peut notamment s'appuyer sur la mise en
uvre de projets pédagogiques pluridisciplinaires proposés
par les équipes de formation et offrant aux étudiants la possibilité
de mettre en perspective, sur un même objet d'étude, les apports
des diverses disciplines. Article 14 - Les
parcours sont organisés en unités d'enseignement articulées
entre elles en cohérence avec les objectifs de formation. Ils comprennent
des unités d'enseignement obligatoires et, pour une part, des unités
d'enseignement choisies librement par l'étudiant sur une liste fixée
par l'université et, le cas échéant, des unités d'enseignement
optionnelles.
Après évaluation du niveau de l'étudiant,
la formation propose, de manière adaptée, un enseignement de langues
vivantes étrangères et un apprentissage de l'utilisation des outils
informatiques. Article 15 - Les
parcours peuvent être monodisciplinaires, bidisciplinaires, pluridisciplinaires,
à vocation générale, appliquée ou professionnelle. Article 16 -
1) Lorsque les parcours correspondent aux formations
mentionnées aux articles 3 et 5 du présent arrêté,
les dénominations nationales, les contenus de formation, les volumes horaires
globaux d'enseignement, les modalités de contrôle des connaissances
et aptitudes et les autres modalités pédagogiques sont proposés,
en référence aux dispositions réglementaires qui les régissent
actuellement, dans la demande d'habilitation qui motive également les innovations
présentées.
2) Les parcours prévus au 1° de l'article
4 ci-dessus peuvent, notamment, être organisés en articulant un champ
disciplinaire majeur avec un ou plusieurs autres champs dits mineurs.
Un champ disciplinaire est majeur lorsqu'il totalise
sur la durée du parcours au moins la moitié des crédits nécessaires
à l'obtention du diplôme. Dans ce cas, la dénomination nationale
prévue à l'article 11 ci-dessus correspond au champ disciplinaire
majeur et la mention complémentaire aux champs mineurs.
3) Les parcours peuvent enfin correspondre à
des formations totalement nouvelles proposées par l'université sur
la base d'un dossier présenté lors de la demande d'habilitation. Article 17 - Afin
d'assurer la cohérence pédagogique, les universités définissent
les règles de progression dans le cadre des parcours qu'elles organisent
et, notamment, les conditions dans lesquelles un étudiant peut suivre les
diverses unités d'enseignement proposées.
Cette organisation permet les réorientations
par la mise en uvre de passerelles. Article 18 - Le
conseil d'administration fixe, sur proposition du conseil des études et
de la vie universitaire, les modalités pédagogiques spéciales
prenant en compte les besoins particuliers des étudiants engagés
dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières
dans la vie universitaire, la vie étudiante ou associative, des étudiants
chargés de famille, des étudiants engagés dans plusieurs
cursus, des handicapés et des sportifs de haut niveau (aménagements
des emplois du temps et des rythmes d'études, choix du mode de contrôle,
etc.). Article 19 - Dans
les conditions définies par le conseil des études et de la vie universitaire
et approuvées par le conseil d'administration, chaque étudiant doit
bénéficier d'un dispositif d'accueil, de tutorat d'accompagnement
et de soutien pour faciliter son orientation et son éventuelle réorientation,
assurer la cohérence pédagogique tout au long de son parcours et
favoriser la réussite de son projet de formation.
Ce dispositif est défini après délibération
des composantes concernées de l'université. Sa mise en uvre
est assurée par les équipes de formation incluant également
les tuteurs et les personnels concernés chargés de l'accueil, de
l'information, de l'orientation et de l'appui à l'enseignement. Il doit
être accessible à chaque étudiant aux différentes étapes
de son cursus ; en particulier pour la phase initiale des parcours, il comprend
la désignation d'un ou plusieurs directeurs des études.
Les directeurs des études sont garants de la
qualité de l'organisation pédagogique tant en matière d'accueil,
d'information et d'orientation des étudiants que dans le domaine de l'animation
des équipes de formation et de la coordination des pratiques pédagogiques. Article 20 - Des
procédures d'évaluation des formations et des enseignements sont
obligatoirement mises en place. Leurs modalités permettent la participation,
selon des formes diversifiées, de l'ensemble des étudiants.
Elles favorisent le dialogue nécessaire entre
les équipes de formation et les étudiants afin d'éclairer
les objectifs et les contenus de formation, d'améliorer les dispositifs
pédagogiques et de faciliter l'appropriation des savoirs.
Ces procédures comprennent :
- une évaluation par les instances de l'établissement
de la stratégie pédagogique d'ensemble, des résultats pédagogiques
obtenus et du devenir des diplômés. Cette évaluation s'intègre
dans un bilan pédagogique annuel élaboré dans le cadre du
conseil des études et de la vie universitaire et soumis au conseil d'administration
; ce bilan propose les améliorations à conduire ;
- une évaluation pour chaque domaine de formation
défini par l'université ;
- une évaluation de chacun des parcours de formation.
Le conseil d'administration sur proposition du conseil
des études et de la vie universitaire fixe les modalités de ces
procédures d'évaluation. Article 21 - L'université
met en place les procédures prévues à l'article précédent
en prenant en compte les données quantitatives et qualitatives émanant
des divers dispositifs d'évaluation qui la concernent : rapport du Comité
national d'évaluation des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, données statistiques comparatives,
enquêtes d'insertion, de suivi de cohortes.
Les travaux et résultats issus du dispositif
universitaire d'évaluation des formations et des enseignements sont fournis,
d'une part au ministère dans le cadre de la démarche contractuelle,
d'autre part au Comité national d'évaluation des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans
le cadre de son évaluation périodique de l'établissement.
Le Comité national d'évaluation des établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel émet
dans son rapport un avis sur la pertinence du dispositif mis en place par l'université.
TITRE III
Validation des parcours de formation
Chapitre I - Dispositions générales Article 22 - Les
aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit
par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal,
soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Pour la mise en uvre des dispositions du présent
arrêté, le mode du contrôle continu et régulier fait
l'objet, autant que possible, d'une application prioritaire. Article 23 - Dans
le respect des délais fixés à l'article L. 613-1 du code
de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre
des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient
ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu
et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites
et orales.
Les modalités du contrôle des connaissances
et des aptitudes autorisent une prise en compte transversale ou interdisciplinaire
des acquis de l'étudiant et permettent une organisation globalisée
du contrôle sur plusieurs unités d'enseignement, dans des conditions
arrêtées par le conseil d'administration sur proposition du conseil
des études et de la vie universitaire. Elles doivent en outre, pour la
phase initiale des parcours, intervenir à des moments pertinents, de manière
à permettre à l'étudiant de se situer utilement dans sa progression
en s'appuyant prioritairement sur le contrôle continu.
Les équipes de formation mettent en perspective
et en cohérence ces diverses modalités et en informent les étudiants
afin d'expliciter les exigences attendues d'eux au regard des objectifs de la
formation. Article 24 - Les
modalités définies par la réglementation pour le contrôle
des connaissances et des aptitudes en vue de l'obtention des DUT, DEUST, licences
professionnelles, licences pluridisciplinaires, de la licence d'administration
publique, du diplôme national de guide-interprète national demeurent
applicables pour les parcours correspondants. Il en est de même de celles
applicables aux diplômes mentionnés à l'article 5 ci-dessus
pour la part des études jusqu'au niveau de la licence.
Chapitre II - Capitalisation Article 25 - Au
sein d'un parcours de formation, les unités d'enseignement sont définitivement
acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la
moyenne. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition
des crédits européens correspondants. Le nombre de crédits
européens affectés à chaque unité d'enseignement est
fixé sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités
d'enseignement d'un semestre.
De même sont capitalisables les éléments
constitutifs des unités d'enseignement dont la valeur en crédits
européens est également fixée. Article 26 - Les
parcours permettent la validation des périodes d'études effectuées
à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté
par les responsables pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la
validation de sa période d'études par l'établissement étranger,
il bénéficie des crédits européens correspondant à
cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble
des unités d'enseignement d'un semestre.
Chapitre III - Compensation et double session Article 27 - Les
parcours mentionnés au 2° et 3° de l'article 16 ci-dessus organisent
l'acquisition des unités d'enseignement et des diplômes selon les
principes de capitalisation et de compensation appliqués dans le cadre
du système européen de crédits.
Dans le cadre du système européen de
crédits, la compensation est organisée de la manière suivante
:
Chaque unité d'enseignement est affectée
d'un coefficient et d'une valeur en crédits européens ; l'échelle
des valeurs en crédits européens est identique à celle des
coefficients.
Un diplôme s'obtient, soit par acquisition de
chaque unité d'enseignement constitutive du parcours correspondant, soit
par application des modalités de compensation entre unités d'enseignement.
Un diplôme obtenu par l'une ou l'autre voie confère la totalité
des crédits européens prévus pour le diplôme.
Pour l'application du présent article, les unités
d'enseignement sont affectées de coefficients qui peuvent être différenciés
dans un rapport variant de 1 à 3. Article 28 - En
outre pour les formations mentionnées à l'article précédent
:
1) La compensation est organisée sur le semestre
sur la base de la moyenne générale des notes obtenues pour les diverses
unités d'enseignement, pondérées par les coefficients. Dans
le cadre d'une progression définie par l'université, la poursuite
des études dans un nouveau semestre est de droit pour tout étudiant
à qui ne manque au maximum que la validation d'un seul semestre de son
cursus.
2) Sur proposition du conseil des études et
de la vie universitaire adoptée par le conseil d'administration, un dispositif
spécial de compensation peut être mis en uvre qui permette
à l'étudiant d'en bénéficier à divers moments
de son parcours et, notamment, lorsqu'il fait le choix de se réorienter,
d'effectuer une mobilité dans un autre établissement d'enseignement
supérieur français ou étranger ou d'interrompre ses études.
Ce dispositif a pour but de permettre à un étudiant qui le souhaite
en fonction de son projet personnel d'obtenir à divers moments de son parcours
un bilan global de ses résultats et d'obtenir ainsi la validation correspondante
en crédits européens. Le dispositif est placé sous la responsabilité
du jury du diplôme et les règles de compensation prennent en compte
la nécessaire progressivité des études. Article 29 - Pour
les formations mentionnées au présent chapitre, deux sessions de
contrôle des connaissances et aptitudes sont organisées. Sous réserve
de dispositions pédagogiques particulières arrêtées
par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du conseil
des études et de la vie universitaire, l'intervalle entre ces deux sessions
est au moins de deux mois et un dispositif pédagogique de soutien est mis
en place.
Chapitre IV - Jurys, délivrance des diplômes
et droits des étudiants Article 30 - Dans
les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation,
le président de l'université nomme le président et les membres
des jurys qui comprennent au moins une moitié d'enseignants-chercheurs
et d'enseignants parmi lesquels le président du jury est nommé.
Leur composition est publique.
Le président du jury est responsable de la cohérence
et du bon déroulement de l'ensemble du processus, de la validation de l'unité
d'enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable
de l'établissement des procès-verbaux.
Le jury délibère souverainement à
partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance
du diplôme est prononcée après délibération
du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré
sous la responsabilité du président du jury et signé par
lui.
Après proclamation des résultats, le
jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. De plus, les étudiants
ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, à la communication
de leurs copies et à un entretien, en tant que de besoin, individuel. Dans
un cadre arrêté par le conseil d'administration sur proposition du
conseil des études et de la vie universitaire, le dispositif prévu
au présent alinéa est mis en uvre dans des conditions définies
par les équipes de formation afin de développer l'accompagnement
et le conseil pédagogiques.
Une attestation de réussite et d'obtention du
diplôme est fournie aux étudiants trois semaines au plus tard après
la proclamation des résultats. La délivrance du diplôme définitif,
signé par les autorités concernées, intervient dans un délai
inférieur à six mois après cette proclamation.
Dans le cadre de la mobilité internationale,
le diplôme de licence est accompagné de l'annexe descriptive mentionnée
au 4° de l'article 2 du décret du 8 avril 2002 susvisé.
TITRE IV
Dispositions finales
Article 31 - Le
ministre chargé de l'enseignement supérieur met en place un dispositif
national associant des universitaires français et étrangers destiné,
sur la base de l'observation des réalités françaises et étrangères
et des progrès de la recherche, à élaborer des recommandations
sur les évolutions souhaitables des objectifs et contenus d'enseignement,
dans les divers domaines de formation. Ces recommandations font l'objet d'un débat
national au sein de la communauté universitaire.
La politique nationale de création des diplômes
de licence vise à assurer la cohérence entre la demande de formation
et la carte nationale ainsi qu'un maillage équilibré du territoire.
Les contrats d'établissement prennent en compte
les objectifs définis par le présent arrêté et l'accompagnement
des projets des universités. Article 32 - Un
comité de suivi associant le Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche, des représentants des universités et des secteurs
de formation est créé afin d'étudier l'application des dispositions
du présent arrêté et de faire des propositions au ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
Dans ce cadre, il est notamment chargé, sur
la base des réalisations des universités, de conduire une réflexion
sur les domaines de formation et sur la liste des dénominations nationales
des diplômes ainsi que sur leur évolution en liaison avec les cahiers
des charges prévus à l'article 10 ci-dessus. Les travaux du comité
de suivi sur les études de licence sont articulés avec ceux du comité
de suivi relatif au master afin d'assurer la cohérence des formations aux
divers niveaux.
En particulier, la réflexion sur les domaines
de formation et les dénominations nationales doit avoir pour objectif de
garantir la cohérence entre la capacité d'innovation des établissements,
la nécessaire lisibilité nationale et internationale des diplômes
nationaux et les nomenclatures nationales et internationales en vigueur pour les
formations et diplômes de l'enseignement supérieur. Elle vise également
à faciliter le choix et la réussite des étudiants, la reconnaissance
de leurs diplômes et leur mobilité.
Le comité de suivi est chargé d'analyser
les démarches d'innovation proposées par les établissements.
À cette fin, il peut entendre les établissements et équipes
de formations qui sont porteurs des projets. Il peut également diligenter
des missions au sein des établissements.
Enfin, le comité de suivi est chargé
d'assurer le bilan des procédures d'évaluation des formations et
des enseignements prévus à l'article 20 ci-dessus.
Les travaux du comité de suivi sont rendus publics
et présentés au Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche chaque année. Article 33 - La
directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 2002
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG