CERTIFICAT D'APTITUDE
PROFESSIONNELLE
Mise
en place du nouveau dispositif relatif au CAP
NOR
: MENE0201109C
RLR
: 545-0a
CIRCULAIRE N°2002-108
DU 30-4-2002
MEN
DESCO A6 Texte adressé aux rectrices
et recteurs d'académie ; au directeur général du CNED ; au
directeur du service inter-académique des examens et concours d'Arcueil
; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs
des services départementaux de l'éducation nationale
o
Le décret n° 2002-463
du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle reproduit dans
le présent B.O. a pour objet de rénover la réglementation
générale du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qui était
fixée par le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié.
Les principales innovations de ce décret sont
présentées dans la présente circulaire qui a pour objet de
vous fournir les éléments nécessaires à la mise en
place de ce nouveau dispositif.
I - Structure du diplôme (articles 2, 3, 4)
a)
Dorénavant, comme les diplômes professionnels de niveau IV et III,
- baccalauréat professionnel, brevet professionnel et brevet de technicien
supérieur -, le CAP est organisé en unités, générales
ou professionnelles. Ces unités sont constituées chacune d'un ensemble
cohérent de connaissances et compétences générales
et professionnelles au regard de la finalité du diplôme.
L'arrêté définissant le diplôme,
pris après avis de la commission professionnelle consultative compétente,
détermine les activités auxquelles se réfère le CAP
(référentiel d'activités professionnelles), les connaissances
et compétences générales et professionnelles requises pour
son obtention (référentiel de certification) et le règlement
d'examen.
Cet arrêté peut prévoir que des
unités constitutives du diplôme sont, soit communes à plusieurs
CAP (ce sera le cas des unités d'enseignement général et,
dans certains cas, d'unités d'enseignement professionnel), soit équivalentes
à des unités d'autres CAP (sans être identiques, les unités
peuvent certifier les mêmes compétences).
Ce dispositif permet, le cas échéant,
la dispense d'épreuves pour présenter un autre CAP lors de la même
session, sur autorisation expresse accordée par le recteur, ou lors d'une
session ultérieure. b)
Il est prévu que les CAP soient constitués de sept unités
obligatoires au maximum et, le cas échéant, d'une unité facultative.
À chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve
de l'examen, sans sous-épreuves. c)
La durée de la période de formation en milieu professionnel est
augmentée, elle doit être comprise entre 12 et 16 semaines ; cette
durée sera précisée, comme c'est actuellement le cas, par
l'arrêté spécifique à chacune des spécialités
et permettra le rattachement du diplôme à une grille horaire.
Un arrêté commun à tous les CAP
précisera les modalités d'organisation et d'évaluation de
la période de formation en milieu professionnel.
II - Voies d'accès au diplôme (articles
5, 6, 7) et formes de l'examen (articles 8, 9, 10)
a)
Comme le prévoit l'article L. 335-5 du code de l'éducation, le CAP
peut être obtenu soit par le succès à un examen, à
l'issue d'une formation ou non, soit par la voie de la validation des acquis de
l'expérience.
Comme c'est déjà le cas, la formation
peut être suivie par la voie scolaire dans un établissement public
local d'enseignement ou dans une école d'enseignement technique privée,
par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou
une section d'apprentissage (SA), par la voie de la formation professionnelle
continue ou par la voie de l'enseignement à distance. b)
Deux formes de passage de l'examen, différentes selon les candidats, sont
instituées, comme pour les diplômes de niveau IV : les épreuves
peuvent être présentées, à l'issue de la formation,
au cours d'une seule session (forme globale) ou réparties sur plusieurs
sessions (forme progressive).
- Les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé
le diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent
obligatoirement toutes les unités constitutives du diplôme au cours
de la même session. Une dérogation individuelle peut être accordée
par le recteur, dans des conditions fixées par le ministre chargé
de l'éducation afin de permettre à ces candidats de répartir
l'ensemble des épreuves sur plusieurs sessions. Cela pourrait, notamment,
concerner les élèves relevant d'un parcours individualisé
de formation.
- Les autres candidats doivent choisir l'une des deux
formes de passage.
Il s'agit notamment :
- des candidats de plus de 18 ans ne justifiant pas
d'une formation ;
- des candidats majeurs ayant préparé
le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue et par
la voie de l'enseignement à distance ;
- des candidats, mineurs au 31 décembre de l'année
de l'examen, ayant préparé le diplôme dans le cadre de la
formation professionnelle continue ou par la voie de l'enseignement à distance,
qui justifient, au moment de leur demande, d'une inscription dans un établissement
de formation continue ou d'enseignement à distance.
Ce choix, effectué au moment de l'inscription,
est définitif sous réserve que le candidat garde le même statut.
III - Modes d'évaluation (articles 11, 12,
13, 14)
Trois modes d'évaluation ont été
prévus, différents selon les publics concernés : a) Pour
les candidats scolaires dans un établissement public ou privé sous
contrat, pour les apprentis dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou une
section d'apprentissage habilités et pour les candidats ayant préparé
le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un
établissement d'enseignement public, l'examen comprend au moins quatre
épreuves évaluées par contrôle en cours de formation
(CCF).
Chacune des autres épreuves associe à
la fois le CCF et une épreuve ponctuelle : il s'agit d'une nouvelle modalité
de contrôle dite "mixte"dans laquelle l'épreuve ponctuelle est complémentaire
des évaluations du CCF. La durée de l'évaluation ponctuelle
complémentaire est de l'ordre de la moitié de celle de l'épreuve
ponctuelle terminale réservée aux candidats cités au c) ci-après.
Pour la catégorie des candidats cités
au a) ci-dessus il n'y a donc plus d'épreuves évaluées par
seul contrôle ponctuel terminal.
Le règlement particulier du diplôme précisera,
pour chaque épreuve, si elle est évaluée par CCF ou par contrôle
"mixte".
Il convient d'indiquer que les quatre épreuves
en CCF précitées constituent un seuil minimum, l'intégralité
des épreuves pouvant être évaluée par CCF si le règlement
particulier prévoit cette possibilité pour ce public. b)
Les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement
public habilité doivent être évalués intégralement
par CCF (en cela le CAP adopte le même mode d'évaluation que le baccalauréat
professionnel et le brevet professionnel pour ce public). c)
Pour les autres candidats, l'évaluation se fait intégralement par
épreuves ponctuelles terminales.
Il s'agit des candidats ayant suivi une préparation
:
- par la voie de l'enseignement à distance ;
- par la voie scolaire dans un établissement
privé hors contrat ;
- par l'apprentissage dans un CFA ou une section d'apprentissage
non habilités ;
- dans le cadre de la formation professionnelle continue
dans un établissement privé,et des candidats libres, c'est-à-dire
des candidats majeurs ne justifiant pas d'une formation. d)
La mise en uvre de ces dispositions implique une mise en conformité
de chaque diplôme, après avis des commissions professionnelles consultatives
compétentes (CPC).
Par ailleurs, il est précisé que lorsqu'une
habilitation est requise (centre de formation d'apprentis, section d'apprentissage
et établissement public dispensant une préparation dans le cadre
de la formation professionnelle continue dans lequel l'examen a lieu intégralement
en CCF), elle est accordée par le recteur.
Il convient enfin de noter que le contrôle continu
disparaît comme modalité d'évaluation. Seuls restent évalués
par contrôle continu quelques diplômes encore non rénovés.
IV - Délivrance du diplôme (articles
15, 16, 17, 18, 19)
a) Le
système de la double moyenne est conservé. Il s'agit donc pour les
candidats d'obtenir à la fois la moyenne générale à
l'ensemble des unités constituant le diplôme ainsi que la moyenne
aux unités d'enseignement professionnel, chacune de ces unités étant
affectée de son coefficient. b)
Les candidats peuvent conserver les notes obtenues aux unités pendant une
durée de 5 ans à compter de leur date d'obtention, (date de la session
de passage plus 5 années en continu) que ces notes soient supérieures
à 10/20 (bénéfice) ou, ce qui est nouveau, inférieures
à 10/20 (report).
En conséquence, ce principe de conservation
des notes, même inférieures à 10 /20, à la demande
des candidats, trouve également à s'appliquer lorsqu'un tableau
de correspondance entre deux diplômes est prévu par l'arrêté
de spécialité.
Il convient de rappeler, que pour les candidats aux
diplômes de niveau IV (baccalauréat professionnel et brevet professionnel),
le principe du report ne concerne que les candidats de la formation continue autorisés
à présenter l'examen en forme progressive.
Il a semblé important d'étendre, pour
le CAP, cette possibilité de conservation de note à tous les candidats
et, quelle que soit la forme de passage des épreuves du diplôme,
au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions.
En revanche, tout abandon de note est définitif
et oblige le candidat à représenter l'épreuve. Seule la note
obtenue à la session au cours de laquelle a été passée
l'épreuve est prise en compte, sans que le candidat puisse à nouveau
choisir celle de la session antérieure, contrairement à ce que précisait
la circulaire n° 96-034 du 2 février 1996 relative à la gestion
des bénéfices de notes aux CAP et aux BEP, qui est donc abrogée. c)
Par ailleurs, le principe d'épreuves de remplacement, sur autorisation
du recteur, pour les candidats empêchés de se présenter à
tout ou partie de l'examen, pour excuse justifiée, a été
prévu, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique
et sportive (EPS) et de l'épreuve facultative. d)
Les titulaires de certains diplômes peuvent être dispensés
de l'obtention d'une ou de plusieurs unités. C'est le cas des unités
générales, (dans ce cas il s'agit du même principe que celui
déjà fixé par arrêté du 26 avril 1995 relatif
aux dispenses des domaines généraux des BEP et des CAP), et parfois
d'unités professionnelles, dans des conditions fixées par l'arrêté
de création du diplôme.
De même, les candidats justifiant du bénéfice
de certaines unités d'une spécialité de CAP précédemment
préparé (note supérieure à 10/20) peuvent, à
leur demande, être dispensés, pendant la durée du bénéfice,
de l'obtention d'une ou de plusieurs unités d'un autre CAP. C'est le principe
posé par l'arrêté du 5 août 1998 relatif à des
dispenses de domaines généraux aux examens du CAP et du BEP, qui
peut concerner, dorénavant, les unités professionnelles.
Des arrêtés communs à tous les
CAP fixeront les conditions de mise en uvre de ces dispositions. e)
Les candidats autres que scolaires ou apprentis des CFA ou sections d'apprentissage
habilités peuvent, à leur demande, passer ou non l'épreuve
d'EPS. Le choix est effectué au moment de l'inscription au diplôme.
Il convient de rappeler que dans le cadre de la réglementation prévue
par l'arrêté du 5 août 1998 précité, ces candidats
étaient dispensés d'office de la passer. f)
Le projet de décret intègre les nouvelles modalités de validation
des acquis de l'expérience (VAE), introduites par la loi n° 2002-73
du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui modifie, notamment, l'article
L. 335-5 du code de l'éducation et prévoit que l'intégralité
du diplôme peut être acquise par cette voie. Il est fait référence
à l'article 19, au décret d'application de la loi de modernisation
sociale, prévu au 7ème alinéa du I de l'article L. 335-5
du code de l'éducation (décret n° 2002-615 du 26 avril 2002
pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation
des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification
professionnelle, publié au JO du 28 avril 2002).
V - Organisation des examens (articles 20, 21, 22,
23)
L'essentiel des dispositions existantes a été
repris et trouve donc à s'appliquer immédiatement à l'intégralité
des CAP dès la rentrée 2002.
Cependant, il convient de noter une différence
dans la nomination du président du jury. Celui-ci est désormais
choisi parmi les membres du jury représentant les personnes qualifiées
de la profession, afin que le jury soit composé parfaitement à parts
égales comme l'exige l'article L. 337-1 du code de l'éducation.
VI - Mesures transitoires et finales (articles 24,
25, 26, 27)
Le principe de l'entrée en vigueur retenu pour
le nouveau dispositif est le 1er septembre 2002, sous réserve de certaines
dispositions qui ne pourront être appliquées qu'une fois le règlement
particulier de chaque diplôme modifié. a)
Les dispositions des articles 1er, 2 alinéa premier, 5, 6, 7 et 15 à
23, relatives aux voies d'accès au diplôme et à ses modalités
de délivrance seront applicables à l'ensemble des spécialités
de CAP à compter du 1er septembre 2002.
En conséquence, dès les inscriptions
aux sessions postérieures au 1er septembre 2002, les candidats pourront
choisir de conserver les notes inférieures à 10/20 obtenues, dans
la limite de leur validité. b)
L'application de la totalité des dispositions du nouveau texte aux spécialités
de CAP, notamment celles relatives aux unités, nécessitera la mise
en conformité expresse de tous les arrêtés de spécialité,
soit plus de 200. Pour faciliter la période transitoire, il est prévu
que le décret du 19 octobre 1987 portant règlement général
des CAP délivrés par le ministre de l'éducation nationale
restera en vigueur, pour la mise en conformité totale de ces arrêtés,
jusqu'au 1er septembre 2005. c)
L'entrée en vigueur des dispositions relatives aux épreuves de remplacement
est reportée à la session 2003 afin de permettre aux différents
acteurs du dispositif de s'organiser. Elle concernera toutes les spécialités
de CAP. d) Il
convient, enfin, de préciser que, dans l'attente de la publication des
textes d'application du décret du 4 avril 2002, les arrêtés
d'application, pris sur le fondement du décret du 19 octobre 1987, en ce
qu'ils ne sont pas directement contraires aux dispositions édictées
par le décret du 4 avril 2002, continuent de recevoir application.
Mes services demeurent à votre disposition pour
toutes précisions complémentaires que vous pourriez souhaiter obtenir.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR