Encart B.O. n° 19



MISE EN PLACE D'UN ENSEIGNEMENT BILINGUE PAR IMMERSION EN LANGUES RÉGIONALES DANS LES ÉCOLES, COLLEGES ET LYCÉES "LANGUES RÉGIONALES"

A. du 19-4-2002. JO du 27-4-2002
NOR : MENE0200891A
RLR : 525-6
MEN - DESCO A3

Vu code de l'éducation, not. art. L. 121-3, L. 131-5, L. 212-1, L. 212-7, L. 312-10 et L. 421-1 ; L. n° 94-665 du 4-8-1994, not. art. 21 ; D. n° 76-1304 du 28-12-1976 mod. ; D. n° 80-11 du 3-1-1980 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 87-32 du 23-1-1987 mod. ; D. n° 90-484 du 14-6-1990 mod. ; D. n° 90-788 du 6-12-1990 mod. ; D. n° 93-1092 du 15 septembre 1993 mod. ; D. n° 93-1093 du 15-9-1993 mod. ; D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; D. n° 96-465 du 29-5-1996 ; D. n° 2001-733 du 31-7-2001 ; avis du CSE du 14 mars 2002
Article 1 - Dans les académies dans lesquelles un conseil académique des langues régionales a été créé en application du décret du 31 juillet 2001 susvisé, un enseignement bilingue selon la méthode dite de l'immersion peut être mis en place par le recteur pour la totalité des élèves des écoles, collèges et lycées "langues régionales", après consultation du conseil académique des langues régionales, avis des comités techniques paritaires académiques, comités techniques paritaires départementaux, conseils académiques de l'éducation nationale, conseils départementaux de l'éducation nationale et avis des collectivités territoriales concernées.
Ces écoles et établissements sont organisés et fonctionnent selon les modalités définies respectivement par le décret du 6 septembre 1990 susvisé et le décret du 30 août 1985 susvisé.
Les écoles langues régionales délivrant cet enseignement bilingue par immersion ne sont pas incluses dans les secteurs géographiques définis dans les communes. De même les collèges et les lycées "langues régionales" concernés ne sont pas inclus dans les secteurs et districts scolaires déterminés conformément à l'article 5 du décret du 3 janvier 1980 susvisé.
L'inscription des élèves est subordonnée à un accord écrit des parents par lequel ils déclarent accepter la méthode pédagogique de l'école ou de l'établissement.
Article 2 -
Dans les écoles, collèges et lycées "langues régionales", l'enseignement bilingue selon la méthode dite de l'immersion est dispensé dans le respect des horaires et des programmes fixés par la réglementation en vigueur.
L'enseignement bilingue par la méthode dite de l'immersion se caractérise par l'utilisation principale de la langue régionale, non exclusive du français, comme langue de l'enseignement.
La pratique de la langue régionale est encouragée dans la vie quotidienne des écoles et établissements "langues régionales".
Article 3 -
L'enseignement bilingue dispensé dans les écoles et établissements langues régionales s'adresse en priorité aux élèves ayant déjà suivi un cursus bilingue. Ces écoles et établissements pourront toutefois, après avis de l'équipe pédagogique, accueillir également des élèves non issus de ce cursus s'ils sont en mesure de suivre avec profit l'enseignement de langue régionale et les enseignements qui y sont dispensés en langue régionale.
Article 4 -
Les voies d'orientation prévues par l'article 14 du décret du 14 juin 1990 susvisé tiennent compte de la langue régionale dans laquelle l'élève a suivi sa scolarité.
Article 5 -
Les enseignements en langue régionale dispensés dans les collèges et lycées "langues régionales" feront l'objet d'une évaluation qui sera prise en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet, du baccalauréat général, du baccalauréat technologique ou du baccalauréat professionnel, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 6 -
L'enseignement bilingue dispensé dans les écoles et établissements "langues régionales" fera l'objet d'une évaluation, présentée au conseil supérieur de l'éducation dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 7 -
Les dispositions du présent arrêté s'appliqueront à compter de la rentrée scolaire 2002.
Article 8 -
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
 
 
B.O. n° 19 du 9 mai 2002

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