MISE
EN PLACE D'UN ENSEIGNEMENT BILINGUE PAR IMMERSION EN LANGUES RÉGIONALES
DANS LES ÉCOLES, COLLEGES ET LYCÉES "LANGUES RÉGIONALES"
A. du 19-4-2002. JO du 27-4-2002
NOR : MENE0200891A
RLR : 525-6
MEN - DESCO A3Vu code de l'éducation,
not. art. L. 121-3, L. 131-5, L. 212-1, L. 212-7, L. 312-10 et L. 421-1 ; L. n°
94-665 du 4-8-1994, not. art. 21 ; D. n° 76-1304 du 28-12-1976 mod. ; D.
n° 80-11 du 3-1-1980 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 87-32
du 23-1-1987 mod. ; D. n° 90-484 du 14-6-1990 mod. ; D. n° 90-788 du
6-12-1990 mod. ; D. n° 93-1092 du 15 septembre 1993 mod. ; D. n° 93-1093
du 15-9-1993 mod. ; D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; D. n° 96-465 du
29-5-1996 ; D. n° 2001-733 du 31-7-2001 ; avis du CSE du 14 mars 2002Article 1 - Dans
les académies dans lesquelles un conseil académique des langues
régionales a été créé en application du décret
du 31 juillet 2001 susvisé, un enseignement bilingue selon la méthode
dite de l'immersion peut être mis en place par le recteur pour la totalité
des élèves des écoles, collèges et lycées "langues
régionales", après consultation du conseil académique des
langues régionales, avis des comités techniques paritaires académiques,
comités techniques paritaires départementaux, conseils académiques
de l'éducation nationale, conseils départementaux de l'éducation
nationale et avis des collectivités territoriales concernées.
Ces écoles et établissements sont organisés
et fonctionnent selon les modalités définies respectivement par
le décret du 6 septembre 1990 susvisé et le décret du 30
août 1985 susvisé.
Les écoles langues régionales délivrant
cet enseignement bilingue par immersion ne sont pas incluses dans les secteurs
géographiques définis dans les communes. De même les collèges
et les lycées "langues régionales" concernés ne sont pas
inclus dans les secteurs et districts scolaires déterminés conformément
à l'article 5 du décret du 3 janvier 1980 susvisé.
L'inscription des élèves est subordonnée
à un accord écrit des parents par lequel ils déclarent accepter
la méthode pédagogique de l'école ou de l'établissement. Article 2 - Dans
les écoles, collèges et lycées "langues régionales",
l'enseignement bilingue selon la méthode dite de l'immersion est dispensé
dans le respect des horaires et des programmes fixés par la réglementation
en vigueur.
L'enseignement bilingue par la méthode dite
de l'immersion se caractérise par l'utilisation principale de la langue
régionale, non exclusive du français, comme langue de l'enseignement.
La pratique de la langue régionale est encouragée
dans la vie quotidienne des écoles et établissements "langues régionales". Article 3 - L'enseignement
bilingue dispensé dans les écoles et établissements langues
régionales s'adresse en priorité aux élèves ayant
déjà suivi un cursus bilingue. Ces écoles et établissements
pourront toutefois, après avis de l'équipe pédagogique, accueillir
également des élèves non issus de ce cursus s'ils sont en
mesure de suivre avec profit l'enseignement de langue régionale et les
enseignements qui y sont dispensés en langue régionale. Article 4 - Les
voies d'orientation prévues par l'article 14 du décret du 14 juin
1990 susvisé tiennent compte de la langue régionale dans laquelle
l'élève a suivi sa scolarité. Article 5 - Les
enseignements en langue régionale dispensés dans les collèges
et lycées "langues régionales" feront l'objet d'une évaluation
qui sera prise en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet,
du baccalauréat général, du baccalauréat technologique
ou du baccalauréat professionnel, dans les conditions prévues par
la réglementation en vigueur. Article 6 - L'enseignement
bilingue dispensé dans les écoles et établissements "langues
régionales" fera l'objet d'une évaluation, présentée
au conseil supérieur de l'éducation dans un délai de trois
ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Article 7 -
Les dispositions du présent arrêté s'appliqueront à
compter de la rentrée scolaire 2002. Article 8 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR