PERSONNELS
ENSEIGNEMENT
PRIVÉ SOUS
CONTRAT
Recrutement
des élèves des centres de formation pédagogique privés
et organisation des études dans ces centres
NOR : MENF0102733A
RLR : 531-7e
ARRÊTÉ
DU 3-1-2002
JO DU 5-1-2002
MEN
DAF D1
Vu
code de l'éducation ; D. n° 60-386 du 22-4-1960 : D. n°
64-217 du 10-3-1964 mod. ; D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod. ; A. du 21-9-1992
mod.
Article 1 - L'article
3 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé est ainsi
rédigé :
"L'entrée
en centre de formation pédagogique privé en vue de la préparation
au concours externe ou au concours externe spécial de et en langue
régionale d'accès à l'année de formation est
subordonnée à un entretien avec le directeur du CFPP, assisté
d'une commission."
Article 2
- L'article 4 de l'arrêté
du 21 septembre 1992 susvisé est ainsi
rédigé :
"Le concours
externe et le concours externe spécial de et en langue régionale
d'accès à la seconde année de formation sont ouverts
aux candidats, qui à la date de leur inscription, justifient de
la possession d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent
dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'éducation et du ministre chargé de la
fonction publique."
Article 3
- À l'article 5 de l'arrêté
du 21 septembre 1992 susvisé, après les mots : "Le nombre
de postes à mettre au concours externe", sont insérés
les mots : "et, le cas échéant,
au concours externe spécial".
Article 4
- L'article 6 de l'arrêté
du 21 septembre 1992 susvisé est ainsi
rédigé :
"Article 6 -
Les candidats admis à l'issue de ces concours reçoivent une
formation d'une année dans le centre de formation pédagogique,
conformément au titre III ci-après."
Article 5
- L'article 7 de l'arrêté
du 21 septembre 1992 susvisé est ainsi
rédigé :
"Article 7 -
Le premier concours interne et le premier concours interne spécial
de et en langue régionale sont ouverts aux maîtres contractuels
ou agréés assimilés pour leur rémunération
aux instituteurs qui justifient de trois années de services effectifs
en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant
le concours."
Article 6
- L'article 8 de l'arrêté
du 21 septembre 1992 susvisé est modifié
comme suit :
I - Le premier
alinéa est remplacé par
:
"Le second concours
interne et le second concours interne spécial de et en langue régionale
sont ouverts :" ;
II - Au sixième
alinéa du 2°, après les mots : "au second concours interne",
sont insérés les mots : "ou au second concours interne spécial".
Article 7
- I - Au premier alinéa de l'article
9 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé, après
les mots : "au premier concours interne" sont insérés
les mots : "et, le cas échéant,
au premier concours interne spécial".
II - Au second
alinéa, après les mots : "au second concours interne", sont
insérés les mots : "et, le cas échéant, au
second concours interne spécial".
III - Le quatrième
alinéa est ainsi rédigé
:
"Le nombre de
candidats à admettre globalement aux seconds concours internes et
aux seconds concours internes spéciaux dans l'ensemble des académies
ne pourra être supérieur au total des postes ouverts aux concours
externes et aux concours externes spéciaux."
IV - Un cinquième
alinéa est ainsi rédigé
:
"Dans chaque
académie, les postes qui ne sont pas pourvus par la nomination de
candidats reçus à l'un des quatre concours, concours externe
ou concours externe spécial ou second concours interne ou second
concours interne spécial, peuvent être attribués, par
le recteur de l'académie considérée, aux candidats
à un ou plusieurs des trois autres concours mentionnés au
présent alinéa dans la limite de 25 % du nombre total des
places mises pour l'ensemble de ces concours."
Article 8
- Les premier et deuxième alinéas
de l'article 12 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé
sont remplacés par
:
"Les jurys du
concours externe, du concours externe spécial, du second concours
interne, du second concours interne spécial et du concours d'entrée
au cycle préparatoire au second concours interne sont présidés
par le recteur ou son représentant.
La vice-présidence
est assurée par les inspecteurs d'académie, directeurs des
services départementaux de l'éducation nationale des départements
de l'académie. Les autres membres sont nommés par le recteur
et choisis parmi des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur,
des formateurs provenant des différents centres, des inspecteurs
de l'éducation nationale chargés de circonscriptions primaires,
des professeurs agrégés ou certifiés de l'enseignement
public, des maîtres des établissements d'enseignement privés
sous contrat assimilés aux certifiés ou agrégés.
Pour les concours spéciaux, des personnes n'appartenant pas nécessairement
aux corps précédemment cités peuvent, en tant que
de besoin, être choisies à raison de leurs compétences
particulières."
Article 9
- Au premier alinéa de l'article
14 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé, après
: "au concours externe", sont insérés
les mots : "et au concours externe spécial".
Article 10
- Le directeur des affaires financières,
les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs
des services départementaux de l'éducation nationale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à
Paris, le 3 janvier 2002
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur
des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE