ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
GROUPEMENTS
D'INTÉRÊT
PUBLIC
Liste
et contenu des annexes de la convention constitutive du GIP
NOR : MENE0101511A
RLR : 520-8
ARRÊTÉ
DU 19-12-2001
JO DU 22-12-2001
MEN - DESCO
A5
ECO - AGR
Vu
D. n° 2001-1227 du 19-12-2001 pris en applic. de art. L. 423-3 du code
de l'éducation ; avis du CSE du 16-11-2000 ; avis du CNESER du 11-12-2000
; avis du CNEA du 6-3-2001
Article 1
- La création d'un groupement d'intérêt
public, en application de l'article 2 du décret du 19 décembre
2001 susvisé, est soumise à l'approbation du préfet
du département où se situe le siège du groupement.
À cet
effet, le projet de convention est transmis dans les conditions fixées
à l'article 2 du décret susvisé, accompagné
des annexes suivantes :
- le programme
d'activités du groupement pour les trois années à
venir ;
- les projets
de comptes du groupement pour les trois années à venir, retraçant
les apports financiers, en nature et en industrie de tous les membres,
et dans l'hypothèse où des ressources externes compléteraient
les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces
fonds ;
- l'état
prévisionnel des effectifs, comprenant notamment les personnels
propres, lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention
constitutive, et précisant les fonctions et la rémunération
de ces personnels. Cet état précise également les
conditions de la mise à la disposition de personnels, auprès
du groupement, par ses membres ou par d'autres personnes morales de droit
public ou de droit privé, en particulier le remboursement éventuel
de leur rémunération par le GIP ;
- l'engagement
écrit des membres, complété, le cas échéant,
par le vote de leur instance délibérante.
Article 2
- En cas de modification de la convention
constitutive, avant son échéance, un avenant est soumis à
l'approbation du préfet du département où se situe
le siège du groupement dans les conditions fixées à
l'article 4 du décret du 19 décembre 2001 susvisé.
Si les modifications sont substantielles, l'avenant peut prendre la forme
d'une nouvelle convention constitutive.
Tout projet
d'avenant est transmis accompagné de la délibération
de l'assemblée générale ou du conseil d'administration
du groupement et de l'engagement écrit des membres complété,
le cas échéant, par le vote de leur instance délibérante,
approuvant la ou les modifications envisagées.
En outre, si
la modification porte notamment sur l'adhésion ou le retrait d'un
ou de plusieurs membres, les pièces suivantes sont transmises :
- la délibération
du conseil d'administration ou de l'organe compétent des membres
qui adhèrent ou se retirent du groupement ;
- des projets
de comptes sur trois années, lorsque cette modification induit une
nouvelle répartition des contributions et des droits des membres.
Selon la nature
des modifications, le recteur d'académie ou le directeur régional
de l'agriculture et de la forêt ou le préfet du département
peut demander que lui soit transmise toute autre pièce complémentaire
nécessaire à l'instruction du dossier.
Article 3
- La prorogation de la convention constitutive
prend la forme d'un avenant ou, le cas échéant, d'une nouvelle
convention constitutive soumise à l'approbation du préfet
du département dans les conditions fixées à l'article
4 du décret du 19 décembre 2001 susvisé.
Tout projet
d'avenant ou de nouvelle convention constitutive est transmis au plus tard
quatre mois avant la date d'échéance de la convention en
cours, accompagné des annexes suivantes :
- la délibération
de l'assemblée générale ou du conseil d'administration
du groupement, approuvant la prorogation ;
- l'engagement
écrit des membres du groupement, complété, le cas
échéant, par le vote de leur instance délibérante,
approuvant la prorogation ;
- un bilan des
activités réalisées par le groupement et un programme
d'activités pour les trois années à venir ;
- le compte
financier du dernier exercice écoulé, approuvé par
l'instance compétente du groupement ;
- les comptes
prévisionnels pour les trois années à venir, retraçant
les apports financiers, en nature et en industrie de chacun des membres
du groupement et, dans l'hypothèse où des ressources externes
compléteraient les contributions fournies par les membres, l'origine
et la nature de ces fonds ;
- l'état
prévisionnel des effectifs comprenant notamment les personnels propres,
lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive,
et précisant les fonctions et la rémunération de ces
personnels. Cet état précise également les conditions
de la mise à la disposition de personnels, auprès du groupement,
par ses membres ou par d'autres personnes morales de droit public ou de
droit privé, en particulier le remboursement éventuel de
leur rémunération par le groupement.
Article 4
- En cas de dissolution, anticipée
ou non, les procès-verbaux des délibérations des instances
du groupement portant sur les conditions de cette dissolution et sur les
modalités de liquidation du groupement sont transmis dans les conditions
fixées à l'article 4 du décret du 19 décembre
2001 susvisé.
Article 5
- La directrice du budget au ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de l'enseignement
scolaire au ministère de l'éducation nationale et le directeur
général de l'enseignement et de la recherche au ministère
de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 19 décembre 2001
Le ministre
de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre
de l'agriculture et de la pêche
Jean GLAVANY
Le ministre
délégué à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON
La secrétaire
d'État au budget
Florence PARLY