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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

N°39 du 25 octobre 

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/39/perso.htm - nous écrire
 

PERSONNELS
 

INTERVENANTS EXTÉRIEURS
Recrutement d'intervenants pour l'enseignement des langues à l'école primaire
NOR : MENP0101755C
RLR : 724-4
CIRCULAIRE N°2001-209
DU 18-10-2001
MEN
DPE A1
DESCO


Réf. : A. du 13-9-2001 (publié dans ce B.O.)
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et les inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
r
La généralisation de l'enseignement des langues à l'école primaire va accroître de manière importante le besoin de prise en charge du service d'enseignement dans ce domaine. Les enseignants titulaires du premier degré ont vocation naturelle à dispenser l'enseignement des langues dans le cadre de la polyvalence de leurs fonctions. Une série de mesures permettra un recensement et une meilleure utilisation des compétences de ces enseignants. Il apparaît néanmoins que dans un certain nombre de cas cet enseignement ne pourra être assuré à court terme selon ces modalités de principe. Aussi, à titre subsidiaire, et pour une période transitoire qui ne devrait pas excéder cinq ans, convient-il de mettre en place un dispositif qui permettra de faire appel à des intervenants extérieurs chargés d'assurer cet enseignement.

L'arrêté du 16 juillet 2001 pris à cet effet prévoit que les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale (IA-DSDEN) peuvent recruter des intervenants pour l'enseignement des langues à l'école primaire.
L'arrêté du 13 septembre 2001 fixe le montant de la rémunération brute mensuelle des intervenants pour l'enseignement des langues à l'école primaire recrutés pour un service hebdomadaire de dix-huit heures.
Vous voudrez bien trouver ci-après les précisions vous permettant d'assurer le recrutement de ces personnels.

I - La participation d'intervenants à l'enseignement des langues dans le premier degré

L'enseignement des langues vivantes à l'école sera progressivement généralisé de la grande section de l'école maternelle au CM2 et sera intégré comme discipline à part entière dans les nouveaux programmes. Durant l'année scolaire 2001-2002, cet enseignement concernera l'ensemble des élèves de cours moyen et pourra être étendu, en fonction des situations locales, aux classes des niveaux inférieurs.
Cet enseignement pour les CM1 et les CM2 est actuellement fixé à 1 heure 30 minutes hebdomadaires qui doivent être effectuées en au moins deux séances de 45 minutes. La qualité des apprentissages dépend en partie de la durée et de la régularité des séances de langue.
Les intervenants pour l'enseignement des langues participent dans ces conditions au service public de l'enseignement ; ils respectent les orientations pédagogiques définies par le ministère de l'éducation nationale pour la langue qu'ils enseignent. À cet effet, ils pourront être associés aux stages de formation proposés aux enseignants du premier degré, notamment à ceux permettant d'améliorer la mise en œuvre d'une didactique des langues vivantes.
Afin que la cohérence des apprentissages soit assurée, l'enseignant responsable de la classe assure la coordination de son action avec celle de l'intervenant pour l'enseignement des langues, et donc de l'organisation et de la mise en œuvre de l'ensemble des activités. L'enseignant participe à la séance de langue, quand il n'assume pas un autre enseignement au même moment.
L'insertion des intervenants pour l'enseignement des langues dans l'équipe éducative étant à tous égards un élément déterminant, le nombre de leurs interventions doit être limité à douze classes ou groupes, d'où une rémunération calculée sur une base hebdomadaire de dix-huit heures de service.
Il n'est pour autant pas exclu de recruter des intervenants pour une durée hebdomadaire inférieure et il y aura lieu dans ce cas, ainsi que le précise l'arrêté fixant la rémunération de calculer le montant de leur rémunération au prorata de la durée de service fixée dans le contrat.

II - Les candidats aux fonctions

Le dispositif mis en place permet de recruter aussi bien des candidats qui entendent exercer cette activité de manière accessoire, par exemple des étudiants, que d'autres qui souhaiteront s'y investir de manière plus importante. Il permet en outre de recruter indistinctement des candidats de nationalité française et des ressortissants étrangers, quelle que soit leur nationalité, sous réserve, pour ces derniers d'être en situation régulière au regard de la législation relative au droit des étrangers (cf. ci-dessous).
Le recrutement d'intervenants offre l'occasion d'élargir l'éventail des langues vivantes étrangères et régionales qui seront enseignées dans les écoles. Cette diversification linguistique doit être la plus étendue possible et en cohérence avec la carte des langues élaborée par bassins ou territoires pertinents pour la suite des études des élèves.
a) Habilitation
Les compétences linguistiques et pédagogiques des candidats aux fonctions d'intervenant pour l'enseignement des langues à l'école primaire doivent préalablement être vérifiées selon la procédure d'habilitation en vigueur lors de leur recrutement. Cette procédure est actuellement régie par les indications contenues dans l'annexe de la circulaire n° 99-093 du 17 juin 1999 relative à l'enseignement des langues vivantes étrangères (RLR 514-6).
b) Autres conditions
Les intervenants pour l'enseignement des langues sont, en leur qualité d'agents non titulaires de l'État, régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. À ce titre, leur sont donc applicables les dispositions de l'article 3 de ce texte selon lesquelles, aucun agent non titulaire ne peut être engagé :
"1) Si, étant de nationalité française, il ne jouit de ses droits civiques ;
2) Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; en outre, les personnes de nationalité étrangère font l'objet d'une enquête de la part de l'administration destinée à s'assurer qu'elles peuvent être recrutées par elle ;
3) Si, étant de nationalité française, il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
4) S'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises."
Le même texte précise les modalités de vérification de l'aptitude physique.
c) Cas particulier des ressortissant étrangers
Les conditions d'accès des ressortissants étrangers aux fonctions d'intervenant pour l'enseignement des langues sont identiques à celles rappelées par la note de service n° 92-232 du 6 août 1992 modifiée par la circulaire n° 1262 du 25 octobre 1999 relative au recrutement de maîtres auxiliaires de nationalité étrangère (RLR 841-0). Il convient donc de vous référer à cette note de service.

III - Le recrutement

a) Durée du contrat
Dans la mesure où les intervenants pour l'enseignement des langues à l'école primaire sont recrutés pour assurer un service à temps incomplet, ils sont régis par le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et le contrat peut être conclu sans condition de durée.
D'une manière générale, puisque l'existence du besoin permanent est appréciée à chaque nouvelle rentrée scolaire, il apparaît normal que la durée du contrat soit fixée à 12 mois, même s'il n'est pas exclu, qu'après analyse prévisionnelle des besoins, un contrat puisse être conclu pour une durée supérieure à un an. La quotité hebdomadaire de service peut alors être égale à dix-huit heures mais elle peut aussi être d'une durée inférieure.
Si un besoin se manifeste en cours d'année, il est également possible de recruter un intervenant pour une durée inférieure à un an, la quotité hebdomadaire de service pouvant également varier comme il est indiqué ci-dessus.
b) Conclusion du contrat
S'agissant de la forme du contrat de recrutement, il convient de vous référer au modèle de contrat-type figurant en annexe de la note de service n° 99-063 du 5 mai 1999 (RLR 615-0).
Le contrat doit comporter une période d'essai qui pourrait être d'un mois pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée supérieure.
Lorsque le service des intéressés est réparti dans différentes écoles, il convient de mentionner dans le contrat chacune de ces écoles ainsi que les durées de service s'y rapportant.
Le contrat peut faire l'objet d'avenants en cours d'année pour en modifier la teneur ; toutefois, dans le cas d'une modification de la quotité de service, celle-ci doit être en accord avec ce qui a été précisé ci-dessus concernant la participation au service de l'enseignement des langues à l'école primaire.
Par ailleurs, le contrat est renouvelable.
c) Rémunération
L'article 1er de l'arrêté du 13 septembre 2001 fixant le montant de la rémunération prévoit que les intervenants pour l'enseignement des langues à l'école primaire recrutés pour un service hebdomadaire de dix-huit heures perçoivent une rémunération mensuelle brute de 905,55 euros (5 940 francs). Ce montant, applicable à la date de publication de l'arrêté, sera réévalué, ainsi que le précise le même arrêté, selon une indexation sur la valeur du point d'indice de la fonction publique. Ce montant doit, le cas échéant, être proratisé en fonction du nombre d'heures de service prévues par le contrat.

IV - La situation administrative des intéressés

a) Vacances scolaires
L'intervenant pour l'enseignement des langues est rémunéré normalement, en fonction de la quotité de service qui lui est attribuée, pendant les vacances scolaires incluses dans la période de son contrat. Un contrat conclu pour un besoin en cours d'année ne doit pas nécessairement voir son terme fixé au début des plus proches vacances scolaires intermédiaires, dès lors qu'il apparaît, au moment où il est conclu, que le besoin subsistera après ces vacances.
b) Congés pour raison de santé
L'intervenant pour l'enseignement des langues bénéficie des congés pour raison de santé dans les conditions fixées par le titre IV du décret du 17 janvier 1986 précité.
c) Régime de sécurité sociale
L'intervenant pour l'enseignement des langues est affilié aux caisses de sécurité sociale dans les conditions fixées au 1° de l'article 3 du décret du 17 janvier 1986 précité. Celles-ci prévoient que les agents non titulaires recrutés ou employés à temps incomplet sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et aux caisses d'allocations familiales.
d) Frais de déplacement
Les intervenants pour l'enseignement des langues qui sont appelés à intervenir dans plusieurs écoles peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
Pour le calcul de ces droits, il y aura lieu de considérer comme lieu principal d'exercice des fonctions des intéressés, la commune où ces derniers accomplissent la plus grande partie de leur service.
Les frais de déplacement sont remboursés sur la base du tarif SNCF de seconde classe et s'imputent sur le chapitre budgétaire 34-98.
e ) Discipline
L'intervenant pour l'enseignement des langues est soumis au régime disciplinaire fixé par les articles 43 et 44 du décret du 17 janvier 1986 précité.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR