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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°24 du 14 juin

2001
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PERSONNELS
 

PERSONNELS DES BIBLIOTHEQUES
Dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques
NOR : MENF0100251D
RLR : 626-4a
DÉCRET N° 2001-326 DU 13-4-2001
JO DU 15-4-2001
MEN - DAF C1
ECO - FPP - BUD


Vu code des pensions civiles et militaires de retraite ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 88-646 du 6 -5-1988, mod. par décrets n° 92-31 du 9-1- 1992, n° 98-755 du 21-8-1998 et n° 99-299 du 16-4-1999 ; D. n° 92-30 du 9-1-1992 ; D. n° 94-741 du 30-8-1994 mod. par D. n° 98-485 du 12-6-1998 ; D. n° 94-1016 du 18-11-1994 mod. par D. n° 97-301 du 3-4-1997 ; avis du CTPM du 28 -6-2000 
Article 1 - Il est créé un corps d'assistants des bibliothèques, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret. Il constitue un corps à vocation interministérielle, relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 2 - Dans les bibliothèques, départements ou services auxquels ils sont affectés, les assistants des bibliothèques effectuent des tâches de caractère technique dans le domaine du traitement documentaire des collections ainsi que dans celui de leur gestion. Ils peuvent en outre être chargés de la gestion des magasins, des lieux accessibles au public et des matériels, notamment des matériels d'accès à l'information. Ils ont vocation à encadrer les personnels chargés du magasinage. Ils participent à l'accueil, à l'information ainsi qu'à la formation du public. Ils peuvent se voir confier des fonctions touchant à la sécurité des personnes, des locaux et des collections.
Article 3 - Le corps des assistants des bibliothèques comporte trois grades :
- assistant des bibliothèques de classe normale ;
- assistant des bibliothèques de classe supérieure ;
- assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.
Le nombre des emplois d'assistant des bibliothèques de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.

Chapitre I - Recrutement
Article 4 - Les assistants des bibliothèques sont recrutés :
1 - Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;
2 - Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les membres des corps de catégorie C du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé et justifiant d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année de nomination.
Article 5 - I - Le concours externe est ouvert :
a ) aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
b) aux candidats ne possédant pas l'un des diplômes requis, mais pouvant justifier d'une formation équivalente. Ces candidats peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée :
1- du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
2 - du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
3 - du directeur chargé des personnels des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
c ) aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation pour l'application du présent décret avec un des diplômes requis ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;
d) aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France, dans les mêmes conditions de diplôme ou de formation prévues au présent article que les ressortissants français, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
II - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Article 6 - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'enseignement supérieur.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 7 - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 4 ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Chapitre II - Nomination et titularisation
Article 8 - Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés assistants des bibliothèques de classe normale stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation.
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les nominations des assistants des bibliothèque stagiaires sont prononcées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 9 - À l'issue du stage, les assistants des bibliothèques stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir une période de stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les assistants des bibliothèques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas précédemment la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les assistants des bibliothèques recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Chapitre III - Avancement
Article 10 - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 11 - Les conditions d'accès au grade d'assistant des bibliothèques de classe supérieure ainsi qu'au grade d'assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Chapitre IV - Dispositions spéciales
Article 12 - Les détachements et intégrations de fonctionnaires dans le corps des assistants des bibliothèques interviennent conformément aux dispositions du chapitre IV, articles 12 et 13, du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la recherche, de la jeunesse et des sports ou de la culture ainsi que les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emploi des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques peuvent être intégrés, après un an de détachement, dans le corps des assistants des bibliothèques régi par le présent décret.

Chapitre V - Dispositions transitoires et finales
Article 13 - Au titre de sa constitution initiale, sont intégrés dans le corps des assistants des bibliothèques les inspecteurs de magasinage, régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé et les bibliothécaires adjoints, régis par le décret n° 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints.
Les intéressés sont reclassés dans les grades du corps des assistants des bibliothèques conformément au tableau de correspondance ci-après :
 
GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION
Inspecteur de magasinage Assistant des bibliothèques de classe normale
Bibliothécaire adjoint de classe normale Assistant des bibliothèques de classe normale
Bibliothécaire adjoint de classe supérieure Assistant des bibliothèques de classe supérieure
Bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle Assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle

Ils sont classés à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.
Article 14 - Les services accomplis par les agents mentionnés à l'article 13 ci-dessus dans leurs corps et grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'accueil.
Article 15 - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus, et pour les trois premières sessions à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne prévu audit article est réservé aux magasiniers en chef et aux magasiniers spécialisés hors classe justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans de services publics.
Pendant cette période, le nombre de places offertes au concours interne sera porté à 66% des postes offerts au titre de la première année et à 60 % des postes offerts au titre des deux dernières années.
Article 16 - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
 
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Inspecteur de magasinage Assistant des bibliothèques de classe normale
Bibliothécaire adjoint de classe normale Assistant des bibliothèques de classe normale
Bibliothécaire adjoint de classe supérieure Assistant des bibliothèques de classe supérieure
Bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle Assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle

Les assimilations sont effectuées à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
Article 17 - Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps de bibliothécaires adjoints et d'inspecteurs de magasinage sont maintenus en fonctions jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des assistants des bibliothèques régi par le présent décret et se réunissent en formation commune.
Article 18 - Le décret du 6 mai 1988 susvisé est modifié comme suit :
a) à l'article 1er, les mots : "le corps des inspecteurs de magasinage" sont supprimés ;
b) l'article 3 et le chapitre 1er du titre 1er sont supprimés ;
c) le premier alinéa de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les candidats reçus aux concours mentionnés aux articles 10, 15 et 16 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée du stage est d'un an pour les lauréats des concours externes et de six mois pour ceux des concours internes." ;
d) au deuxième alinéa de l'article 23, les mots : "Les inspecteurs de magasinage stagiaires" et "d'inspecteur de magasinage stagiaire" sont supprimés ;
e) le sixième alinéa du même article 23 est supprimé ;
f) à l'article 24, le chiffre 6 est supprimé ;
g) à l'article 26, le chiffre I est supprimé ;
h) à l'article 27, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux".
Article 19 - À l'article 6 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, les mots : "bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé" sont remplacés par les mots : "assistants des bibliothèques régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001".
Article 20 - Le décret n° 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints est abrogé.
Article 21 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 2001
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY