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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°24 du 14 juin

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/24/perso.htm - nous écrire
 

PERSONNELS
 

PERSONNELS DES BIBLIOTHEQUES
Statut particulier du corps
des bibliothécaires
NOR : MENF0100248D
RLR : 626-2a
DÉCRET N° 2001-325 DU 13-4-2001
JO DU 15-4-2001
MEN - DAF C1
ECO - FPP - BUD


Vu code des pensions civiles et militaires de retraite ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 94-628 du 25 -7-1994, not. art. 25 ; D. n° 92-29 du 9-1-1992 ; avis du CTPM du 21-6-2000
Chapitre I - Dispositions permanentes

Article 1 - L'article 3 du décret du 9 janvier 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 3 - Le corps des bibliothécaires comporte un grade unique comprenant onze échelons."
Article 2 - Avant la dernière phrase du 1° de l'article 4 du même décret sont insérées les dispositions suivantes :
"Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis, mais pouvant justifier d'une formation équivalente, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président, du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant et du directeur chargé des personnels des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant."
Article 3 - L'article 6 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des bibliothécaires au titre des concours organisés en application de l'article 4 ci-dessus, un bibliothécaire est nommé parmi les bibliothécaires adjoints régis par le décret n° 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints ou parmi les bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret du 9 janvier 1992 susvisé, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et justifier à cette date de neuf ans de services publics dont cinq ans au moins de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales."
II - Au 2ème alinéa, le mot : "six" est remplacé par le mot : "cinq".
III - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"Le nombre de postes offerts chaque année au titre du présent article est calculé, lorsque l'application des dispositions ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations."
Article 4 - Aux articles 10, 11, 12 et 13 du même décret, les mots : "de 2ème classe" sont supprimés.
Article 5 - Les deux derniers alinéas de l'article 11 du même décret sont remplacés par les trois alinéas suivants :
"L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des bibliothécaires, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés.
Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des bibliothécaires à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus."
Article 6 - À l'article 12 du même décret, les mots : "de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B" sont remplacés par les mots : "de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B".
Article 7 - L'article 13 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I - Le sixième alinéa est supprimé.
II - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
"Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation dans le corps des bibliothécaires, selon les modalités prévues aux cinq premiers alinéas du présent article."
Article 8 - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 15 - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade unique du corps des bibliothécaires sont fixées ainsi qu'il suit :
 
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
10ème échelon
4 ans
3 ans 
9ème échelon
3 ans
2 ans 3 mois
8ème échelon
3 ans
2 ans 3 mois
7ème échelon
3 ans
2 ans 3 mois
6ème échelon
3 ans
2 ans 3 mois
5ème échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4ème échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3ème échelon
2 ans
1 an 6 mois
2ème échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an

Article 9 - L'article 16 du même décret est abrogé.
Article 10 - L'article 17 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I - L'alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
"Peuvent être détachés dans le corps des bibliothécaires, après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires de catégorie A de l'État et des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Le détachement est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine."
II - Au troisième alinéa, les mots : "de grade et" sont supprimés.
Article 11 - Au deuxième alinéa de l'article 18 du même décret les mots : "au grade et" sont supprimés.

Chapitre II - Dispositions transitoires et finales
Article 12 - L'article 22 du même décret est complété ainsi qu'il suit :
"Lorsque l'application de ces dispositions a pour effet de classer les fonctionnaires mentionnés ci-dessus à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal dans le corps des bibliothécaires.
Ils conservent également l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade."
Article 13 - Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1ère classe du corps des bibliothécaires entre le 1er janvier 1997 et la date de publication du présent décret et qui ont été reclassés en application du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans sa version antérieure au présent décret conservent, s'ils y trouvent avantage, le bénéfice de leur promotion pour l'application de l'article 14 ci-dessous.
Article 14 - Les bibliothécaires de 1ère et de 2ème classes, placés au 1er janvier 1997 dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de bibliothécaire conformément au tableau de correspondance suivant :
 
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Ancienneté conservée,
dans la limite de la durée de l'échelon
Bibliothécaire de 1ère classe
Bibliothécaire
 
5ème échelon
11ème échelon
Ancienneté acquise
4ème échelon
10ème échelon
Ancienneté acquise
3ème échelon
9ème échelon
Ancienneté acquise
2ème échelon
8ème échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
7ème échelon
Ancienneté acquise
Bibliothécaire de 2ème classe    
6ème échelon : 
6ème échelon 
Ancienneté acquise majorée d'un an
5ème échelon :
- plus de 2 ans
- moins de 2 ans
 

6ème échelon
5ème échelon
 
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
Ancienneté acquise majorée d'un an
4ème échelon :
- plus de 2 ans
- moins de 2 ans
 

5ème échelon
4ème échelon
 
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
Ancienneté acquise majorée d'un an
3ème échelon :
- plus de 1 an
- moins de 1 an
 

4ème échelon
3ème échelon
 
Ancienneté acquise diminuée d'un an
Ancienneté acquise majorée d'un an
2ème échelon : 
- plus de 1 an
- moins de 1 an
 

3ème échelon
2ème échelon
 
Ancienneté acquise diminuée d'un an
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon :
- plus de 1 an
- moins de 1 an
 

2ème échelon
1er échelon
 
Ancienneté acquise diminuée d'un an
Ancienneté acquise

Les services accomplis dans les grades de bibliothécaire de 1ère et de 2ème classes sont assimilés à des services accomplis dans le grade de bibliothécaire prévu à l'article 3 du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans la rédaction issue du présent décret.
Article 15 - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :
 
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Bibliothécaire de 1ère classe Bibliothécaire
5ème échelon 11ème échelon
4ème échelon 10ème échelon
3ème échelon 9ème échelon
2ème échelon 8ème échelon
1er échelon 7ème échelon
Bibliothécaire de 2ème classe  
6ème échelon 6ème échelon
5ème échelon :
- plus de 2 ans
- moins de 2 ans

6ème échelon
5ème échelon
4ème échelon :
- plus de 2 ans
- moins de 2 ans

5ème échelon
4ème échelon
3ème échelon :
- plus de 1 an 
- moins de 1 an

4ème échelon
3ème échelon
2ème échelon :
- plus de 1 an
- moins de 1 an

3ème échelon
2ème échelon
1er échelon :
- plus de 1 an
- moins de 1 an

2ème échelon
1er échelon

Article 16 - Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1ère classe et de la 2ème classe du corps des bibliothécaires se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade unique de bibliothécaire jusqu'à expiration de leur mandat.
Article 17 - Les dispositions des articles 1, 4, 5, 6, du I de l'article 7, des articles 8, 9, 10, 11, 14, et 15 du présent décret prennent effet au 1er janvier 1997.
Les dispositions de l'article 12 prennent effet à la date de reclassement des lauréats des concours organisés au titre de l'article 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé.
Les dispositions de l'article 13 prennent effet à la date de promotion des fonctionnaires mentionnés dans ce même article.
Article 18 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 2001
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,
Laurent FABIUS
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY