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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°24 du 14 juin

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/24/ensel.htm - nous écrire
 
 

ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
 

FICHIERS INFORMATISÉS
Création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des passages des élèves à l'infirmerie des EPLE
NOR : MENE0101004A
RLR : 505-4
ARRETÉ DU 4-5-2001
JO DU 31-5-2001
MEN
DESCO B4


Vu convention n° 108 du 28-1-1981 du Conseil de l'Europe ; L. n° 78-17 du 6-1-1978 mod., not. art. 2, 6, 17et 21 ; D. n° 84-628 du 17-7-1984 portant applic. de L. n° 51-771 du 7-6-1951 mod. ; D. n° 93-221 du 16-2-1993 ; D. n° 93-345 du 15-3-1993 ; délibération n° 86-115 du 2-12-1986 de la CNIL (norme simplifiée n° 29) ; lettre de la CNIL du 10-4-2001 (n° 728803)
Article 1 - Il est créé au ministère de l'éducation nationale un traitement automatisé d'infor-mations nominatives dénommé Système automatisé gestion santé établissement (SAGESSE) ayant pour finalité la gestion des infirmeries des établissements publics locaux d'enseignement.

Article 2 - Le transfert des données statistiques du logiciel SAGESSE aux autorités académiques compétentes en matière de définition et de mise en œuvre de la politique de santé, s'effectue sous la responsabilité du chef d'établissement qui les reçoit de l'infirmier ou l'infirmière.
La responsabilité de l'ensemble de données nominatives couvertes par le secret professionnel incombe exclusivement à l'infirmier ou à l'infirmière.
Article 3 - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
* Concernant l'élève :
- nom, prénom, date et lieu de naissance ;
- établissement et classe d'origine ;
- santé : antécédents de maladies, d'accidents, vérification des vaccinations, soins et traitements en cours ; ces informations sont, s'il le souhaite, recueillies par l'infirmier ou l'infirmière au cours de l'entretien avec l'élève lors de son passage à l'infirmerie ou par l'intermédiaire du carnet de santé ;
- le numéro de CAFAT en cas de déclaration d'accidents de travail, pour les élèves scolarisés dans les lycées d'enseignement professionnel, les lycées technologiques, les établissements régionaux d'enseignement adapté et les internats ;
- le numéro de la couverture maladie universelle (CMU), pour les élèves ne bénéficiant pas d'un autre régime de couverture sociale.
* Concernant le responsable légal :
- nom et prénom.
* Concernant les personnels de santé intervenant dans les domaines médical, social et éducatif :
- identité.
Article 4 - Les destinataires au plan interne des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et dans la limite de leurs attributions respectives sont :
- administration centrale, pour le bilan académique d'activité annuelle et l'un (ou plusieurs) des indicateurs sur l'état de santé anonymisé des élèves pour des besoins statistiques ;
- rectorat d'académie : synthèse départementale de l'activité des infirmiers et infirmières scolaires faite à partir des données anonymisées pour des besoins statistiques ;
- inspection académique : rapport d'activité de tous les infirmiers ou infirmières scolaires du département établi à partir des données anonymisées transmises, pour des besoins statistiques, par le chef d'établissement ;
- chef d'établissement : nom et prénom pour le mouvement des élèves à l'infirmerie et les déclarations des accidents de travail ;
- conseiller principal d'éducation : nom et prénom pour le mouvement des élèves à l'infirmerie, pour des dispenses ponctuelles ;
- service administratif et service d'intendance : nom, prénom, date et lieu de naissance, établissement et classe d'origine, ainsi que le numéro de CAFAT pour l'information sur les déclarations des accidents de travail ;
- professeurs : nom et prénom pour des dispenses éventuelles de cours.
Article 5 - La base de données est lue par un programme informatique spécifique. Il est procédé, au début de chaque année scolaire, à l'archivage des données anonymisées qui sont conservées, pour chaque élève, jusqu'à la fin de sa scolarité dans l'établissement. En tout état de cause, ces données sont systématiquement détruites pour les élèves ayant définitivement quitté l'établissement.
Article 6 - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce, auprès des chefs d'établissement et pour les données confidentielles auprès de l'infirmier ou l'infirmière.
Conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les informations à caractère médical sont communiquées à l'élève mineur ou au responsable légal par l'intermédiaire du médecin qu'il aura désigné à cet effet.
Article 7 - Les présentes dispositions feront l'objet d'un affichage permanent dans l'établissement et à l'infirmerie.
Article 8 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR