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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

N°15 du 12 avril 

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/15/perso.htm - nous écrire

PERSONNELS
 

PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Congés pour recherches ou conversions thématiques - année 2001-2002
NOR : MENP0100753C
RLR : 711-1
CIRCULAIRE N°2001-059
DU 5-4-2001
MEN
DPE D1


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux présidentes et présidents d'université et chefs d'établissement d'enseignement supérieur ; aux présidentes et présidents des sections du CNU
o
La présente note de service a un double objet :
- notifier aux établissements publics d'enseignement supérieur et aux sections du Conseil national des universités (CNU) le nombre de semestres de congés pour recherches ou conversions thématiques (CRCT) qui leur est attribué pour l'année universitaire 2001-2002 ;
- rappeler les règles applicables à cette opération tant en ce qui concerne les conditions générales d'attribution, qu'en ce qui concerne la procédure et le calendrier.

Répartition du contingent de CRCT

Le volume des deux contingents à répartir est de 720 pour celui relevant de la compétence des établissements publics d'enseignement supérieur et de 160 pour celui attribué par les sections du CNU. Ce volume est limitatif.
Ces contingents ont été répartis au prorata du nombre des professeurs des universités, des maîtres de conférences, des assistants et des personnels appartenant à des corps assimilés aux enseignants-chercheurs en activité, par établissement d'une part, par section du CNU d'autre part. Les personnels affectés dans les instituts et les écoles internes des universités ont été comptés avec les enseignants de celles-ci.
La répartition du contingent réservé aux établissements est précisée à l'annexe I de la présente note de service, celle du contingent des sections du CNU à l'annexe II.

Conditions générales d'attribution

A - Situation administrative et ancienneté
Je rappelle que le CRCT est régi par l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, et par l'arrêté du 24 janvier 1985.
Il peut être attribué aux catégories d'agents suivantes :
- les professeurs des universités,
- les maîtres de conférences,
- les maître assistants, les assistants titulaires et les fonctionnaires d'autres corps enseignants nommés sur des emplois d'assistant conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 83-287 du 8 avril 1983 et de l'article 68 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984,
- les personnels enseignants assimilés aux enseignants-chercheurs relevant des statuts spécifiques des établissements d'enseignement supérieur dont la liste figure en annexe du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 précité.
Les enseignants-chercheurs stagiaires n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 19 du décret du 6 juin 1984 précité.
Afin de bénéficier d'un CRCT, les enseignants-chercheurs doivent avoir exercé en position d'activité dans leur corps pendant les six années précédentes, sans interruption. La date à prendre en compte pour le calcul de ces six années est la date de début du CRCT. Si un candidat venait à ne plus être en position d'activité entre la date de dépôt de sa demande et la date d'effet du congé, la période des six années serait ainsi interrompue. Dans l'hypothèse où le CRCT aurait déjà été accordé, la décision devrait être annulée.
Sont considérées comme entrant dans la durée d'activité requise, les périodes suivantes :
- le stage, à condition qu'il ait été accompli dans un corps d'enseignant-chercheur,
- les congés prévus à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, y compris le congé de longue durée,
- le congé postnatal,
- la mise à disposition,
- la délégation.
En revanche, la durée d'activité est interrompue par les périodes pendant lesquelles les enseignants-chercheurs sont placés dans les positions suivantes :
- le détachement,
- le hors cadres,
- la disponibilité,
- le congé parental.
Le service national ne compte pas dans la durée d'activité mais ne doit pas être considéré comme une interruption.
Les périodes de détachement dans un corps d'enseignants-chercheurs peuvent être comptabilisées dans le calcul des six années d'activité.
B - Aspect fonctionnel
La durée du CRCT est déterminée par l'instance proposant l'attribution du congé qui peut choisir entre une durée de six mois ou d'un an. Toute autre durée est exclue.
Un enseignant-chercheur peut bénéficier de plusieurs CRCT au cours de sa carrière. Dans ce cas, une nouvelle période de six années en qualité d'enseignant-chercheur en position d'activité devra avoir été accomplie, même si l'intéressé n'a bénéficié que d'un congé de six mois.
Lorsqu'un enseignant bénéficie d'un CRCT d'une durée de six mois, il doit assurer, pendant le semestre restant, la moitié de ses obligations statutaires annuelles de service et notamment la moitié de son service d'enseignement. Il convient d'en tenir compte dans la détermination de la date du congé : il est préférable que cette durée de six mois soit accomplie sur un semestre universitaire. Il appartient au chef d'établissement, responsable de l'organisation des services, d'apprécier ce point de gestion.
Le CRCT interdit à l'agent qui en bénéficie tout cumul de rémunérations, puisqu'il n'exerce plus ses obligations de service durant cette période.
Le CRCT a pour effet de suspendre le contrat pédagogique encore en cours sans l'interrompre, et d'en reporter l'échéance. Par contre, il interrompt la perception de la prime de responsabilités pédagogiques, créée par le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 puisque l'exercice de ces responsabilités cesse.
De même, la perception des primes d'administration et de charges administratives créées par le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990, attribuées aux enseignants en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur pour rémunérer des responsabilités que ceux-ci exercent en sus de leurs obligations statutaires de service, n'est pas compatible avec le bénéfice d'un CRCT dans la mesure où l'enseignant bénéficiant d'un tel congé n'assure pas de présence effective dans l'établissement.
Je rappelle qu'il n'existe aucune dotation budgétaire permettant d'attribuer des crédits de frais de mission au titre des déplacements occasionnés pour un CRCT. Cependant, ce remboursement peut être envisagé dans l'hypothèse où il est opéré par l'organisme d'accueil et où les recherches accomplies par l'enseignant-chercheur concernent des programmes scientifiques dans lesquels l'établissement d'affectation est engagé.

Procédure et calendrier

L'ensemble de la procédure est synthétisé par le tableau joint en annexe III.
Il appartient au chef d'établissement de vérifier que chaque candidat à un CRCT ne dépose qu'une seule demande, soit au titre de l'établissement d'affectation, soit au titre de l'une des sections du CNU, selon le modèle joint en annexe IV. Dans ce second cas, le candidat doit choisir une seule section. À cet égard, il peut choisir à son gré la section du CNU à laquelle sa demande et son projet seront soumis, ceci afin de favoriser les conversions thématiques.
La demande devra toujours faire apparaître l'organisme ou l'établissement auprès duquel l'enseignant accomplira sa recherche ou sa conversion thématique.
A - Demande présentée au titre de l'établissement d'affectation
Le chef d'établissement contrôle la recevabilité des demandes ; celles qui sont recevables sont transmises avec son avis au conseil scientifique de l'établissement. Cet avis porte notamment sur la durée et la date du congé, compte tenu des exigences liées à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement.
Le conseil scientifique siégeant en formation restreinte examine les demandes et propose au chef d'établissement les candidats retenus en précisant la durée des congés accordés, dans la limite du nombre de semestres attribués à l'établissement.
Je tiens à indiquer que, compte tenu des charges particulières qu'implique l'exercice des fonctions de président d'université, les demandes que ces derniers formuleraient au terme de leur mandat me paraissent particulièrement dignes d'intérêt.
La décision fera l'objet d'un arrêté du chef d'établissement.
Copie ou ampliation de cet arrêté sera adressée sous couvert du recteur, chancelier des universités, à l'administration centrale, sous le timbre du bureau (DPE D2, DPE D3, DPE D4, DPE D5) compétent pour la gestion de la carrière de l'enseignant-chercheur, pour classement au dossier de l'agent. Cette transmission interviendra avant le 22 juin 2001 (cf. ma circulaire DPE D1 n° 2066 du 12 décembre 2000).
Par ailleurs, afin de permettre à l'administration centrale d'établir un bilan statistique de la consommation des semestres de CRCT par établissement d'enseignement supérieur, vous voudrez bien transmettre, à cette même date, le tableau récapitulatif de l'annexe VI sous le timbre du bureau des affaires communes, des personnels des grands établissements et des personnels à statut spécifique (DPE D1).
B - Demande présentée au titre des sections du Conseil national des universités
Les dispositions prises l'an dernier, compte tenu du report des réunions plénières des sections du CNU à l'automne, n'ont plus lieu d'être : les congés accordés prendront effet au début d'un semestre universitaire, et ceux accordés pour une durée de deux semestres ne pourront être prolongés sur l'année universitaire 2002-2003.
Les candidatures devront parvenir à l'administration centrale avant le 9 avril 2001, au moyen de l'annexe V.
Le chef d'établissement contrôle la recevabilité des dossiers. Il transmet les demandes recevables avec son avis, sous couvert du recteur, au bureau compétent pour la gestion de la carrière du candidat. L'avis du chef d'établissement porte notamment sur la durée et la date de début du congé.
Les demandes seront transmises par mes services à la section du CNU choisie par les candidats.
Les sections arrêtent la liste des candidats proposés et la durée des congés accordés dans la limite du nombre de semestres qui a été attribué à chacune d'entre elles.
Les bureaux de gestion transmettront la liste des agents retenus à chacun des présidents ou chefs d'établissement qui prendra l'arrêté accordant le CRCT. Copie ou ampliation de l'arrêté sera alors adressée, sous le timbre du bureau de gestion compétent, pour classement au dossier de carrière de l'agent.
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à la présente opération.
 

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Par empêchement du directeur
des personnels enseignants,

Le sous-directeur des personnels enseignants du supérieur
Hervé de MONTS DE SAVASSE
 
 
Les Annexes sont au format PDF (annexes.pdf - 7 pages - 84 Ko)

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