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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

N°14 du 5 avril 

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/14/perso.htm - nous écrire

PERSONNELS
 

ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT
Mesures sociales applicables aux maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État
NOR : MENF0100665C
RLR : 531-7a
CIRCULAIRE N°2001-054
DU 28-3-2001
MEN
DAF D1


Réf. : D. n° 2000-806 du 24-8-2000 mod. D. n° 64-217 du 10-3-1964 ; D. n° 2000-806 du 24-8-2000 mod. D. n° 78-252 du 8-3-1978 ; note d'information DAF D n° 2000-1487 du 13-11-2000 ; note d'information DAF D1 n° 001506 compl. par note n° 001541 du 22-11-2000 Textes supprimés : C. DGF D1 n° 95-1101 du 5-10-1995 ; C. DAF D1 n° 99-0263 du 1-3-1999 Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
o Par note d'information DAF D n° 2000-1487 du 13 novembre 2000 ci-dessus référencée, votre attention a été appelée sur la publication du décret n° 2000-806 en date du 24 août 2000 cité en référence qui a pour effet de modifier certaines dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant notamment les mesures sociales applicables à ces personnels.

Il était annoncé, en conclusion, qu'une note de service relative aux mesures sociales applicables aux maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État, précisant tant les procédures que l'articulation des évolutions réglementaires avec les réglementations antérieures demeurant en vigueur, ferait l'objet d'une prochaine diffusion auprès des services académiques.
Tel est l'objet de la présente note.
Elle présente les mesures sociales applicables aux maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat simple et sous contrat d'association avec l'État en distinguant trois catégories de personnels : les maîtres et documentalistes contractuels à titre définitif ou agréés à titre définitif, les maîtres et documentalistes en période probatoire et les maîtres et documentalistes délégués. Pour chacune de ces catégories, il est fait état des mesures applicables, de leur fondement réglementaire et du niveau de déconcentration de la décision.

I - LES MESURES SOCIALES APPLICABLES AUX MAÎTRES ET DOCUMENTALISTES CONTRACTUELS OU AGRÉÉS À TITRE DÉFINITIF

Les dispositions qui suivent remplacent celles contenues dans les circulaires DGF D1 n° 95-1101 du 5 octobre 1995 et DAF D1 n° 99-0263 du 1er mars 1999 relatives à la situation des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'issue des congés ordinaires de maladie, de longue maladie ou de longue durée.

1 - Congés rémunérés pour raisons de santé et inaptitude physique définitive accordés après avis des comités médicaux compétents
a) Congés rémunérés pour raisons de santé
Les congés rémunérés pour raisons de santé
(congé ordinaire de maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée), placés sous la compétence des services académiques depuis plusieurs années, demeurent soumis aux procédures de la circulaire n° 1711, 34/CMS et 2B 9 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'État contre les risques maladie et accident du travail.
Concernant les difficultés de gestion dont je suis saisi en la matière, je vous demande d'être particulièrement vigilant sur la mise en œuvre de certaines procédures, dont le décompte des congés pour raisons de santé, les contrôles susceptibles d'être ordonnés pendant un congé ordinaire de maladie, la procédure d'abandon de poste, la mise en congé d'office, la reprise de fonctions et enfin la combinaison des congés pour raisons de santé.
À l'issue de ces droits à congés rémunérés pour raisons de santé, les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif peuvent se trouver dans l'une des trois situations suivantes :
- soit, être réintégrés sur leur service d'enseignement en fonction de la quotité de service prévue dans leur contrat ou agrément (la réintégration à mi-temps thérapeutique étant possible après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée) ;
- soit, être placés en congé non rémunéré pour raisons de santé ;
- soit, être placés en inaptitude physique définitive à l'exercice des fonctions enseignantes.
Les congés pour accident de service ou maladies contractées dans l'exercice des fonctions,
du ressort des services académiques, demeurent soumis aux dispositions des circulaires DGF D1 n° 97-0428 et n° 98-1197 des 19 mars 1997 et 28 août 1998 relatives à la réglementation applicable, sur ce sujet, aux maîtres et documentalistes contractuels et aux maîtres agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat.
Accordée par l'État suite à un accident de service ou une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, l'allocation différentielle d'invalidité est régie par la circulaire du 19 mars 1997 précitée.
La disposition qui prévoit l'octroi de l'allocation différentielle d'invalidité versée aux maîtres des établissements d'enseignement privés fait explicitement référence au décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, dont l'article premier relatif à l'allocation temporaire d'invalidité accordée aux fonctionnaires a fait l'objet d'une modification par décret n° 2000-832 du 29 août 2000.

b) Résiliation de contrat ou retrait d'agrément pour inaptitude physique définitive
L'article 3 du décret n° 2000-806 du 24 août 2000 a déconcentré au profit des autorités académiques la compétence pour prononcer les résiliations de contrat ou les retraits d'agrément en cas d'inaptitude physique définitive des maîtres ou des documentalistes à l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Pour la mise en œuvre de cette procédure, il convient de se référer aux dispositions contenues dans la circulaire du 30 janvier 1989 précitée.
Concernant les résiliations de contrat et les retraits d'agrément pour inaptitude physique définitive, je vous rappelle qu'il y a lieu de s'assurer de l'épuisement des droits statutaires à congés rémunérés pour raisons de santé (congé ordinaire de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée) avant de solliciter l'inaptitude physique définitive à l'exercice des fonctions enseignantes. Cette dernière peut désormais être prononcée après un congé non rémunéré pour raisons de santé.
Parallèlement à la procédure de résiliation de contrat ou de retrait d'agrément, il convient d'anticiper la constitution des dossiers d'avantages temporaires de retraite (RETREP) afin de régler au plus vite les situations d'inaptitude physique définitive aux fonctions enseignantes qui seront reconnues par les comités médicaux départementaux ou les commissions de réforme départementales. À cet effet, il vous appartient de prendre l'attache de l'APC retraite et prévoyance (2, avenue du 8 mai 1945, 95 202 Sarcelles cedex, télécopie 01 39 94 56 23).
Il est rappelé, à ce titre, que l'octroi d'une pension d'invalidité relevant du régime général de la sécurité sociale à un maître déclaré inapte par le comité médical ou la commission de réforme, n'exclut pas l'ouverture de ses droits au RETREP. Lorsque le montant de la pension d'invalidité diminue suite aux décisions des caisses primaires d'assurance maladie, l'APC- RETREP est alors susceptible de prendre en charge une partie ou la totalité de la pension du maître inapte.
c) Procédures consultatives des comités médicaux départementaux, des commissions de réforme départementales et du comité médical supérieur
Certaines décisions de placement en congés rémunérés pour raisons de santé sont subordonnées à la consultation d'instances médicales ad hoc. Il convient donc de veiller au respect des procédures de consultation des comités médicaux départementaux et des commissions de réforme départementales prévues aux articles 7 et 13 du décret du 14 mars 1986 précité et de celles concernant le comité médical supérieur prévues à l'article 9 du même décret.
Les services académiques jusqu'alors compétents pour saisir les comités médicaux départementaux et les commissions de réforme départementales le sont également, depuis le 28 août 2000, pour saisir le comité médical supérieur de tous les appels formulés contre les avis des comités médicaux départementaux.
Le comité médical départemental
est une instance consultative qui donne son avis à l'administration sur l'état de santé du maître. L'avis du comité médical ne lie pas l'administration sauf dans trois hypothèses : la reprise de fonctions après douze mois consécutifs de congé ordinaire de maladie, la reprise de fonctions après une période de longue maladie ou de longue durée et l'octroi d'une période de mi-temps thérapeutique.
Le comité médical départemental est également une instance consultative d'appel des conclusions formulées par les médecins agréés lors des contre-visites auxquelles il est fait procéder par l'administration au cours des congés de maladie des maîtres.
La commission de réforme départementale
constitue une instance consultative obligatoirement saisie en cas d'accidents de service ou de maladies professionnelles.
Les avis des instances médicales départementales accordant un congé pour raisons de santé peuvent être différents des décisions prises par les caisses primaires d'assurance maladie qui refusent tout versement de prestations en espèces aux personnels concernés. Dans cette situation, il convient de faire prévaloir l'avis du comité médical ou de la commission de réforme et de maintenir le plein ou le demi-traitement des intéressés en fonction des droits ouverts au titre de leur congé en cours. Faute de prestations en espèces des caisses primaires d'assurance maladie, aucune déduction ne doit être opérée sur le traitement servi, par l'État, à ces personnels.
Il convient, enfin, de préciser que certaines dispositions du décret du 14 mars 1986 et de la circulaire du 30 janvier 1989 précités n'ont pas été transposées aux maîtres et documentalistes contractuels et aux maîtres agréés : il s'agit de l'aménagement des conditions de travail du maître financé par l'État, ainsi que du reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du maître.
Enfin, le comité médical supérieur
est une instance consultative d'appel des avis rendus par le comité médical départemental. Il est saisi soit directement par l'autorité académique soit par le maître sous couvert de l'autorité académique.
Le comité médical supérieur est obligatoirement consulté lorsque le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection ne figurant pas sur la liste indicative mentionnée à l'article 28 du décret du 14 mars 1986 précité.
La réglementation ne prévoit pas, enfin, de délai d'appel devant le comité médical supérieur. Cependant, les avis rendus par les comités médicaux départementaux étant transmis au maître comme à l'administration, toute contestation devrait être formulée dès notification de ces avis.
Si une contestation intervient après la décision de résiliation de contrat ou de retrait d'agrément, elle doit intervenir dans les délais réglementaires de recours. Il est donc impératif de mentionner au verso de la décision individuelle de résiliation de contrat ou de retrait d'agrément, les voies et délais de recours réglementaires.

2 - Congé non rémunéré pour raisons de santé
La disponibilité d'office accordée aux fonctionnaires, après avis du comité médical départemental, a été transposée aux maîtres et documentalistes contractuels et aux maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous forme de congé non rémunéré pour raisons de santé par l'article 10 du décret du 24 août 2000 précité.
Le décret du 14 mars 1986 et la circulaire du 30 janvier 1989 s'appliquent au congé non rémunéré pour raisons de santé. Ainsi, ce congé ne peut être accordé qu'à l'épuisement des droits statutaires à congés rémunérés pour raisons de santé (congé ordinaire de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée ou après huit années en cas de maladie contractée dans l'exercice des fonctions).
La durée du congé non rémunéré pour raisons de santé ne peut excéder une durée maximale d'un an. Il est susceptible d'être renouvelé, pour la même durée, à deux reprises, et éventuellement une troisième fois, si le comité médical estime que le maître pourra reprendre ses fonctions après quatre années de congés non rémunérés pour raisons de santé.
Le maître est réintégré dans ses fonctions s'il est reconnu apte. Dans le cas contraire, le contrat du maître ou du documentaliste est résilié ou l'agrément du maître retiré pour inaptitude physique définitive. Des droits au RETREP lui sont ouverts dans les mêmes conditions que celles exigées à l'issue des congés rémunérés pour raisons de santé.
Au même titre que pour les congés énumérés à l'article 2-2 du décret du 10 mars 1964 modifié, le service des maîtres et documentalistes est protégé lorsqu'ils sont placés en congé non rémunéré pour raisons de santé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2-4 du décret précité et de l'article 9 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960.

II - LES MESURES SOCIALES APPLICABLES AUX MAÎTRES ET DOCUMENTALISTES EN PÉRIODE PROBATOIRE

L'article 4 du décret n° 2000-806 du 24 août 2000 modifiant l'article 2-3 du décret précité du 10 mars 1964 établit que les règles applicables aux maîtres et documentalistes ayant obtenu un contrat provisoire sont celles du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État (...), mises à part certaines dispositions limitativement énumérées. Les dispositions exclues sont celles relatives au détachement, à la discipline, au congé accordé pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, au congé accordé pour suivre son conjoint, au congé pour convenances personnelles et à la consultation de la commission administrative paritaire.
Le terme de maîtres et documentalistes sous contrat provisoire recouvre celui des maîtres et documentalistes en période probatoire. En revanche, les maîtres qui accèdent à une nouvelle échelle de rémunération sans effectuer de période probatoire ne sont pas concernés par ces développements car ils conservent leur qualité antérieure de maître contractuel ou agréé. Il s'agit des maîtres promus au titre de la liste d'aptitude - tour extérieur relevant de l'article 6-II du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif aux professeurs agrégés, des maîtres ayant obtenu le premier concours interne ou promus par liste d'aptitude conformément aux dispositions du décret n° 90-680 du 1er août 1990 concernant les professeurs des écoles et, enfin, des professeurs de lycée professionnel de premier grade reçus au CAFEP ou au CAER de professeur de lycée professionnel de deuxième grade.

1 - Congés de toute nature
Les maîtres et documentalistes en période probatoire sont soumis aux mêmes dispositions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public relevant du décret du 7 octobre 1994 précité.
Ils peuvent bénéficier d'un congé sans traitement lorsqu'ils sont admis à suivre un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un emploi mentionné à l'article 20 du décret du 7 octobre 1994 précité. Ils bénéficient également des congés annuels, des congés pour raisons de santé, et des congés pour raisons familiales (congé de maternité, congé pour adoption, congé parental ainsi que du congé sans traitement pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, ou au conjoint, ou à un ascendant atteint d'un handicap qui nécessite la présence d'une tierce personne).
Si le maître ou documentaliste en période probatoire est dans l'incapacité de reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raisons de santé, il peut être placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois. Si l'intéressé avait précédemment la qualité de maître contractuel, de documentaliste contractuel ou de maître agréé à titre définitif, il convient de se référer aux dispositions du décret du 14 mars 1986 précité concernant la mise en congé et son renouvellement.

2 - Inaptitude physique définitive
Si à l'expiration des droits à congé pour raisons de santé avec ou sans traitement, le maître ou le documentaliste en période probatoire est reconnu, par la commission de réforme, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, son contrat est résilié par l'autorité académique. S'il avait précédemment la qualité de maître contractuel, de documentaliste contractuel ou de maître agréé, il est réintégré dans l'échelle de rémunération au titre de laquelle il était recruté à titre définitif, l'ouverture des droits au RETREP étant conditionnée par la détention de la qualité de contractuel ou d'agréé à titre définitif (cf. article premier du décret n° 80-7 en date du 2 janvier 1980).

III ­ LES MESURES SOCIALES APPLICABLES AUX MAÎTRES ET DOCUMENTALISTES DÉLÉGUÉS DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION

À titre liminaire, il convient de rappeler que les maîtres délégués, exerçant dans des établissements d'enseignement privés sous contrat simple, relèvent exclusivement du droit privé. Leurs congés pour raisons de santé sont indemnisés par le seul régime général de la sécurité sociale, la rémunération versée par l'État étant suspendue pendant la durée de ces congés. La note de service du 21 juillet 1983 précitée indique, en outre, qu'ils ne peuvent bénéficier du temps partiel autorisé relevant de la fonction publique de l'État.
Concernant les maîtres délégués et les documentalistes délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, l'article 5 du décret n° 2000-806 du 24 août 2000 précise qu'ils "sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux personnels enseignants non titulaires de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence".
En conséquence, il convient, pour cette catégorie de personnels, de se référer aux décrets n° 86-83 du 17 janvier 1986 et n° 62-379 du 3 avril 1962 et à la circulaire du 12 avril 1963 modifiée par la circulaire n° 91-035 du 18 février 1991.

1 - Congés de toute nature et inaptitude physique définitive
L'article 12 du décret du 17 janvier 1986 précité, détermine les droits à plein et demi-traitement du congé ordinaire de maladie accordé aux maîtres et documentalistes délégués exerçant dans des établissements privés sous contrat d'association. Concernant l'ensemble des congés pour raisons de santé
susceptibles d'être accordés à ces personnels, l'État verse un traitement à ces personnels dans la limite de leur engagement. Les intéressés sont indemnisés, au delà de leur engagement, par le seul régime général de la sécurité sociale. Il convient, en conséquence, de bien préciser dans les contrats des maîtres et documentalistes délégués, la durée de leur engagement.
Les congés de maternité et d'adoption
sont accordés aux maîtres et documentalistes délégués, après six mois de services, dans les conditions fixées par l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité. La circulaire du 12 avril 1963 précitée prévoit, en outre, que le congé de maternité acquis après six mois de services effectifs est accordé, même si le congé excède la période de délégation. Dans le cas où l'intéressée ne réunit pas les conditions nécessaires pour bénéficier des prestations journalières de la sécurité sociale, l'État lui verse la totalité de son traitement pendant la durée de son congé.
Le congé parental et le congé pour élever un enfant de moins de huit ans
sont, en revanche, accordés aux maîtres et documentalistes délégués dans la limite de leur engagement.
Les congés sans rémunération pour convenances personnelles, pour création d'entreprise, ou pour l'exercice d'un mandat parlementaire ne sont pas applicables aux maîtres des établissements d'enseignement privés quelle que soit leur situation juridique (contractuels, agréés, maîtres et documentalistes en période probatoire ou délégués).
Enfin, concernant le placement en inaptitude physique définitive à l'exercice des fonctions enseignantes
, je vous rappelle que le RETREP ne peut pas être accordé aux maîtres et documentalistes délégués. En conséquence, ces derniers relèveront du seul régime général de la sécurité sociale en cas d'inaptitude physique définitive à l'exercice de leurs fonctions.

2 - Modalités de service
Les maîtres et documentalistes délégués peuvent bénéficier du temps partiel autorisé à condition d'avoir occupé un service continu à temps complet, l'année qui précède une telle demande (cf. article 34 du décret du 17 janvier 1986).
En revanche, ils ne peuvent pas bénéficier du régime de la cessation progressive d'activité (CPA) prévu au titre IX bis du décret du 17 janvier 1986 dans la mesure où le décret n° 95-787 du 14 juin 1995 spécifique aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État, ne prévoit pas son application aux maîtres et documentalistes délégués.
Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
 
 

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE
 
 


Annexe I

Décret n° 2000-806 du 24 août 2000 modifiant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels

NOR : MENX0000065D (JO du 27-8-2000)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 914-1 ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 96-624 du 15 juillet 1996, notamment son article 6 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;
Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret n° 74-474 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret n° 75-614 du 2 juillet 1975 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du second degré, des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;
Vu le décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret n° 79-345 du 23 avril 1979 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Polynésie française des dispositions de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1974, et relative à la liberté de l'enseignement ;
Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État, modifié par les décrets n° 88-583 du 6 mai 1988 et n° 97-694 du 31 mai 1997 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, modifié par les décrets n° 89-396 du 14 juin 1989 et n° 97-815 du 1er septembre 1997 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 99-941 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 juillet 1999 ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 28 juillet 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 1er juillet 1999 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

TITRE 1ER
Dispositions modifiant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964
Article 1 - Le décret du 10 mars 1964 susvisé est modifié
conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
Article 2 - Au "a" du premier alinéa de l'article 1, les mots : "de la Communauté économique européenne" sont remplacés
par les mots : "de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen".
Article 3 - Il est inséré, après l'article 1, un article 1-1 ainsi rédigé :
"Article 1-1 - L'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres et documentalistes ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. Elle est également compétente pour prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.
La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément peut être prononcé, dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article 1 n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte académique ou départementale mentionnée aux articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 et à l'article 6 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 susvisés.
La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au "d" de l'article 1 n'est plus remplie, après examen médical par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires. Lorsque l'avis du médecin agréé est contesté soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis pour avis au comité médical compétent dans les conditions prévues par le décret précité."
Article 4 - L'article 2-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 2-3 - Les maîtres et les documentalistes ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de ce décret relatives au détachement, à la discipline, au congé accordé pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves, au congé accordé pour suivre son conjoint, au congé pour convenances personnelles et à la consultation de la commission administrative paritaire."
Article 5 - Il est inséré, après l'article 2-5, un article 2-6 ainsi rédigé :
"Article 2-6 - Les maîtres délégués et les documentalistes délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux personnels enseignants non titulaires de l'enseignement publie des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence."
Article 6 - Il est inséré, après l'article 9, un article 9-1 ainsi rédigé :
"Article 9-1 - Le maître dont le contrat est rompu pour exercer des fonctions soit de direction dans les établissements sous contrat, soit de formation dans les organismes ayant passé convention avec l'État pour la formation initiale et continue des maitres contractuels ou agréés, bénéficie pour son classement, lorsqu'il obtient de nouveau un contrat, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement à la rupture du contrat et de l'intégralité des périodes correspondant à l'exercice des fonctions définies ci-dessus."
Article 7 - L'article 11 est remplacé
par les articles 11 à 11-3 ainsi rédigés :
"Article 11 - Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres et documentalistes contractuels et aux maitres agréés sont réparties en quatre groupes.
Premier groupe
- l'avertissement ;
- le blâme.
Deuxième groupe
- la radiation du tableau d'avancement ;
- l'abaissement d'échelon ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours.
Troisième groupe
- l'abaissement de classe ou de grade dans l'échelle de rémunération ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.
Quatrième groupe
- la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du maître. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
La décision prononçant la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.
Article 11-1 - Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres et documentalistes contractuels et aux maîtres agréés durant la période probatoire sont :
1) l'avertissement ;
2) le blâme ;
3) l'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;
4) la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 11 sont applicables.
Article 11-2 - L'autorité académique, qui peut être saisie notamment par le chef d'établissement, peut, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article 11 ou à l'article 11-1. La décision doit être motivée.
Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article 11 et des 1) et 2) de l'article 11-1, la consultation de la commission n'est pas obligatoire.
La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État, à l'exception de ses articles 10 à 17.
Article 11-3 - L'autorité académique qui peut être saisie notamment par le chef d'établissement, peut, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 11-2 sont applicables."
Article 8 - L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 19 - Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2000, les maîtres ou documentalistes qui bénéficient d'un contrat définitif et sont assimilés pour leur rémunération aux maîtres auxiliaires de 1ère ou de 2ème catégorie peuvent, lorsqu'ils justifient de deux ans de services effectifs d'enseignement ou de documentation dans une classe sous contrat du second degré, et sur proposition d'une commission académique de sélection dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, obtenir le bénéfice du classement dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget fixe annuellement le nombre des bénéficiaires."
Article 9 - Les articles 5-1, 15 et 17 sont abrogés.

TITRE II
Dispositions modifiant le décret n° 78-252 du 8 mars 1978
Article 10 -
Le décret du 8 mars 1978 susvisé est modifié
ainsi qu'il suit : I - L'article 3 est complété
par les alinéas suivants :
"Les maîtres et les documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif qui ne se trouvent pas dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions mais qui sont reconnus inaptes physiquement à reprendre leur activité à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée sont placés en congé non rémunéré pour raisons de santé. Ce congé est accordé pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelé à deux reprises pour une durée égale.
Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de congé le maître ou documentaliste est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, ce congé peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
Ce congé n'ouvre pas droit à avancement. À l'issue de ce congé, si l'incapacité permanente du maître ou du documentaliste d'exercer ses fonctions d'enseignement est constatée, le contrat est résilié ou l'agrément retiré."
II - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 5 sont remplacés
par les dispositions suivantes :
"La situation du maître contractuel ou agréé suspendu doit, en application du premier alinéa, être réglée par l'autorité académique dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales."

TITRE III
Dispositions diverses
Article 11 -
Les articles 1 à 8 et 10 du présent décret sont applicables :
- aux maîtres et documentalistes des établissements privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie ; - sous réserve du premier alinéa de l'article 7 du décret du 17 mai 1974 susvisé et du premier alinéa de l'article 7 du décret du 2 juillet 1975 susvisé, aux maîtres et documentalistes des établissements privés sous contrat de la Polynésie française.
Article 12 - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, le secrétaire d'État à l'outre-mer et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 24 août 2000

Jacques CHIRAC
Par le Président de la République :

Le Premier ministre
Lionel JOSPIN

Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG

Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Laurent FABIUS

Le ministre de l'intérieur
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État
Michel SAPIN

Le secrétaire d'État à l'outre-mer
Jean-Jack QUEYRANNE

La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY


Annexe II
RÉFÉRENCES DES TEXTES PUBLIÉS AU RLR 
- Décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'État par les établissements d'enseignement privés - Contrat simple passé avec l'État par les établissements d'enseignement privés, RLR 531-3 ;
- Décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 (allocation temporaire d'invalidité) modifié par le décret n° 2000-832 du 29 août 2000, RLR 228-7 ;
- Décret n° 62-379 du 3 avril 1962 relatif à la fixation des dispositions applicables aux maîtres auxiliaires (...), RLR 841-0 ;
- Circulaire du 12 avril 1963 portant application du décret n° 62-379 du 3 avril 1962 (...), modifiée notamment par la circulaire n° 91-035 du 18 février 1991, RLR 841-0 ;
- Décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, RLR 820-0 ;
- Décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, RLR 531-7c ;
- Note de service n° 83-284 du 21 juillet 1983 relative aux possibilités de travail à temps partiel offertes aux maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, RLR 531-7a;
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État (...), RLR 615-0 ;
- Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires, RLR 610-5a ;
- Circulaire n° 1711, 34 CMS et 2B 9 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'État contre les risques maladie et accidents de service, RLR 610-6a ;
- Décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles, RLR 726-0 ;
- Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État (...), RLR 614-0 ;
- Décret n° 95-787 du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale (...), RLR 531-7c.


RÉFÉRENCES DES TEXTES NON PUBLIÉS AU RLR 
- Circulaire DGF D1 n° 97-0428 du 19 mars 1997 relative à la réglementation applicable aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat en cas d'accident ou de maladie liés à l'exercice des fonctions ;

- Circulaire DGF D1 n° 98-1197 du 28 août 1998 relatives à la réglementation applicable aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat en cas d'accident ou de maladie liés à l'exercice des fonctions.
Annexe III
COMITÉ MÉDICAL SUPÉRIEUR 

EXEMPLE DE LETTRE ADRESSÉE À MADAME LA MINISTRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ, DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ, COMITÉ MÉDICAL SUPÉRIEUR

 
OBJET : Situation de M./Mme 6666666666666666666666666666,maître contractuel/agréé à titre définitif en 
fonction dans un établissement privé sous contrat.
 
P.J. : Procès-verbal de la séance du   .  
Dans sa séance du333333333333333333333333 , le comité médical départemental de 
a émis un avis dans lequel il estime que l'affection dont souffre M./Mme
peut relever d'un congé de longue maladie en vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 14 mars 1986.

1 et 2
Cet article précise qu'un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour unemaladie non énumérée aux articles 
de l'arrêté précité, après proposition du comité médical départemental compétent à l'égard de l'agent et avis du comité médical 
supérieur.
Je vous transmets en conséquence l'avis du comité médical départemental 222222222222222222222de en vue de l'examen de la situation
de M./Mme 11111111111111111conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 mars 1986 précité et selon la procédure précisée par la 
circulaire interministérielle n° 1711, 34/CMS et 2B 9 du 30 janvier 1989.

 
EXEMPLE DE LETTRE ADRESSÉE AU PRÉFET DU DÉPARTEMENT, DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, COMITÉ MÉDICAL DÉPARTEMENTAL 

 
OBJET : Situation de11111111111111111111111111111111111111, maître de l'enseignement privé à
(établissement et localité).
RÉF. : Procès-verbal de la séance du 

111111111111 .

Dans votre séance du 2222222222222222222, vous avez conclu que l'état de santé
de M./Mme 22222222222222222222pouvait donner lieu à l'octroi d'un congé de longue maladie en vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 14 mars 1986.
Je transmets par conséquent une copie du procès-verbal de cette séance au comité médical supérieur et vous prie de bien vouloir adresser à cette instance le dossier médical de M./Mme222222222222222222, conformément aux instructions de la circulaire interministérielle n° 1711, 34 CMS et 2B 9 du 30 janvier 1989.