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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°10 du 9 mars 

2000 
www.education.gouv.fr/bo/2000/10/sup.htm - vaguemestre@education.gouv.fr 
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

 

EXAMENS
Organisation des examens dans les établissements publics de l'enseignement supérieur
NOR : MENS0000500C
RLR : 430-9
CIRCULAIRE N°2000-033 DU 1-3-2000
MEN
DES A7
 


Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux présidents d'université ; aux directeurs d'établissement d'enseignement supérieur 
oMon attention est régulièrement appelée sur un certain nombre de difficultés qui surviennent à l'occasion des examens organisés dans l'enseignement supérieur. Il m'est donc apparu nécessaire de rappeler la réglementation relative aux examens d'enseignement supérieur ainsi qu'un certain nombre de principes applicables en la matière. La présente circulaire a pour objet, dans le respect de l'autonomie des établissements, de donner des recommandations visant à garantir à la fois les droits des étudiants et la compétence des jurys.

Modalités de contrôle des connaissances

La loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, dispose dans son article 17 que "Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés... les modalités de contrôle des connaissances doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et ne peuvent être modifiées en cours d'année. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue".

Les réglementations générales de chaque diplôme comportent des dispositions particulières en matière de contrôle des connaissances ou d'organisation des épreuves auxquelles vous devez vous reporter (ex. arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise).

Afin de prévenir autant que possible toute difficulté en la matière, la conception et l'adoption des modalités de contrôle des connaissances doivent se faire avec le plus grand souci d'équité et de transparence. J'insiste sur la nécessité impérative d'arrêter de manière définitive le règlement de contrôle des connaissances dans les délais déterminés par la loi et de le porter à la connaissance des étudiants. Ce règlement ne peut être modifié par la suite, y compris entre les deux sessions de contrôle des connaissances lorsque celles-ci sont prévues par les textes.

Les modalités de contrôle des connaissances doivent comporter l'indication du nombre d'épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales. L'ensemble de ce règlement doit être affiché dès son adoption, sur les lieux d'enseignement.

Je tiens à rappeler qu'un régime spécial d'études comprenant notamment des aménagements pour le contrôle des connaissances doit être fixé pour certaines catégories d'étudiants, notamment les étudiants engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire ou étudiante, les étudiants effectuant leur service national, les étudiants chargés de famille, les étudiants handicapés et les sportifs de haut niveau.

Convocation aux examens

Sauf dispositions plus favorables, la convocation des étudiants aux épreuves écrites et orales est faite par voie d'affichage, sur des panneaux réservés à cet effet, au moins 15 jours avant le début des épreuves. Elle comporte l'indication de la date, de l'heure et du lieu de chaque épreuve. En tout état de cause, une convocation individuelle doit être envoyée aux étudiants dispensés d'assiduité.

Déroulement des épreuves

Chaque épreuve est placée sous la responsabilité du président du jury. Le président du jury ou la personne qu'il a désigné pour le représenter est compétent pour prendre toute disposition nécessaire au bon déroulement de l'épreuve.

Pour ce qui concerne les étudiants handicapés, je vous invite à vous référer à la circulaire n° 4 du 22 mars 1994 relative à l'organisation des examens et concours, notamment pour ce qui concerne l'accessibilité des locaux, l'installation matérielle de la salle d'examen, l'utilisation de matériels appropriés, le temps majoré, la surveillance-secrétariat, la délibération des jurys et les dispositions particulières. Je vous informe que la disposition "aucun candidat handicapé ne peut être ajourné, quels que soient les résultats obtenus, sans une délibération spéciale qui fera suite à la consultation des copies du candidat", a été jugée illégale par la cour administrative d'appel de Paris (arrêt Kertudo du 10 décembre 1998).

Un procès-verbal, mentionnant en particulier le nombre d'étudiants inscrits, le nombre d'étudiants présents, le nombre de copies recueillies et, le cas échéant, les incidents ayant affecté le déroulement de l'épreuve, doit être rédigé à l'issue de chaque épreuve.

S'agissant de l'attitude à adopter dans les cas de fraude, et compte tenu de l'importance de ce sujet, il me paraît utile de citer ici les termes du premier alinéa de l'article 22 du décret n° 92-657 modifié du 13 juillet 1992 : "En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal". Toutefois s'agissant seulement de suspicion de fraude, le jury doit délibérer sur la situation des étudiants soupçonnés dans les mêmes conditions que pour les autres candidats. Si cette délibération aboutit à déclarer un candidat admis, le chef d'établissement doit lors de la délivrance des attestations d'admission mentionner, le cas échéant, son caractère conditionnel.

Jurys

L'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 précise que "Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs, ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement".

La désignation du jury relève de la compétence du président d'université. Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984, cette décision devant être prise avant le début des travaux, notamment du choix des sujets des épreuves.

La composition du jury doit faire l'objet d'un affichage sur les lieux d'enseignement au moins 15 jours avant les épreuves.

Résultats, attestation de réussite et délivrance du diplôme

Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury. Le report des notes sur le procès-verbal est assuré sous la responsabilité du président de jury.

Les résultats des examens sont portés à la connaissance des étudiants par voie d'affichage. Le document affiché ne doit comporter aucune rature qui ne soit contresignée par le président du jury. Il doit être daté et signé par le président du jury qui l'arrête dans sa forme définitive.

Je vous invite par ailleurs à faire en sorte que les étudiants qui le souhaitent puissent obtenir des informations sur les décisions prises par les jurys. À ce sujet, je vous rappelle que la communication des copies est de droit pour les étudiants qui en font la demande.

Une attestation de réussite et d'obtention du diplôme doit être fournie trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats aux étudiants qui en font la demande. Il est impératif que la délivrance du diplôme définitif intervienne dans un délai inférieur à six mois.

J'attire à cette occasion l'attention de mesdames et messieurs les recteurs d'académie sur la nécessité de veiller à réduire au maximum les délais de signature des diplômes.

Je vous demande instamment de faire en sorte que tous ces principes fondamentaux soient respectés. Je souhaite que leur mise en œuvre assure la plus grande transparence dans l'organisation et le déroulement des examens, et que le nombre de litiges ou de difficultés relatifs à ces questions puisse s'en trouver diminué.
 

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL