Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

N°8 du 24 février

2000
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ORGANISATION GÉNÉRALE

INRP
Élections aux conseil d'administration et conseil scientifique de l'INRP
NOR : MENF0000414A
RLR : 150-0
ARRÊTÉ DU 18-2-2000
MEN
DAF A4 


Vu D. n° 93-288 du 5-3-1993 mod. 

Article 1 - Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique les personnels en fonction à l'institut ou assurant au moins le quart de leurs obligations de service pour le compte de l'institut.

Selon leur corps d'appartenance, ils sont répartis dans l'un des six collèges suivants :

- Premier collège (deux sièges à pourvoir) : professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
- Deuxième collège (deux sièges à pourvoir) : maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
- Troisième collège (deux sièges à pourvoir) : enseignants des premier et second degrés ;
- Quatrième collège (deux sièges à pourvoir) : ingénieurs d'études et de recherche ;
- Cinquième collège (deux sièges à pourvoir) : personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
- Sixième collège (deux sièges à pourvoir) : personnels associés à l'établissement, assurant au moins le quart de leurs obligations de service pour le compte de l'institut.
Le directeur de l'institut arrête la date des élections et dresse pour chaque collège la liste des électeurs. Cette liste est portée à la connaissance des électeurs dix-huit jours francs au moins avant la date retenue pour les élections.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation au plus tard quatorze jours francs avant la date des élections.

Article 2 - Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au conseil scientifique de l'institut national de recherche pédagogique les personnels en fonction à l'institut ou assurant au moins le quart de leurs obligations de service pour le compte de l'institut.

Selon leur corps d'appartenance, ils sont répartis dans l'un des cinq collèges suivants :
- Premier collège (deux sièges à pourvoir) : professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
- Deuxième collège (deux sièges à pourvoir) : maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
- Troisième collège (deux sièges à pourvoir) : enseignants des premier et second degrés ;
- Quatrième collège (deux sièges à pourvoir) : ingénieurs d'études et de recherche ;
- Cinquième collège (deux sièges à pourvoir) : personnels associés à l'établissement, assurant au moins le quart de leurs obligations de service pour le compte de l'institut.
Le directeur de l'institut arrête la date des élections et dresse pour chaque collège la liste des électeurs. Cette liste est portée à la connaissance des électeurs dix-huit jours francs au moins avant la date retenue pour les élections.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation au plus tard quatorze jours francs avant la date des élections.

Article 3 - Le mode de scrutin est le scrutin de liste.
Article 4 - Sont éligibles, dans chaque collège, les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale du collège correspondant.
Pour l'élection au conseil d'administration, chaque liste présentée dans un collège doit comprendre deux noms de titulaires et deux noms de suppléants classés par ordre préférentiel.
Pour l'élection au conseil scientifique, chaque liste présentée dans un collège doit comprendre deux noms de titulaires classés par ordre préférentiel.
Les listes doivent être déposées au moins douze jours francs avant la date des élections auprès du secrétaire général de l'établissement, accompagnées d'une déclaration individuelle de chaque candidat.
Article 5 - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Si, après cette date, les candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles ou retirent leur candidature, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toutefois, si le retrait de candidature a eu lieu pour cas de force majeure ou si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite pour le dépôt de la liste, le candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Article 6 - La réalisation des bulletins de vote et des déclarations d'intention est prise en charge par l'établissement.
Article 7 - Il est institué un bureau de vote dont le président et le secrétaire sont désignés par le directeur de l'institut. Chaque liste peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Article 8 - Le vote a lieu par correspondance. Les électeurs doivent voter pour une liste entière sans rayer ni ajouter aucun nom. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux agents intéressés par les soins de la direction de l'établissement.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachète. Cette enveloppe, du modèle fixé par le centre, doit porter mention du collège électoral concerné. Elle ne doit comporter aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachète et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom, ses prénoms, son grade et, selon le scrutin, la mention "Élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique" ou "Élection des représentants du personnel au conseil scientifique de l'Institut national de recherche pédagogique" ainsi que celle du collège concerné.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachète et adresse au bureau de vote où elle doit parvenir au plus tard le jour du scrutin, avant sa clôture. En cas de réception hors délais, les plis sont réexpédiés aux votants.
Article 9 - La réception, le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Le jour du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents du même collège ;
b) Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
c) Les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe b du présent article, sont annexées au procès-verbal.
Article 10 - Aussitôt après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement des suffrages par collège.
Sont considérés comme nuls :
- les bulletins dont un ou plusieurs noms sont rayés ;
- les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à quatre ;
- les bulletins portant un signe distinctif ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires.
Article 11 - Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des représentants est effectuée de la manière suivante :
Le bureau de vote détermine le quotient électoral par collège en divisant par deux le nombre total de suffrages valablement exprimés.
a) Nombre total des sièges de représentant attribués à chaque liste
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ; les sièges de représentant restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Désignation des représentants
Pour chaque siège de représentant obtenu par une liste, la désignation du candidat élu est faite dans l'ordre de présentation sur la liste. Le ou les suivants immédiats, selon le nombre de sièges attribués à la liste, sont désignés comme représentants suppléants.
c) Dispositions spéciales
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué par tirage au sort.
Article 12 - Un procès-verbal des opérations électorales est établi et signé par tous les membres présents du bureau. Les résultats du scrutin y sont indiqués ainsi que les incidents qui auraient pu se produire au cours du vote et du dépouillement.
Les bulletins nuls sont annexés à ce procès-verbal.
Les agents habilités à représenter les listes de candidats reçoivent transmission du procès-verbal.
Article 13 - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique. Elles doivent être formulées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats.
Article 14 - Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
 

Fait à Paris, le 18 février 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
et par délégation,

Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE