![]() |
Bulletin Officiel |
![]() |
|
|
||
DIFFUSION DES DONNÉES
PUBLIQUES
Institution
d'un médiateur de l'édition publique
NOR : PRMX9903863C
RLR : 104-4
CIRCULAIRE DU 9-12-1999
JO DU 21-12-1999
PRM
MEN - BDC
2 - À l'issue de ses
travaux, le groupe a établi une note de synthèse, destinée
à servir de guide pour les responsables d'institutions publiques
à vocation éditoriale, ainsi qu'un modèle de "fiche-produit".
Une telle fiche, qui retrace l'intégralité des coûts
pris en compte pour établir le prix de revient d'un ouvrage, doit
normalement être confectionnée pour chaque titre à
éditer ou pour chaque collection lorsque l'ensemble des titres d'une
même collection présentent des caractéristiques identiques
de fabrication et de diffusion. Un glossaire, annexé à la
fiche, précise le contenu de chacune des rubriques figurant dans
celle-ci.
Enfin, le groupe a bâti un
modèle de compte d'exploitation prévisionnel sur trois ans,
pour illustrer l'articulation entre les éléments contenus
dans la "fiche-produit" et les prévisions de vente d'un ouvrage
ou d'une collection.
Vous trouverez, en annexe (1) à
la présente circulaire, tous les documents élaborés
par le groupe de travail. Ils serviront désormais de référence
à tous les éditeurs publics.
Les orientations contenues dans
ces documents peuvent, bien entendu, être ajustées en fonction
de la spécificité des activités propres à chaque
organisme. Toutefois, ces ajustements devront être strictement justifiés.
Ils devront avoir pour objet d'assurer au mieux la transparence des coûts,
par une présentation traduisant de manière pertinente sur
le plan économique les particularités de l'activité
éditoriale considérée. Ils ne devront en aucun cas
rendre plus malaisées les comparaisons avec le secteur privé.
3 - Ainsi que je l'annonçais
dans ma circulaire du 20 mars 1998, il convient, maintenant qu'un cadre
méthodologique a été défini pour la comptabilité
analytique des éditeurs publics, de mettre en place un dispositif
de suivi et d'évaluation des activités de ces derniers.
À cette fin, sur proposition
de la ministre de la culture et de la communication, j'ai décidé
qu'un médiateur de l'édition publique serait placé
auprès d'elle. Ce médiateur pourra faire appel aux services
de la direction du livre et de la lecture et, en tant que de besoin, aux
directions des autres départements ministériels intéressés.
3.1
Le médiateur de l'édition publique réunira périodiquement
les responsables des éditeurs publics, en présence de représentants
de la direction du livre et de la lecture et de la direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
pour faire le point sur leurs activités de production et de diffusion
d'ouvrages, pour examiner l'évolution de la part du secteur public
dans le marché du livre, et pour harmoniser les méthodes
de détermination des coûts de revient et des prix de vente.
La mission du médiateur
ne sera pas de fixer des orientations ou de porter une appréciation
sur la politique éditoriale propre à chaque organisme. Les
décisions en cette matière relèvent en effet exclusivement
des dirigeants desdits organismes, agissant sous le contrôle de leurs
autorités de tutelle respectives. Toutefois, lorsqu'il estimera
que tel ouvrage ou telle collection ne correspond pas à la vocation
de l'institution publique qui l'édite, il pourra faire part de ses
interrogations sur ce point aux responsables concernés et, le cas
échéant, aux. autorités de tutelle.
Tous les éditeurs publics
institutionnels devront adresser annuellement au médiateur de l'édition
publique un document d'information sur leur politique éditoriale,
sur la diffusion de leurs ouvrages, sur le développement de leurs
instruments de comptabilité analytique, sur l'évolution de
leurs coûts et sur leur politique de prix. L'envoi de ce document
interviendra dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice
comptable. Le premier, portant sur l'exercice 1999, devra donc être
transmis avant le 30 avril 2000
.
Un cadre de présentation
de ce document d'information annuel des éditeurs publics pourra
être défini ultérieurement par le médiateur,
afin d'assurer une présentation homogène des données
et de rendre leur analyse plus aisée.
3.2
Les éditeurs privés ainsi que le directeur du livre et de
la lecture pourront s'adresser au médiateur de l'édition
publique pour lui faire part de leurs observations ou interrogations concernant
l'activité éditoriale d'une institution publique. Ils pourront,
par exemple, lui signaler les cas concrets dans lesquels ils estiment qu'un
ou plusieurs ouvrages mis sur le marché par un éditeur public
ne correspondent pas à la mission de ce dernier, ou bien que les
prix de vente pratiqués leur semblent anormalement bas.
Le médiateur s'efforcera
de répondre aux demandes qui lui seront ainsi transmises dans un
esprit de dialogue. Son intervention se situera sur un plan différent
de celle du Conseil de la concurrence. Il n'aura pas pour mission d'assurer
l'instruction contradictoire d'un dossier dans le cadre d'une instance
quasi-juridictionnelle, mais simplement de donner un avis extérieur
et impartial sur les pratiques éditoriales publiques. Son rôle
sera de lever les incompréhensions réciproques, d'aboutir
à des analyses partagées et de formuler, le cas échéant,
des recommandations faisant l'objet d'un consensus.
Les entreprises privées
auront toujours la faculté de saisir le médiateur de l'édition
publique, elles n'en auront jamais l'obligation.
Je rappelle, à cet égard,
qu'en vertu de l'article 53 de l'ordonnance n' 86-1243 du 1 er décembre
1986 modifiée, les activités éditoriales de l'État
et de ses établissements publics sont soumises aux règles
de droit commun de la concurrence. Par conséquent, si un éditeur
privé estime qu'une institution publique met sur le marché
des ouvrages à un prix abusivement bas par rapport aux coûts
de production, de transformation et de commercialisation et que cette offre
peut avoir pour effet de l'éliminer ou de l'empêcher d'accéder
à un marché, il peut saisir le Conseil de la concurrence,
en application de l'article 11 de l'ordonnance précitée,
pour que celui-ci, se prononce sur le bien-fondé de sa plainte et
ordonne, le cas échéant, les mesures propres à faire
cesser les pratiques anti concurrentielles contestées. La saisine
du Conseil pourra intervenir, le cas échéant, après
l'échec d'une démarche auprès du médiateur
de l'édition publique, mais une telle démarche ne sera en
aucun cas un préalable nécessaire.
À l'inverse, le médiateur
ne pourra pas émettre d'avis ni examiner de réclamation dès
lors que le Conseil de la concurrence aura été saisi d'un
dossier.
Quand le médiateur recevra
une réclamation d'un éditeur privé concernant le prix
d'un ouvrage mis sur le marché par une institution publique, il
prendra contact avec l'organisme mis en cause afin d'examiner les méthodes
employées pour fixer ce prix. Il pourra obtenir, de la part de celui-ci,
communication des éléments d'information, et notamment des
documents de comptabilité analytique établis conformément
aux principes directeurs définis en annexe à la présente
circulaire, en vue de se forger une opinion sur la pertinence de ces méthodes.
Il pourra également comparer le prix incriminé avec les prix
pratiqués sur le marché pour des ouvrages de nature similaire,
diffusés selon les mêmes modalités et tirés
à un nombre d'exemplaires équivalents. S'il le juge utile,
il pourra organiser des séances de travail réunissant des
représentants de l'organisme mis en cause et des représentants
de l'éditeur privé l'ayant saisi.
Le médiateur sera évidemment
tenu de respecter la confidentialité des chiffres qui lui seront
fournis par les éditeurs publics.
Dès qu'il s'estimera suffisamment
informé, le médiateur fera part de ses conclusions et de
ses éventuelles recommandations à l'éditeur privé
et à l'organisme public concernés. S'il estime que la transparence
des coûts est insuffisante chez ce dernier ou que les méthodes
d'établissement des prix sont critiquables, il pourra lui proposer
des mesures pour mettre fin à cette situation, en indiquant, le
cas échéant, le délai dans lequel il lui paraîtrait
souhaitable que leur mise en œuvre intervienne. Si, au contraire, il considère
que les pratiques de l'éditeur public mis en cause ne prêtent
pas le flanc à la contestation, il expliquera à l'entreprise
privée l'ayant saisi les raisons de sa conviction.
Lorsque le médiateur aura
formulé des recommandations à l'intention d'un éditeur
public, je souhaite que ce dernier lui fasse part, dans un délai
de trois mois au plus, des suites qu'il leur aura réservées.
Si l'éditeur public concerné entend s'écarter des
recommandations reçues, il devra justifier de manière détaillée
sa position dans cette réponse.
3.3
Le médiateur m'adressera, ainsi qu'à la ministre de la culture
et de la communication, un rapport périodique sur son activité.
Ce document, qui sera rendu public,
rendra compte de l'activité éditoriale des services et établissements
publics de l'État en prenant notamment pour base les documents d'information
adressés annuellement en application du point 3.1 ci-dessus. Il
indiquera la teneur des affaires soumises par les éditeurs privés
et donnera le sens des avis émis à ces occasions. Enfin,
il contiendra, le cas échéant, des propositions en vue de
compléter les orientations fixées dans la circulaire du 20
mars 1998 et dans la présente circulaire.
Le Premier ministre
Lionel JOSPIN
(1) Les annexes sont publiées au JO
du 21-12-1999, pages 18984 à 18989.