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Bulletin Officiel |
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INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE
PÉDAGOGIQUE
Mission,
activités et organisation de l' INRP
NOR : MENF9902716D
RLR : 150-0
DÉCRET N°2000-32
DU 14-1-2000
JO DU 16-1-2000
MEN - DAF A4
ECO
FPP
Article 2 - La
seconde phrase de l'article 1er est remplacée
par les dispositions suivantes :
"Il est placé sous la tutelle
des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche".
Article 3 - L'article
2 est remplacé par
les dispositions suivantes :
"Article 2 - L'Institut national
de recherche pédagogique est chargé d'une mission de recherche
en éducation concernant tous les niveaux des enseignements scolaire
et supérieur en formation initiale et continue. Il a vocation à
exercer ses activités sur l'ensemble du territoire national.
Il peut être saisi par ses
autorités de tutelle de toute question relative au système
éducatif et en relation avec la recherche en éducation.
Il effectue, en tant que centre
de recherche, des travaux portant sur les méthodes éducatives,
en association avec les personnels participant à l'éducation
et en liaison avec d'autres établissements, notamment les instituts
universitaires de formation des maîtres, ou avec d'autres organismes
de recherche, au plan national et international.
Il est chargé de réunir
et de diffuser les résultats de la recherche en éducation
et les travaux des organismes et équipes travaillant dans le domaine
éducatif. Il signale les thèmes de recherche qui lui paraissent
prioritaires.
Il contribue à distinguer
et à évaluer les innovations en matière pédagogique
et facilite la mise en œuvre des plus pertinentes d'entres elles en liaison
avec le Centre national de documentation pédagogique. Il peut aussi
concevoir et réaliser des évaluations portant sur les acquis
des élèves et l'évolution du système éducatif
en fonction des méthodes d'enseignement employées.
Il assure la conservation et le
développement des collections muséographiques et bibliographiques
en matière de recherche en éducation et les met à
la disposition du public, notamment par l'intermédiaire de sa bibliothèque
et du Musée national de l'éducation.
Il participe à la formation
initiale et continue des personnels de l'éducation nationale, en
liaison avec les instituts universitaires de formation des maîtres,
les universités et les autres établissements habilités."
Article 4 - L'article
3 est remplacé par
les dispositions suivantes :
"Article 3 - L'établissement
est organisé en services, départements de recherche et missions.
Ces services, départements et missions sont créés,
sur proposition du directeur, par le conseil d'administration, après
consultation du conseil scientifique et du comité technique paritaire
central de l'institut."
Article 5 - Il
est ajouté après
l'article 3 un article 3-1 ainsi rédigé :
"Article 3-1 - Le personnel de
l'Institut national de recherche pédagogique comprend :
1 - Des fonctionnaires affectés
à l'établissement ou mis à sa disposition ;
2 - Des fonctionnaires détachés
de leur corps d'origine pour une durée maximale de quatre ans renouvelable
une fois ;
3 - Des agents contractuels recrutés
dans les conditions fixées par les articles 4 et 6 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'État.
Ne peuvent exercer des activités
de recherche à l'Institut national de recherche pédagogique
que des personnes justifiant d'une expérience dans l'enseignement
primaire, secondaire ou supérieur ou dans un organisme de recherche.
Outre les personnels mentionnés
au premier alinéa, des enseignants et personnels d'éducation
en exercice dans des établissements scolaires participent, comme
personnels associés, aux activités de l'établissement."
Article 6 - La
première phrase de l'article 5 est remplacée
par les dispositions suivantes :
"Le directeur de l'Institut national
de recherche pédagogique est nommé par décret pris
sur proposition conjointe des ministres chargés de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche..." (Le
reste sans changement).
Article 7 - L'article
6 est remplacé par
les dispositions suivantes :
"Article 6 - Le conseil d'administration
comprend trente-deux membres, soit :
1 - Huit représentants de
l'État :
- deux représentants du
ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre
chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre
chargé de la recherche ;
- un représentant du ministre
chargé du budget ;
- un représentant du ministre
chargé de la formation professionnelle ;
- un recteur d'académie,
désigné par le ministre chargé de l'éducation
nationale ;
- un directeur d'institut universitaire
de formation des maîtres, désigné par le ministre chargé
de l'éducation nationale ;
2 - Deux membres du droit :
- le directeur général
du Centre national de la recherche scientifique ;
- le doyen de l'inspection générale
de l'éducation nationale ;
3 - Un membre du Conseil économique
et social désigné par celui-ci ;
4 - Deux représentants des
parents d'élèves, désignés par les deux fédérations
de parents d'élèves les plus représentatives ;
5 - Un membre du Conseil national
de la vie lycéenne, désigné par celui-ci ;
6 - Six personnalités désignées
d'un commun accord par les ministres chargés de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en raison
de leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de
la formation et de la recherche, dont deux exercent leurs fonctions dans
un organisme étranger et dont un représente les mouvements
pédagogiques et d'éducation populaire ;
7 - Dix membres élus parmi
les personnels affectés, mis à disposition ou détachés
dans l'établissement :
- deux représentants des
professeurs des universités et personnels assimilés au sens
des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé
;
- deux représentants des
maîtres de conférences et personnels assimilés au sens
des mêmes dispositions ;
- deux représentants des
enseignants des premier et second degrés ;
- deux représentants des
ingénieurs d'études et de recherche ;
- deux représentants des
personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
8 - Deux représentants des
personnels associés à l'établissement, élus
par leurs pairs.
Pour chacun des membres prévus
au présent article, à l'exception de ceux qui sont mentionnés
aux 2° et 6°, un suppléant est désigné, dans
les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas
d'empêchement.
Article 8 - L'article
8 est modifié ainsi
qu'il suit :
I - La première phrase du
premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes
:
"Le conseil d'administration se
réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président
ou à la demande du directeur ou à la demande conjointe des
ministres qui assurent la tutelle de l'institut".
II - Les cinquième et sixième
alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Un procès-verbal de chaque
séance, signé par le président, est adressé
dans les quinze jours aux ministres qui assurent la tutelle de l'institut.
Le directeur de l'institut, le
secrétaire général, le contrôleur financier
et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative."
Article 9 - L'article
9 est remplacé par
les dispositions suivantes :
"Article 9 - Le conseil scientifique
comprend vingt-trois membres, soit :
1- Le président du conseil
d'administration, président ;
2 - Douze personnalités
extérieures nommées par le ministre chargé de l'éducation
nationale, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, une sur proposition du ministre chargé de la recherche
et dix sur proposition du directeur de l'institut, dont quatre au moins
exercent leurs fonctions dans des organismes étrangers ;
3 - Dix représentants élus
des personnels de l'institut, dont :
- deux représentants des
professeurs des universités et personnels assimilés au sens
des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé
;
- deux représentants des
maîtres de conférences et personnels assimilés au sens
des mêmes dispositions ;
- deux représentants des
enseignants des premier et second degrés ;
- deux représentants des
ingénieurs d'études et de recherche ;
- deux représentants des
personnels associés.
Le directeur de l'établissement
assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
Le président du conseil scientifique peut inviter à assister
aux séances toute personne dont l'audition lui paraît utile."
Article 10 - L'article
10 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 10 - Pour l'élection
des représentants des personnels au conseil d'administration et
au conseil scientifique, sont électeurs et éligibles les
personnels en fonction à l'institut ou assurant au moins le quart
de leurs obligations de service pour le compte de l'institut".
Article 11 - La
première phrase du premier alinéa de l'article 11 est ainsi
rédigée :
"Les membres du conseil d'administration
et du conseil scientifique sont élus ou nommés pour une durée
de quatre ans renouvelable, à l'exception des membres de droit du
conseil d'administration."
Article 12 - Aux articles 13 et 15, les mots : "ministre chargé de l'enseignement supérieur" sont remplacés par les mots : "ministre chargé de l'éducation nationale".
Article 13 - L'article
14 est modifié ainsi
qu'il suit :
I - Le 2° du premier alinéa
est remplacé par les dispositions suivantes :
"2° - Les mesures générales
relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement,
dont le règlement intérieur ;"
II - Au deuxième alinéa,
les mots : "le ministre chargé de l'enseignement supérieur"
sont remplacés par
les mots : "les ministres chargés de la tutelle de l'institut".
Article 14 - Aux articles 18, 19 et 22, les mots : "arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur" sont remplacés par les mots : "arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'éducation nationale".
Article 15 - L'article
23 est modifié ainsi
qu'il suit :
I - Au premier alinéa, les
mots : "ministres chargés de l'enseignement supérieur et
du budget" sont remplacés par les mots : "ministres chargés
de l'éducation nationale et du budget".
II - Le deuxième alinéa
est ainsi rédigé :
"Les délibérations
à caractère budgétaire et relatives au compte financier
sont adressées aux ministres chargés de l'éducation
nationale et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions
prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif
aux modalités d'approbation de certaines décisions financières
des établissements publics de l'État."
Article 16 - L'article
24 est remplacé par
les dispositions suivantes :
"Article 24 - Les délibérations
du conseil d'administration relatives aux emprunts et aux aliénations
sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'éducation
nationale et du budget."
Article 17 - Les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique auront lieu dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Les membres des conseils en exercice à la date de publication du présent décret restent en fonctions jusqu'à la mise en place des nouveaux conseils.
Article 18 - Le décret n° 95-674 du 9 mai 1995 relatif au Comité national "éde coordination de la recherche en éducation est abrogé.
Article 19 - Le
ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la
décentralisation et la ministre déléguée, chargée
de l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 2000
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Christian SAUTTER
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État
et de la décentralisation
Émile ZUCCARELLI
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL