bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

CNESER

Sanctions disciplinaires

NOR : ESRS1100107S

ESR - DGESIP

 
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 728
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Artois
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager.
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri
Philippe Enclos
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll
Cerise Vincent
Sébastien Chaillou
Morand Perrin
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 2 juillet 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Artois, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 24 août 2009 par Monsieur XXX de la décision prise à son encontre le 2 juillet 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Artois ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
Le président de l'université d'Artois ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l'université d'Artois étant absent ;
Les témoins convoqués étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Laurence Mercuri ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à Monsieur XXX des faits d'agressions physiques sur une étudiante stagiaire de sa promotion et des faits de harcèlements téléphoniques envers d'autres étudiantes de sa promotion ;
Considérant que Monsieur XXX était absent et non représenté tant en commission d'instruction qu'en formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Considérant que des personnes convoquées en commission d'instruction, seul, Monsieur J.-P. R., représentant de l'université d'Artois et président de la section disciplinaire de cette même université, était présent ; que lors de son audition, Monsieur J.-P. R. fait part à la commission d'instruction du Cneser statuant en matière disciplinaire d'accrochages verbaux entre le déféré et une autre étudiante, Madame L. L., suivis d'agressions physiques et d'un dépôt de plainte de Madame L. L., pour harcèlement téléphonique ; qu'une autre étudiante, Madame C. G., a aussi porté plainte pour harcèlement téléphonique ; que ces plaintes ne semblent pas avoir donné lieu à des poursuites ;
Considérant que Monsieur J.-P. R. ajoute que le déféré a avoué avoir été en possession d'une bombe lacrymogène dans l'enceinte de l'université mais que ses relations avec les deux étudiantes n'ont pas perturbé stricto sensu le fonctionnement de l'établissement mais créé une atmosphère tendue pendant les cours ; que Monsieur J.-P. R. fait part de sa forte impression que le déféré souffre de paranoïa ; une expertise médicale n'a cependant pas été demandée en première instance ;
Considérant que plusieurs personnes absentes à la commission d'instruction du Cneser ont adressé à la commission leurs excuses et un témoignage écrit ; que Monsieur M. Z., enseignant d'histoire, n'a « aucun point particulier à signaler » au sujet du déféré ; que Monsieur J.-P. D., PRCE de français, n'a rien remarqué de particulier dans les relations du déféré et de Madame L. L., durant ses cours ; que Madame M. L., conseillère en formation continue et coordinatrice du DAEU, a reçu l'étudiante Madame L. L. qui se plaignait d'avoir été agressée par le déféré sur le trajet de son domicile ; que c'est elle qui a mis en place, avec le directeur du service de la formation continue, la procédure d'exclusion provisoire du déféré et le rattrapage des cours pour qu'il puisse se présenter aux examens ; que Madame C. V., responsable administrative du Sepia, confirme le témoignage de Madame M. L. et ajoute que le déféré ne s'est pas réinscrit au Sepia ;
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 2 - La décision de la juridiction de première instance prononçant un blâme à l'encontre de Monsieur XXX est maintenue.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université d'Artois, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lille.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 novembre 2010 à l'issue du délibéré à 12 h 40
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
 
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 729
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1 ;
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Madame Laurence Mercuri
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll
Sébastien Chaillou
Morand Perrin
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 2 octobre 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1, prononçant son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans ainsi que l'annulation de l'épreuve de problèmes économiques contemporains, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 16 novembre 2009 par Monsieur XXX de la décision prise à son encontre le 2 octobre 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1 ;
Vu l'appel incident formé le 16 novembre 2010 par le président de l'université de Montpellier 1 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
Le président de l'université de Montpellier 1 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l'université de Montpellier 1 étant absent ; représenté par Christian Lagarde, vice-président délégué aux affaires générales et statutaires, maître de conférences en économie-gestion et directeur de l'UFR d'économie ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Madame Laurence Mercuri et les explications de la partie ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la procédure : motivation des appels
Considérant que dans sa lettre d'appel, Monsieur XXX considère que la sanction est disproportionnée par rapport à la faute qu'il a commise, ajoutant qu'il était perturbé par des problèmes familiaux à la période de l'épreuve ;
Considérant que, dans sa lettre d'appel incident, le président de l'université demande l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur de Monsieur XXX, pour une durée de deux ans, en raison de son comportement ;
Sur le fond
Considérant qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir rédigé des insultes sur sa copie d'examen de statistique le 15 mai 2009 ;
Considérant que Monsieur XXX, absent et non représenté, a reconnu les faits devant la commission d'instruction et présente ses excuses ; qu'il a exprimé ses regrets pour ses propos déplacés envers ses enseignants, expliquant les faits par les difficultés qu'il rencontrait à ce moment-là : ses soucis d'argent, la séparation de sa famille, le malaise d'être nouvellement arrivé en France après des études secondaires au lycée français d'Addis-Abeba, en Éthiopie ; qu'il n'avait pas révisé la matière, ses propos injurieux ne visant en aucun cas le correcteur ; que Monsieur XXX dit que, pendant cette première année d'exclusion, il a effectué une série de « petits boulots » dans le bâtiment et la restauration mais qu'il a de véritables ambitions professionnelles ; qu'il souhaite poursuivre des études en économie pour retourner dans son pays et y travailler en entreprenariat ;
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 2 - La décision de la juridiction de première instance prononçant, à l'encontre de Monsieur XXX, son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans ainsi que l'annulation de l'épreuve de problèmes économiques contemporains, est maintenue.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Montpellier 1, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Montpellier.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 novembre 2010 à l'issue du délibéré à 10 h 30
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
 
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 730
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Aix-Marseille 2
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri
Philippe Enclos
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll
Cerise Vincent
Sébastien Chaillou
Morand Perrin
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise, le 25 septembre 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant sa relaxe de Monsieur XXX, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 23 novembre 2009 par le président de l'université d'Aix-Marseille 2 à l'encontre de Monsieur XXX, né le XXX, étudiant en troisième année de licence de sciences économiques et de gestion au cours de l'année 2008-2009, de la décision prise à son encontre le 25 septembre 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
Le président de l'université d'Aix-Marseille 2 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
Monsieur XXX étant présent ; assisté de maître Bos, avocate ;
Le président de l'université d'Aix-Marseille 2 étant absent ; 
Le témoin, Madame M, convoquée étant présente ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Madame Laurence Mercuri, les demandes et explications de la partie, puis les conclusions de l'étudiant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la procédure
Considérant que la lettre d'appel du président de l'université ne comporte aucune motivation ;
Considérant qu'il n'y avait pas le quorum de trois personnes en première instance car la formation de jugement était composée de deux enseignants seulement ;
Considérant que les délais réglementaires de convocation en formation de jugement de première instance de quinze jours francs n'ont pas été respectés ;
Considérant qu'aucun procès-verbal n'a été rédigé en première instance ;
Considérant qu'il n'y a eu ni appel ni contrôle avant le début de l'examen ;
Sur le fond
Considérant qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir tenté de frauder à l'épreuve de rattrapage de conférence de méthode du 22 juin 2009 ; que Monsieur XXX a été surpris avec un document non autorisé glissé au milieu du sujet d'examen ;
Considérant que Monsieur XXX a refusé de présenter sa carte d'étudiant quand le surveillant le lui a demandé ;
Considérant que Monsieur XXX a quitté la salle pendant que l'enseignant est allé chercher des renseignements sur la procédure à suivre dans un tel cas ;
Considérant que l'enseignant qui a suivi Monsieur XXX a exigé en vain que la copie lui soit remise ;
Considérant que Monsieur XXX déclare dans sa lettre du 10 juillet 2009 qu'il n'était pas présent à cette épreuve qui était facultative et a tenu à préciser qu'il n'y avait aucune liste d'émargement et qu'il n'a été procédé à aucun contrôle de l'identité des candidats ;
Considérant que Madame M, secrétaire du master de sciences économiques et de gestion témoigne qu'existe bien une liste d'émargement sur laquelle figure le déféré ; que l'université avait donné une seconde chance au déféré en lui proposant de passer la session de rattrapage concernée par le recours, car, lors de la première session, le déféré aurait déjà été surpris en situation de fraude ; que le directeur du master, Monsieur J.-L. M., aurait alors décidé en accord avec lui qu'il ne demanderait pas la convocation d'un conseil de discipline, que le service du master ne lui communiquerait pas ses résultats mais qu'il passerait les épreuves de rattrapage ;
Décide
Article 1 - L'annulation de la procédure de première instance pour vices de procédure.
Article 2 - Monsieur XXX est relaxé.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université d'Aix-Marseille 2, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 novembre 2010 à l'issue du délibéré à 12 h 05
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
 
Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 735
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri
Philippe Enclos
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll
Cerise Vincent
Sébastien Chaillou
Morand Perrin
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Madame XXX, le 6 novembre 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 21 novembre 2009 par Madame XXX de la décision prise à son encontre le 6 novembre 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 13 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
Le président de l'université Paris 13 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
Madame XXX étant présente ;
Le président de l'université Paris 13 étant absent 
Les témoins convoqués étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explications de la partie, puis les conclusions de l'étudiante, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la procédure
Considérant que dans sa lettre d'appel la déférée estime que la procédure engagée à son encontre est abusive ;
Considérant que le délai de quinze jours francs entre l'envoi de la convocation et la date de la formation de jugement n'a pas été respecté lors de la première instance ;
Sur le fond
Considérant qu'il est reproché à Madame XXX d'avoir tenté de frauder à l'épreuve écrite d'histoire des institutions publiques le 9 septembre 2008 ; 
Considérant que Madame XXX estime que la procédure a été excessivement longue puisque la sanction est intervenue plus d'un an après les faits de septembre 2008 ;
Considérant que Monsieur E., représentant l'université en commission d'instruction du Cneser statuant en matière disciplinaire, admet que ce délai est long et considère que les dispositions de la loi LRU qui ont réduit le nombre de membres du conseil d'administration rendent plus difficile la tenue des sections disciplinaires des établissements ; qu'il déclare également que le règlement des examens existe et qu'il est apposé en divers endroits de la faculté et consultable par les étudiants ; que le témoin avait reconnu qu'une des clauses de ce règlement est de permettre aux étudiants de terminer une épreuve même en cas de fraude avérée ;
Considérant que Madame XXX souligne que c'est une des premières épreuves d'examen écrit qu'elle subissait ; qu'elle n'avait pas été avertie de l'interdiction de faire usage de feuilles de brouillon vierges autres que celles qui sont distribuées dans la salle d'examen et dont elle s'étonne que les surveillants de la salle ne les ai pas vues; qu'elle estime qu'il est anormal qu'on n'ait pas rappelé les dispositions du règlement d'examen ;
Considérant que Madame XXX indique que son choix tardif de faire des études, puisqu'elle est née en 1966, a suivi une longue période d'activités professionnelles variées et notamment quatre ans de journalisme dans son pays d'origine, l'île Maurice, qu'elle a constitué au cours de cette période un pécule lui permettant d'entreprendre des études de droit pour se conformer au souhait de son père, décédé en 2003, de la voir devenir juriste ;
Considérant que Monsieur J.-P. S., professeur d'histoire du droit, a témoigné en commission d'instruction du Cneser statuant en matière disciplinaire que, responsable de l'examen dans cette matière qui concerne l'ensemble des étudiants de première année, il a précisé que les épreuves ce 9 septembre 2008 comportaient deux sujets, l'un sur la noblesse, l'autre sur l'ordre économique et social en France au 18ème siècle ; qu'il a indiqué, comme l'a fait par la suite Monsieur A., Ater, un des surveillants de l'épreuve, que les étudiants étaient répartis dans plusieurs amphithéâtres de près de 250 étudiants, qu'au début des épreuves, il est demandé aux étudiants de déposer tous leurs effets personnels de telle manière qu'ils ne peuvent être atteints, que les étudiants se placent dans l'amphithéâtre au fur et à mesure de leur arrivée et que des copies d'examen dans lesquelles sont insérées des feuilles de brouillon de couleurs leurs sont distribuées ; que le témoin précise que parmi les feuilles de brouillon de couleurs variées saisies des mains de Madame XXX, il a été étonné de constater que sur les huit feuilles totalement remplies d'annotations se rapportant au cours, deux d'entre elles avaient un contenu strictement identique et qu'elles n'étaient pas numérotées de la même manière ; que le contenu des notes était de qualité ; que la fraude de Madame XXX ne l'a pas empêchée d'être admise à passer en seconde année ; qu'il s'étonne de la longueur de la procédure ; qu'il confirme que Madame XXX n'a pas émargé la liste de présence ; qu'il est attaché, comme nombre de ses collègues, à mettre fin à la fraude, ce qui est notamment réclamé avec vigueur par les étudiants qui ne se livrent pas à ce « sport » ;
Considérant que, sur les liens de Monsieur J.-P. S. avec l'époux de Madame XXX, il précise qu'il a salué à l'occasion cette personne qu'il a reconnue dans l'auditoire de son cours ; que Monsieur XXX était un agent de sa commune à la retraite après une période de sept ans d'arrêt maladie ; que le témoin s'applique à pratiquer une séparation absolue entre ses activités d'enseignant et ses activités de premier magistrat de la commune d'Enghien ;
Considérant que Madame XXX indique qu'effectivement son époux l'a accompagnée dans ses cours dans lesquels il était inscrit comme auditeur libre ;
Considérant que Monsieur A., témoin en commission d'instruction du Cneser, Ater au moment des faits, déclare qu'il était en charge de la surveillance de l'amphithéâtre où il a constaté que Madame XXX, placée au milieu d'une rangée au troisième rang en partant du bas, tenait, dissimulée sous sa copie, un ensemble de feuilles de brouillon multicolores couvertes de notes se rapportant à la matière de l'examen ; que le constat de la fraude opéré au bout d'environ une heure du début de l'épreuve, il a demandé à Madame XXX de signer le procès-verbal reconnaissant la fraude, qu'elle a refusé de reconnaître celle-ci ; que le témoin admet ne pas lui avoir permis de poursuivre l'examen, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas sollicité ; que Monsieur A. s'inscrit en faux contre l'affirmation de Madame XXX selon laquelle il l'a forcée physiquement à descendre les escaliers de l'amphithéâtre en la saisissant par la manche de sa robe et qu'il l'a présentée aux étudiants présents en disant qu'elle avait fraudé ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13 prise à l'encontre de Madame XXX est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Madame XXX est relaxée au bénéfice du doute.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université Paris 13, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Créteil.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 novembre 2010 à l'issue du délibéré à 15 h 15
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
 
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 737
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri
Philippe Enclos
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll
Cerise Vincent
Sébastien Chaillou
Morand Perrin
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 19 novembre 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 3, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 3 décembre 2009 par Monsieur XXX, né le 11 novembre 1983, étudiant en DGC pour l'année 2008-2009, de la décision prise à son encontre le 19 novembre 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 3 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
Le président de l'université de Lyon 3 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l'université de Lyon 3 étant absent, excusé ;
Les témoins convoqués étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Monsieur Richard Kleinschmager,
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir delibéré
Sur la procédure
Considérant que, dans sa lettre d'appel, Monsieur XXX demande le réexamen de son dossier car la plainte déposée contre lui pour les mêmes faits a été classée sans suite ;
Sur le fond
Considérant qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir troublé le bon fonctionnement de l'université par des agissements déplacés envers des agents du Crous le 2 juin 2009 lors du service du déjeuner au restaurant universitaire de la Manufacture en proférant des injures, en tenant des propos racistes au cours d'une altercation avec deux employées, Mesdames H. E. et M. K., à propos de la vente des tickets, en s'en prenant au mobilier du Crous par comportements violents ;
Considérant que Monsieur XXX était absent et non représenté tant en commission d'instruction qu'en formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Considérant qu'en son absence, la commission d'instruction du Cneser statuant en matière disciplinaire a entendu successivement les divers témoins des incidents qui se sont produits au restaurant du Crous de la Manufacture ;
Considérant que Madame M. K., témoin, gestionnaire adjointe du restaurant qui a détaillé ses diverses tâches et responsabilités, a été sollicitée par Madame H. E., directement chargée de la vente des tickets, pour intervenir dans la discussion l'opposant à Monsieur XXX ; que ce dernier ayant insulté Madame M. K. quand elle lui a opposé la règle selon laquelle en l'absence de pièces justificatives de son statut d'étudiant pour refuser de lui délivrer un ticket de repas ; que Monsieur XXX l'a insultée et menacée de mort tout en tapant violemment sur la vitre blindée et en tentant de forcer la porte du bureau de Madame M. K. ;
Considérant que Monsieur XXX est sorti du restaurant, s'est procuré un ticket auprès d'un étudiant et, revenu dans l'enceinte du restaurant, a exigé d'être servi ; que Madame M. K. a demandé au personnel de ne pas le servir ; que Monsieur XXX a arrêté la chaîne du service en protestant et en continuant de proférer des insultes jusqu'à ce que Madame M. K. fasse appel aux agents de sécurité ;
Considérant que Monsieur XXX est venu, le lendemain, déjeuner devant le bureau de Madame M. K., absente ce jour là ; qu'à plusieurs reprises, il a suivi Madame M. K., suscitant son inquiétude ;
Considérant que Madame M. K. a porté plainte auprès des services de police et qu'elle reste très choquée par la violence de ce qui s'est passé, indiquant que les incidents sont plutôt exceptionnels et qu'elle n'en avait jamais connu d'une telle violence ;
Considérant que Madame H. E., témoin, employée du Crous, en charge du guichet de vente des tickets aux étudiants, précise qu'elle a demandé de manière courtoise sa carte d'étudiant à Monsieur XXX, qui aurait répondu : « Je n'ai pas de carte mais je suis déjà passé. Vous me reconnaissez. » ; que, devant le refus du témoin de lui vendre un ticket, il s'est mis à l'insulter ainsi que Madame M. K., usant des termes « sale pute, de raciste arabe, etc. » ; quelle s'est sentie menacée et estime n'avoir dû son salut qu'en s'enfermant dans le bureau ; qu'elle indique n'avoir jamais connu un tel comportement et qu'elle a eu très peur ;
Considérant que Madame H. E., agent technique de cuisine depuis vingt-deux ans, précise : « j'étais de service quand deux Messieurs de couleur noire dont l'un avec une casquette se sont mis devant mon service grill pour être servis ; Madame M. K. m'avait demandé de ne pas les servir. Ils m'ont insultée puis ils ont jeté les plateaux et ont bloqué la chaîne pendant cinq à dix minutes », ajoutant « Le lendemain on nous avait demandé de les servir pour les calmer. Je les ai vus s'installer devant le bureau administratif comme pour faire peur à Madame M. K. » ;
Considérant que Monsieur S., chef de cuisine au restaurant de la Manufacture, indique que, pendant les services, il lui arrive très fréquemment d'aller de la cuisine aux services administratifs ; que, ce jour-là, il a remarqué un mouvement plus important que d'habitude en particulier devant la fenêtre du bureau de vente des tickets, qu'un étudiant a voulu s'imposer dans la file sans moyen de paiement en indiquant qu'il ne partirait pas avant d'être servi, qu'il était très énervé alors que l'ami qui l'accompagnait paraissait plus raisonnable et tentait de le calmer ; qu'il a mis beaucoup de temps à partir et le lendemain, il s'est installé face au bureau de l'administration, ne présentant ses excuses à aucun moment ;
Considérant que Monsieur H., cuisinier au restaurant de la Manufacture, allait servir un étudiant quand Madame M. K. lui a donné l'ordre de ne pas le faire ; il témoigne que l'étudiant excédé, très virulent, excessivement en colère est resté devant le grill, a bloqué la chaîne déclenchant les protestations des autres étudiants et qu'il est revenu le lendemain avec un ticket, il a été servi et il est parti manger du côté des services administratifs, l'étudiant qui l'accompagnait étant beaucoup plus calme ;

Décide
Article 1 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 2 - La décision de la juridiction de première instance prononçant à l'encontre de Monsieur XXX son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans est maintenue.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, le président de l'université de Lyon 3, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 novembre 2010 à l'issue du délibéré
La présidente

Joëlle Burnouf

Le secrétaire de séance

Richard Kleinschmager