bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

École nationale des chartes

Conditions d'admission

NOR : ESRS1000304A

ESR - DGESIP - DGRI

 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 3 août 2010, l'article 21 de l'arrêté du 25 juillet 2008 relatif aux conditions d'admission à l'École nationale des chartes est modifié ainsi qu'il suit, pour ce qui concerne la sixième épreuve écrite d'admissibilité du concours d'entrée en première année, en section B :
Remplacer « 6. Seconde langue vivante étrangère : version (durée : trois heures). »
par  : « 6. Version de seconde langue vivante étrangère, ou composition d'histoire médiévale, au choix du candidat (durée : trois heures pour la version de seconde langue vivante étrangère ; quatre heures pour la composition d'histoire médiévale).
Programme d'histoire médiévale : une question définie par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur. »
 
L'article 22 de l'arrêté du 25 juillet 2008 susvisé est modifié ainsi qu'il suit, pour ce qui concerne la cinquième épreuve orale d'admission du concours d'entrée en première année, en section B :
« 5. Version de seconde langue vivante étrangère, ou version latine, ou version grecque, ou interrogation de géographie de la France, ou interrogation d'histoire des arts, au choix du candidat (sans préparation pour la version de langue vivante étrangère ; préparation de trente minutes pour les versions latine ou grecque ; préparation d'une heure pour les interrogations de géographie de la France et d'histoire des arts ; durée : trente minutes).
L'interrogation d'histoire des arts porte sur la question retenue pour l'épreuve d'admissibilité correspondante.
La version de seconde langue vivante sera celle choisie au titre de la sixième épreuve écrite d'admissibilité, si le candidat a choisi cette épreuve au titre de la sixième épreuve écrite d'admissibilité. »