bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Traitement et indemnités, avantages sociaux

Indemnités horaires pour travaux supplémentaires

Attribution à certains personnels

NOR : ESRH1003406A

ESR - DGRH


Vu loi n° 84-16 du 11-1-1984 ; décret n° 88-646 du 6-5-1988 ; décret n° 92-30 du 9-1-1992 ; décret n° 2000-815 du 25-8-2000 ; décret n° 2001-326 du 13-4-2001 ; décret n° 2002-60 du 14-1-2002 ; arrêtés du 15-1-2002
Article1 - En application de l'article 1 du décret 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé, la liste des fonctionnaires éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, dans les conditions prévues par ce même décret, est fixée comme suit :
- bibliothécaires adjoints spécialisés, détenant le grade de 1ère classe, 2ème classe ou hors classe, et exerçant les fonctions prévues au décret susvisé du 9 janvier 1992 dans les services techniques et les bibliothèques des établissements publics relevant de la ministre chargée de l'Enseignement supérieur ;
- assistants des bibliothèques, détenant le grade de classe normale, classe supérieure ou classe exceptionnelle, et exerçant les fonctions prévues au décret susvisé du 13 avril 2001 dans les services techniques et les bibliothèques des établissements publics relevant de la ministre chargée de l'Enseignement supérieur ;
- magasiniers des bibliothèques et magasiniers principaux des bibliothèques, détenant le grade de 1ère classe ou 2ème classe, et exerçant les fonctions prévues au décret susvisé du 6 mai 1988 dans les services techniques et les bibliothèques des établissements publics relevant de la ministre chargée de l'Enseignement supérieur.
 
Article 2 - Sont également éligibles les agents non titulaires de droit public bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée, y compris ceux recrutés sur le fondement de l'article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dès lors qu'ils exercent à temps complet ou à temps partiel des fonctions de même nature et du même niveau que les fonctionnaires mentionnés à l'article 1 ci-dessus, dans les services et établissements mentionnés au même article.
 
Article 3 - La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique, le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État et le secrétaire d'État chargé de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 3 mai 2010
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

et par délégation,

La directrice générale des ressources humaines,

Josette Théophile

Pour le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique,

Pour le secrétaire d'État chargé de la Fonction publique,

et par délégation,

Par empêchement du directeur général, de l'administration et de la fonction publique
et du directeur adjoint,

La sous-directrice,

Myriam Bernard

Pour le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État,

et par délégation,

Par empêchement du directeur du budget,

Le sous-directeur,

Rodolphe Gintz