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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignement supérieur et recherche
CNESER
Sanctions disciplinaires
NOR : ESRS1000155S
ESR - CNESER
Affaire : monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 677
Demande de relèvement de la sanction prononcée le 18 décembre 2006 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de La Rochelle.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiantes :
Alexia Vibert
Annaig Piederrière
Étudiants absents :
Anne Laure Blin
Simon Clerec
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 231- 11, L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de monsieur xxx, le 18 décembre 2006, par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans et l'annulation de son inscription à l'université de La Rochelle ;
Vu la demande de relèvement de sanction formée le 6 septembre 2008 par monsieur XXX, étudiant en première année de doctorat à l'université de La Rochelle au cours de l'année universitaire 2006-2007, de la décision prise à son encontre le 18 décembre 2006 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de La Rochelle ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 14 décembre 2009 ;
Le président de l'université de La Rochelle ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 14 décembre 2009 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Le président de l'université de La Rochelle étant absent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explications de la partie, puis les conclusions du demandeur, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la validité de la procédure
Considérant que Monsieur XXX a fait une demande de relèvement de sanction auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le 6 septembre 2008, comme le prévoit l'article R. 232-44 ; que la décision de première instance a été notifiée à monsieur XXX, par lettre reçue le 8 janvier 2007 ; que la réglementation en vigueur, l'article 231-11 du code de l'Éducation, indique que le relèvement de sanction ne peut être pris en compte que deux ans après la notification du jugement ;
Considérant que l'avis de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de La Rochelle a été sollicité par le CNESER statuant en matière disciplinaire le 26 février 2009 ; que cet avis est défavorable.
Sur le fond
Considérant qu'il est reproché à monsieur XXX, le demandeur, d'avoir produit de faux documents relatifs à une convention de co-tutelle de thèse en vue d'une inscription en doctorat ;
Considérant que monsieur XXX rappelle les faits qui ont conduit à la sanction dont il demande le relèvement ; que son inscription en thèse a été rendue problématique par l'absence de financement de celle-ci puis par le fait que les démarches en vue de la mise en place d'une co-tutelle de thèse avec l'université d'Annaba n'ont pas été effectuées par le directeur de thèse sollicité, monsieur Zahzah ;
Considérant que monsieur XXX a eu à faire lui-même l'ensemble des démarches, que c'est lui qui a pris les contacts en Algérie, que ces tâches pour établir une « co-tutelle » sont complexes et relèvent 1) du directeur de thèse, 2) du directeur de l'école doctorale, 3) du service des relations internationales de l'université concernée, les trois en étroite concertation ;
Considérant qu'il a pris contact auprès d'un ancien agent de l'université qu'il reconnaît avoir payé, et que ces contacts ont abouti à la production d'une fausse convention de co-tutelle avec signatures et cachets de l'établissement algérien ;
Considérant que le faux a été découvert par l'université de La Rochelle lors du premier échange de convention et que le papier a été dénoncé comme faux par les instances universitaires algériennes ; que monsieur XXX déclare qu'il a été informé seulement dix jours après par monsieur Zahzah et après le dépôt de plainte ;
Considérant que monsieur XXX constate et déplore que, dans son pays d'origine, « il se passe des choses bizarres » ; qu'il dit profondément regretter ce qui s'est passé ; qu'il indique que son seul véritable souhait est de faire des recherches en informatique et d'enseigner ; qu'il précise qu'il est très affecté par ce qui lui est arrivé et qu'il est dépressif depuis trois ans ; qu'il est présentement inscrit à l'université de Luxembourg où il suit une formation en développement durable et qu'il réside à Nancy où les loyers sont moins chers qu'à Luxembourg où il gagne sa vie en s'occupant de personnes âgées.
Décide
Article 1 - Le relèvement de la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de La Rochelle à l'encontre de monsieur XXX.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, au président de l'université de La Rochelle, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée sous forme anonyme au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Poitiers.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 19 janvier 2010, à l'issue du délibéré à 15 h 35
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini
Affaire : monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 688
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 13.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Annaig Piederrière
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre, le 21 novembre 2008, par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ;
Vu l'appel formé le 12 février 2009 par monsieur XXX, étudiant de première année de licence de mathématiques à l'institut Galilée de l'université de Paris 13 au cours de l'année universitaire 2007-2008, de la décision prise à son encontre le 21 novembre 2008 par la section disciplinaire du conseil d'administration prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 14 décembre 2009 ;
Le président de l'université Paris 13 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 14 décembre 2009 ;
Monsieur XXX, étant présent ;
Le président de l'université Paris 13 étant absent ;
Les témoins convoqués, messieurs Koutoua Moket et Soefou Aboudou Soefo étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explications de la partie, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à monsieur xxx d'avoir tenté de frauder à l'épreuve de programmation impérative 2 du 16 mai 2008.
Considérant que monsieur XXX aurait échangé des informations avec messieurs Aboudou Soefo et Moket lors de l'épreuve ; que le soupçon de fraude est apparu lors de la correction des copies ; que les trois devoirs comportaient des similitudes et des fautes communes ;
Considérant que le déféré a reconnu les faits.
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 2 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13 prise à l'encontre du déféré est maintenue : l'exclusion de monsieur XXX de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, au président de l'université de Paris 13, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 19 janvier 2010, à l'issue du délibéré à 10 h 20
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 698
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Aix-Marseille 2.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Annaïg Piederrière
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de monsieur XXX, le 30 juin 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille 2, prononçant son exclusion de cet établissement pour une durée d'un an ;
Vu l'appel formé le 11 juillet 2009 par monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence d'économie et management au moment des faits, pendant l'année universitaire 2007-2008, de la décision prise à son encontre le 30 juin 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de cet établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 14 décembre 2009 ;
Le président de l'université Aix-Marseille 2 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 14 décembre 2009 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Monsieur le président de l'université Aix-Marseille 2 étant absent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explications de la partie, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la procédure
Considérant que, contrairement aux dispositions du décret du 13 juillet 1992 modifié, article 30, deuxième alinéa, le quorum de la formation de jugement de première instance, la moitié au moins des six membres élus, n'était pas atteint car seuls deux étaient présents ;
Sur le fond de l'affaire
Considérant qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir tenté de frauder à l'examen d'informatique du 2ème semestre en troisième année de licence EM ;
Considérant qu'il apparaît que les écritures de l'étudiant sur les copies de la première session et sur celles de la deuxième session de l'examen en question sont différentes ;
Considérant la déclaration de Leïla Nedjar, représentant le président de l'université d'Aix-Marseille, responsable des services juridiques, lors de la commission d'instruction du CNESER sur les dispositifs d'examen et leur règlement, dans laquelle il est souligné que les procédures restent encore marquées par des pratiques spécifiques à chaque composante mais que les services centraux de l'université s'emploient fermement à homogénéiser celles-ci ; Leïla Nedjar convient des difficultés de la situation présente de l'étudiant qui ne peut valider son année de master 1 alors qu'il n'a pas obtenu sa licence ;
Considérant que le déféré a déclaré qu'il avait été victime d'un accident, qu'il y avait été blessé à la main, ce qui était la cause de la différence des écritures ; qu'il n'avait apporté aucun élément à l'appui de ses affirmations et qu'il perdu le certificat médical ;
Considérant que le déféré souhaite reprendre ses études et que cette année il s'est inscrit en institut français privé pour apprendre la langue afin de continuer à bénéficier de sa carte de séjour.
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille 2 prise à l'encontre de monsieur XXX est annulée.
Article 2 - Monsieur XXX est relaxé au bénéfice du doute.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, au président de l'université d'Aix-Marseille 2, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 19 janvier 2010, à l'issue du délibéré à 16 h 30.
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 697
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paul-Verlaine de Metz.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Annaig Piederrière
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de monsieur XXX, le 26 mars 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Metz, prononçant son exclusion de cet établissement pour une durée de deux ans dont dix-huit mois avec sursis ;
Vu l'appel formé le 28 mai 2009 par monsieur XXX, étudiant en master 1 de mécanique à l'université de Metz au cours de l'année universitaire 2008-2009, de la décision prise à son encontre le 26 mars 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de cette université ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 14 décembre 2009 ;
Monsieur le président de l'université de Metz ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 14 décembre 2009 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Monsieur le président de l'université de Metz étant absent ;
Le témoin convoqué, Monsieur Sébastien Mercier, étant présent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, ainsi que les demandes et explications de la partie ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir, pendant son année de L3 de mécanique électronique, plagié des pages du rapport d'autres étudiants et des passages issus de sites internet pour son projet sur les modes de transfert thermique ;
Considérant que l'intéressé a reconnu les faits qui lui étaient reprochés mais ne voyait pas en quoi cela était répréhensible ;
Considérant le témoignage de monsieur Sébastien Mercier, enseignant-chercheur à l'université de Metz, qui expose que le travail qu'a fourni l'étudiant pour son rapport en thermique, matière dans laquelle enseigne le témoin, est pour la quasi-totalité un « copier-coller » de sites internet sans mention explicite des sources, le plagiat ayant été confirmé par un logiciel anti-plagiat systématiquement utilisé à l'université de Metz (logiciel I-Forus) ; que le témoin souligne que l'université a distribué une charte anti-plagiat aux étudiants et que, personnellement, il veille à répéter l'information à ce sujet quand il enseigne à des étudiants en petits groupes.
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés
Article 2 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Metz prise à l'encontre de monsieur XXX de l'exclure de cet établissement pour une durée de deux ans dont dix-huit mois avec sursis est maintenue.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, au président de l'université de Metz, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 19 janvier 2010, à l'issue du délibéré à 16 h 02.
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 694
Saisine directe du CNESER statuant en matière disciplinaire par le président de l'université de Strasbourg 2.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Anaïs Piederrière
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la saisine directe du CNESER statuant en matière disciplinaire par le président de l'université de Strasbourg, le 20 mai 2009 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 14 décembre 2009 ;
Monsieur le président de l'université de Strasbourg ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 14 décembre 2009 ;
Monsieur XXX étant présent, avec maître Jessy Samuel, son conseil ;
Monsieur le président de l'université de Strasbourg, étant absent, représenté par Philippe Halter, attaché d'administration de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur ;
Les témoins convoqués, Anaïs Cretin, Olivia Rick et Sabrina Nouiri-Mangold ainsi que Jean-Yves Causer, Maurice Blanc et Christian de Montlibert étant présents et mesdames Frédérique Schmitt et Pascale Bembenek étant absentes ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, les demandes et explications de la partie, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la procédure
Considérant que Philippe Halter indique que la longueur excessive de la procédure de l'affaire devant la section disciplinaire de l'université de Strasbourg 2 a conduit le président de la nouvelle université de Strasbourg résultant de la fusion des trois universités strasbourgeoises à saisir directement le CNESER statuant en matière disciplinaire conformément aux dispositions de l'article L. 232-2 du code de l'Éducation puisque « aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées en première instance », le nouveau président refusant de dédire son prédécesseur ;
Considérant que le cas de monsieur XXX est identique à celui de messieurs XXX et XXX, déférés pour la même affaire, la présidente de la formation de jugement du CNESER statuant en matière disciplinaire demande que la formation puisse auditionner une seule fois chaque témoin ; que Jean-Philippe Halter ainsi que maître Jessy Samuel, conseil de messieurs XXX, XXX et XXX, acceptent cette proposition ; étant entendu que les déférés comme les témoins pourront, s'ils le souhaitent, intervenir sur chaque affaire ;
Sur le fond de l'affaire
Considérant qu'il est reproché à monsieur xxx d'avoir porté atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université de Strasbourg 2, le 26 novembre 2007, en proférant des injures et des menaces à l'encontre de Jean-Yves Causer, maître de conférences à l'UFR de sciences sociales ;
Considérant que monsieur XXX, étudiant en master 1 de sociologie au moment des faits, précise que, dans le contexte du département universitaire, des liens scientifiques mais aussi sociaux étroits se sont noués avec les enseignants et en particulier avec Jean-Yves Causer ; que de cette proximité, une collaboration est née pour la coordination d'un livre collectif en hommage à Christian de Montlibert ; qu'il lui semble important de restituer la manière dont s'est déroulée la production de cet ouvrage, le travail effectif ayant presque toujours été fourni par XXX, XXX et lui-même, il dénonce un manque d'implication concrète de Jean-Yves Causer ; que, selon monsieur XXX, tous les travaux et démarches ont fait l'objet d'une concertation, monsieur Causer étant resté très en retrait des diverses contraintes liées à la production de ce livre durant ces deux années de travail, puisqu'il n'a jamais fait de remarque sur les articles que nous regroupions ni sur notre travail ; que le déféré que « tout nous indiquait que monsieur Causer ne suivait pas ce que nous faisions et qu'il ne connaissait pas l'état de l'avancement de nos travaux. Après deux années de confiance, Jean-Yves Causer a eu un changement d'attitude, et c'est par un message électronique qu'il nous a indiqué qu'il irait rencontrer le responsable des Presses universitaires de Strasbourg (PUS), qu'il y aurait des changements, qu'il reprenait l'ouvrage en main, qu'il gérerait seul désormais l'ouvrage et qu'il signerait seul la coordination de cette publication » ; que c'est en désespoir de cause que les étudiants réussissent à contacter monsieur de Montlibert, qui fait office de médiateur et les informe que monsieur Causer était prêt à les recevoir à sa permanence, à laquelle ils se sont rendus tous les trois à 13 h pour avoir des explications ; qu'après avoir attendu leur tour pendant trois quarts d'heure, dans les derniers instants de la permanence de l'enseignant, ils se sont présentés, au moment où le dernier étudiant sortait du bureau de monsieur Causer ; que ce dernier a refusé de les recevoir sous prétexte qu'ils avaient déjà « manqué un rendez-vous », que « c'[était] trop tard » et cela sans proposer un autre moment d 'échange ; que ce nouveau refus a déclenché une discussion tendue et vive, dont les premiers mots ont été exprimés dans le couloir ; que monsieur Causer, s'interposant entre eux pour faire entrer un dernier étudiant dans son bureau, XXX a pénétré dans le bureau, heurtant au passage une porte d'armoire, sans aucune violence physique ; qu'ils souhaitaient ainsi imposer la discussion qui a été tendue et vive mais sans menaces contre monsieur Causer.
Considérant le témoignage de Christian de Montlibert qui confirme la genèse de l'affaire, en indiquant qu'au début il y avait deux projets pour lui rendre hommage, qu'il a mis son carnet d'adresses à disposition pour contacter les personnes susceptibles de participer à la réalisation de cet ouvrage, les deux projets (chercheurs et étudiants) se transformant en une seule publication ; que messieurs XXX, XXX et XXX s'y sont attelés.
Considérant les explications de monsieur de Montlibert qui explique qu'en novembre, le livre était prêt, que monsieur Causer informe, à ce moment-là, les étudiants que seul son nom apparaîtrait comme coordinateur du livre, rompant ainsi unilatéralement le contrat de confiance qui les liait ; que lors du bilan de mi-parcours du laboratoire CRESS, au même moment, monsieur Causer avait mis l'ouvrage dans la liste de ses publications sous son seul nom ; que le témoin avait été alerté par les étudiants du fait que monsieur Causer ne répondait pas aux envois d'articles pour relecture et qu'il leur avait conseillé de ne pas l'attendre car il était coutumier du fait ; que, par ailleurs, monsieur Causer jouait de la subvention pour cette publication (accordée si son nom seul figurait) que devait accorder le CRESS dont il est co-directeur, et faire pression ; que le témoin a bien servi d'intermédiaire pour obtenir un rendez-vous avec monsieur Causer pour les trois étudiants, ayant lui-même rencontré monsieur Causer qui lui a dit refuser de signer avec des étudiants et avoir besoin d'un ouvrage dans sa bibliographie (qui dans sa spécialité, la sociologie du travail, avait peu ou pas de publications ni de travaux de terrain depuis 12 ans) ; qu'il avait averti monsieur Causer qu'il refuserait l'ouvrage dans ce cas ;
Considérant que Jean-Yves Causer expose que messieurs XXX, XXX et XXX ont fait irruption dans son bureau, de force, qu'ils l'ont insulté, monsieur XXX se montrant le plus virulent des trois est allé jusqu'à le menacer ; qu'il a en effet été amené à supprimer deux articles de l'ouvrage à la demande des presses (PUS), dont un de monsieur de Montlibert à qui on rendait hommage ; que lui-même a bien participé au projet en le finalisant, en recherchant des auteurs, qu'il s'est bien investi dans ce travail de publication, qu'il a bien passé du temps à ce travail ;
Considérant les autres témoignages qui font état d'une « appropriation symbolique du travail » des étudiants et confirment que les trois étudiants ont fait un énorme travail pendant deux ans.
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est relaxé au bénéfice du doute.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, au président de l'université de Strasbourg, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre à la rectrice l'académie de Strasbourg.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 19 janvier 2010 à l'issue du délibéré à 13 h 25.
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 695
Saisine directe du CNESER statuant en matière disciplinaire par le président de l'université de Strasbourg 2.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Anaïg Piederrière
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la saisine directe du CNESER statuant en matière disciplinaire par le président de l'université de Strasbourg 2, le 20 mai 2009 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 14 décembre 2009 ;
Le président de l'université de Strasbourg ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 14 décembre 2009 ;
Monsieur XXX étant présent, avec maître Jessy Samuel, son conseil ;
Le président de l'université de Strasbourg, étant absent, représenté par Philippe Halter, attaché d'administration de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur ;
Les témoins convoqués, Anaïs Cretin, Olivia Rick et Sabrina Nouiri-Mangold ainsi que Jean-Yves Causer, Maurice Blanc et Christian de Montlibert étant présents et mesdames Frédérique Schmitt et Pascale Bembenek étant absentes ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, les demandes et explications de la partie, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la procédure
Considérant que Philippe Halter indique que la longueur excessive de la procédure de l'affaire devant la section disciplinaire de l'université de Strasbourg 2 a conduit le président de la nouvelle université de Strasbourg résultant de la fusion des trois universités strasbourgeoises à saisir directement le CNESER statuant en matière disciplinaire conformément aux dispositions de l'article L. 232-2 du code de l'Éducation puisque « aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées en première instance », le nouveau président refusant de dédire son prédécesseur ;
Considérant que le cas de monsieur XXX est identique à celui de messieurs XXX et XXX, déférés pour la même affaire, la présidente de la formation de jugement du CNESER statuant en matière disciplinaire demande que la formation puisse auditionner une seule fois chaque témoin ; que Jean-Philippe Halter ainsi que maître Jessy Samuel, conseil de messieurs XXX, XXX et XXX, acceptent cette proposition ; étant entendu que les déférés comme les témoins pourront, s'ils le souhaitent, intervenir sur chaque affaire ;
Sur le fond de l'affaire
Considérant qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir porté atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université de Strasbourg 2, le 26 novembre 2007, en proférant des injures et des menaces à l'encontre de Jean-Yves Causer, maître de conférences à l'UFR de sciences sociales ;
Considérant que monsieur XXX, inscrit en doctorat de sociologie au moment des faits, précise que, dans le contexte du département universitaire, des liens scientifiques mais aussi sociaux étroits se sont noués avec les enseignants et en particulier avec Jean-Yves Causer ; que de cette proximité, une collaboration est née pour la coordination d'un livre collectif en hommage à Christian de Montlibert ; qu'il lui semble important de restituer la manière dont s'est déroulée la production de cet ouvrage, le travail effectif ayant presque toujours été fourni par XXX, XXX et lui-même, il dénonce un manque d'implication concrète de Jean-Yves Causer ; que, selon monsieur XXX, tous les travaux et démarches ont fait l'objet d'une concertation, Causer étant resté très en retrait des diverses contraintes liées à la production de ce livre durant ces deux années de travail, puisqu'il n'a jamais fait de remarque sur les articles que nous regroupions ni sur notre travail ; que le déféré indique que « tout nous indiquait que Monsieur Causer ne suivait pas ce que nous faisions et qu'il ne connaissait pas l'état de l'avancement de nos travaux. Après deux années de confiance, Jean-Yves Causer a eu un changement d'attitude, et c'est par un message électronique qu'il nous a indiqué qu'il irait rencontrer le responsable des Presses universitaires de Strasbourg (PUS), qu'il y aurait des changements, qu'il reprenait l'ouvrage en main, qu'il gérerait seul désormais l'ouvrage et qu'il signerait seul la coordination de cette publication » ; que c'est en désespoir de cause que les étudiants réussissent à contacter monsieur Montlibert, qui fait office de médiateur et les informe que monsieur Causer était prêt à les recevoir à sa permanence, à laquelle ils se sont rendus tous les trois à 13 h pour avoir des explications ; qu' après avoir attendu leur tour pendant trois quarts d'heure, dans les derniers instants de la permanence de l'enseignant, ils se sont présentés, au moment où le dernier étudiant sortait du bureau de monsieur Causer ; que ce dernier a refusé de les recevoir sous prétexte qu'ils avaient déjà « manqué un rendez-vous », que « c'[était] trop tard » et cela sans proposer un autre moment d 'échange ; que ce nouveau refus a déclenché une discussion tendue et vive, dont les premiers mots ont été exprimés dans le couloir ; que monsieur Causer s'interposant entre eux pour faire entrer un dernier étudiant dans son bureau, XXX a pénétré dans le bureau, heurtant au passage une porte d'armoire, sans aucune violence physique ; qu'ils souhaitaient ainsi imposer la discussion qui a été tendue et vive mais sans menaces contre monsieur Causer.
Considérant le témoignage de Christian de Montlibert qui confirme la genèse de l'affaire, en indiquant qu'au début il y avait deux projets pour lui rendre hommage, qui a mis son carnet d'adresses à disposition pour contacter les personnes susceptibles de participer à la réalisation de cet ouvrage, les deux projets (chercheurs et étudiants) se transformant en une seule publication ; que messieurs XXX, XXX et XXX s'y sont attelés.
Considérant les explications de monsieur de Montlibert qui explique qu'en novembre, le livre était prêt, que monsieur Causer informe, à ce moment-là, les étudiants que seul son nom apparaîtrait comme coordinateur du livre, rompant ainsi unilatéralement le contrat de confiance qui les liait ; que lors du bilan de mi-parcours du laboratoire CRESS, au même moment, monsieur Causer avait mis l'ouvrage dans la liste de ses publications sous son seul nom ; que le témoin avait été alerté par les étudiants du fait que monsieur Causer ne répondait pas aux envois d'articles pour relecture et qu'il leur avait conseillé de ne pas l'attendre car il était coutumier du fait ; que, par ailleurs, monsieur Causer jouait de la subvention pour cette publication (accordée si son nom seul figurait) que devait accorder le CRESS dont il est co-directeur, et faire pression ; que le témoin a bien servi d'intermédiaire pour obtenir un rendez-vous avec monsieur Causer pour les trois étudiants, ayant lui-même rencontré monsieur Causer qui lui a dit refuser de signer avec des étudiants et avoir besoin d'un ouvrage dans sa bibliographie (qui dans sa spécialité, la sociologie du travail, avait peu ou pas de publications ni de travaux de terrain depuis 12 ans) ; qu'il avait averti monsieur Causer qu'il refuserait l'ouvrage dans ce cas ;
Considérant que Jean-Yves Causer expose que messieurs XXX, XXX et XXX ont fait irruption dans son bureau, de force, qu'ils l'ont insulté, monsieur XXX se montrant le plus virulent des trois est allé jusqu'à le menacer ; qu'il a en effet été amené à supprimer deux articles de l'ouvrage à la demande des presses (PUS), dont un de monsieur de Montlibert à qui on rendait hommage ; que lui-même a bien participé au projet en le finalisant, en recherchant des auteurs, qu'il s'est bien investi dans ce travail de publication, qu'il a bien passé du temps à ce travail ;
Considérant les autres témoignages qui font état d'une « appropriation symbolique du travail » des étudiants et confirment que les trois étudiants ont fait un énorme travail pendant deux ans.
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est relaxé au bénéfice du doute.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, au président de l'université de Strasbourg, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 19 janvier 2010, à l'issue du délibéré à 13 h 25
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 696
Saisine directe du CNESER statuant en matière disciplinaire par le président de l'université de Strasbourg 2.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Simon Clerec
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la saisine directe du CNESER statuant en matière disciplinaire par le président de l'université de Strasbourg 2 du 20 mai 2009 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 14 décembre 2009 ;
Monsieur le président de l'université de Strasbourg ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 14 décembre 2009 ;
Monsieur XXX, étant absent, représenté par maître Jessy Samuel, son conseil ;
Le président de l'université de Strasbourg, étant absent, représenté par Philippe Halter, attaché d'administration de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur ;
Les témoins convoqués, Jean-Yves Causer, Maurice Blanc et Christian de Montlibert ainsi que Anaïs Cretin, Olivia Rick et Sabrina Nouiri-Mangold étant présents et mesdames Frédérique Schmitt et Pascale Bembenek étant absentes ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, les demandes et explications de la partie, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la procédure
Considérant que Philippe Halter indique que la longueur excessive de la procédure de l'affaire devant la section disciplinaire de l'université de Strasbourg 2 a conduit le président de la nouvelle université de Strasbourg résultant de la fusion des trois universités strasbourgeoises à saisir directement le CNESER statuant en matière disciplinaire conformément aux dispositions de l'article L. 232-2 du code de l'Éducation puisque « aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées en première instance », le nouveau président refusant de dédire son prédécesseur ;
Considérant que le cas de monsieur XXX est identique à celui de messieurs XXX et XXX, déférés pour la même affaire, la présidente de la formation de jugement du CNESER statuant en matière disciplinaire demande que la formation puisse auditionner une seule fois chaque témoin ; que Jean-Philippe Halter ainsi que maître Jessy Samuel, conseil de messieurs XXX, XXX et XXX, acceptent cette proposition ; étant entendu que les déférés comme les témoins pourront, s'ils le souhaitent, intervenir sur chaque affaire ;
Sur le fond de l'affaire
Considérant qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir porté atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université de Strasbourg 2, le 26 novembre 2007, en proférant des injures et des menaces à l'encontre de Jean-Yves Causer, maître de conférences à l'UFR de sciences sociales ;
Considérant que maître Samuel au nom de monsieur XXX, étudiant en master 1 d'anthropologie au moment des faits, précise que, dans le contexte du département universitaire, des liens scientifiques mais aussi sociaux étroits se sont noués avec les enseignants et en particulier avec Jean-Yves Causer ; que de cette proximité, une collaboration est née pour la coordination d'un livre collectif en hommage à Christian de Montlibert ; qu'il lui semble important de restituer la manière dont s'est déroulée la production de cet ouvrage, le travail effectif ayant presque toujours été fourni par messieurs XXX, XXX et XXX, il dénonce un manque d'implication concrète de Jean-Yves Causer ; que, selon monsieur xxx, tous les travaux et démarches ont fait l'objet d'une concertation, monsieur Causer étant resté très en retrait des diverses contraintes liées à la production de ce livre durant ces deux années de travail, puisqu'il n'a jamais fait de remarque sur les articles que nous regroupions ni sur notre travail ; que le conseil du déféré dit que « tout nous indiquait que monsieur Causer ne suivait pas ce que nous faisions et qu'il ne connaissait pas l'état de l'avancement de nos travaux. Après deux années de confiance, Jean-Yves Causer a eu un changement d'attitude, et c'est par un message électronique qu'il nous a indiqué qu'il irait rencontrer le responsable des Presses universitaires de Strasbourg (PUS), qu'il y aurait des changements, qu'il reprenait l'ouvrage en main, qu'il gérerait seul désormais l'ouvrage et qu'il signerait seul la coordination de cette publication » ; que c'est en désespoir de cause que les étudiants réussissent à contacter monsieur Montlibert, qui fait office de médiateur et les informe que monsieur Causer était prêt à les recevoir à sa permanence, à laquelle ils se sont rendus tous les trois à 13 h pour avoir des explications ; qu'après avoir attendu leur tour pendant trois quarts d'heure, dans les derniers instants de la permanence de l'enseignant, ils se sont présentés, au moment où le dernier étudiant sortait du bureau de monsieur Causer ; que ce dernier a refusé de les recevoir sous prétexte qu'ils avaient déjà « manqué un rendez-vous », que « c'[était] trop tard » et cela sans proposer un autre moment d'échange ; que ce nouveau refus a déclenché une discussion tendue et vive, dont les premiers mots ont été exprimés dans le couloir ; que monsieur Causer s'interposant entre eux pour faire entrer un dernier étudiant dans son bureau, XXX a pénétré dans le bureau, heurtant au passage une porte d'armoire, sans aucune violence physique ; qu'ils souhaitaient ainsi imposer la discussion qui a été tendue et vive mais sans menaces contre monsieur Causer.
Considérant le témoignage de Christian de Montlibert qui confirme la genèse de l'affaire, en indiquant qu'au début il y avait deux projets pour lui rendre hommage, qui a mis son carnet d'adresses à disposition pour contacter les personnes susceptibles de participer à la réalisation de cet ouvrage, les deux projets (chercheurs et étudiants) se transformant en une seule publication ; que messieurs XXX, XXX et XXX s'y sont attelés.
Considérant les explications de monsieur de Montlibert qui explique qu'en novembre, le livre était prêt, que monsieur Causer informe, à ce moment-là, les étudiants que seul son nom apparaîtrait comme coordinateur du livre, rompant ainsi unilatéralement le contrat de confiance qui les liait ; que lors du bilan de mi-parcours du laboratoire CRESS, au même moment, monsieur Causer avait mis l'ouvrage dans la liste de ses publications sous son seul nom ; que le témoin avait été alerté par les étudiants du fait que monsieur Causer ne répondait pas aux envois d'articles pour relecture et qu'il leur avait conseillé de ne pas l'attendre car il était coutumier du fait ; que, par ailleurs, monsieur Causer jouait de la subvention pour cette publication (accordée si son nom seul figurait) que devait accorder le CRESS dont il est co-directeur, et faire pression ; que le témoin a bien servi d'intermédiaire pour obtenir un rendez-vous avec monsieur Causer pour les trois étudiants, ayant lui-même rencontré monsieur Causer qui lui a dit refuser de signer avec des étudiants et avoir besoin d'un ouvrage dans sa bibliographie (qui dans sa spécialité, la sociologie du travail, avait peu ou pas de publications ni de travaux de terrain depuis 12 ans) ; qu'il avait averti monsieur Causer qu'il refuserait l'ouvrage dans ce cas ;
Considérant que Jean-Yves Causer expose que messieurs XXX, XXX et XXX ont fait irruption dans son bureau, de force, qu'ils l'ont insulté, monsieur XXX se montrant le plus virulent des trois est allé jusqu'à le menacer ; qu'il a en effet été amené à supprimer deux articles de l'ouvrage à la demande des presses (PUS), dont un de monsieur de Montlibert à qui on rendait hommage ; que lui-même a bien participé au projet en le finalisant, en recherchant des auteurs, qu'il s'est bien investi dans ce travail de publication, qu'il a bien passé du temps à ce travail ;
Considérant les autres témoignages qui font état d'une « appropriation symbolique du travail » des étudiants et confirment que les trois étudiants ont fait un énorme travail pendant deux ans.
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est relaxé au bénéfice du doute.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, au président de l'université de Strasbourg, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre à la rectrice l'académie de Strasbourg.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 19 janvier 2010, à l'issue du délibéré à 13 h 25.
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini