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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignement supérieur et recherche
CNESER
Sanctions disciplinaires
NOR : ESRS1000154S
ESR DGESIP
Affaire : XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 693
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Saint-Étienne.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Simon Clerec
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre, le 24 février 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Saint-Étienne, prononçant son exclusion de cet établissement pour une durée d'un an ;
Vu l'appel formé le 4 mars par la mère de XXX, étudiant en deuxième année de licence d'administration économique et sociale au cours de l'année universitaire 2008-2009, de la décision prise à son encontre le 27 janvier 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Saint-Étienne ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 6 novembre 2009 ;
Le président de l'université Saint-Étienne ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 6 novembre 2009 ;
XXX étant absent ;
Le président de l'université Saint-Étienne étant absent ;
Les témoins convoqués, Isabelle Fillière, surveillante d'examen, Madeleine Vernay ainsi que Benoît Kriegk étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à XXX d'avoir tenté de frauder au cours d'une épreuve de contrôle continu de mathématiques, le 16 décembre 2008 ;
Considérant que le déféré a reconnu les faits dès la première instance ; que s'étant muni d'une fiche portant des formules, parmi lesquelles celles dont il avait besoin pour l'épreuve ; qu'il a déclaré qu'ayant déjà du retard dans ses études et maîtrisant mal les mathématiques, il voulait s'assurer de réussir l'épreuve ; qu'il a ajouté qu'il avait eu un comportement absurde et qu'il était conscient de ce qu'il risquait ;
Considérant le témoignage de sa mère lors de la première instance qui déclare que son fils suit un traitement médical pour soigner une dépression nerveuse et qu'elle-même souffre d'une paralysie partielle qui la handicape ;
Décide
Article 1 - XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 2 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Saint-Étienne prise à l'encontre de XXX, prononçant son exclusion de cet établissement pour une durée d'un an, est maintenue.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à XXX, au président de l'université Saint-Étienne, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 décembre 2009, à l'issue du délibéré à 13 h 35.
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
Affaire : XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 692
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lyon 1.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Simon Clerec
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de XXX, le 27 janvier 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 1, prononçant son exclusion de cet établissement pour une durée de six mois ;
Vu l'appel formé le 6 avril 2009 par XXX, usager inscrit au DAEU option B à l'université de Lyon 1 au cours de l'année universitaire 2008-2009, de la décision prise à son encontre le 27 janvier 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 6 novembre 2009 ;
Le président de l'université Lyon 1 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 6 novembre 2009 ;
XXX étant absent ;
Le président de l'université Lyon 1 étant absent, représenté par Mathieu Viles, attaché d'administration de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur ;
Les témoins convoqués, Isabelle Bonnamour, Anne-Laure LLilio, Massa, Zahia Farsi étant absentes ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explications de la partie ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à XXX d'avoir eu à plusieurs occasions un comportement agressif et menaçant à l'encontre des autres usagers du DAEU B et des enseignants ;
Considérant qu'il est indiqué que XXX aurait tenu des propos injurieux, vulgaires et provocateurs, se serait conduit avec agressivité avec les participants pendant un cours de mathématiques le 30 septembre 2008 selon un écrit signé par huit usagers ;
Considérant que mesdames Massa et Farsi, enseignantes, ont fait part d'incidents qui ont eu lieu les 25 et 27 novembre 2008 avec le déféré ; que madame Bonnamour, responsable de la formation DAEU B, a adressé au président de l'université un document retraçant l'ensemble des faits et des témoignages dont elle avait eu connaissance ; qu'elle s'inquiétait pour la sécurité des stagiaires et des enseignants en raison des agissements de XXX ;
Considérant que XXX a évoqué ses difficultés à se concentrer à cause de bruits permanents et que, selon lui, il y a toujours quelqu'un d'autre qui parle ; qu'il dit être victime de quolibets et d'agacements physiques par l'ensemble du groupe et qu'il a été harcelé pendant qu'il rédigeait des devoirs, ce qui l'empêchait de se concentrer sur sa rédaction ; qu'il a donc eu de mauvais résultats ; qu'il déclare qu'il y a répondu en usant d'un vocabulaire vulgaire et ordurier ; qu'il a précisé qu'à son domicile le contexte est bruyant et qu'il entend des chuchotements ;
Considérant le témoignage de la mère du déféré qui a expliqué qu'outre des difficultés familiales pendant l'enfance de son fils, XXX a été victime d'une agression physique violente par arme blanche, dont il garde une cicatrice au cou ;
Considérant l'avis du docteur Sabatini, psychiatre, expert près la cour d'appel de Lyon, ayant examiné le déféré à la demande du CNESER statuant en matière disciplinaire, qui indique dans son rapport que « XXX présente des troubles [.] qui ont été à l'origine de son problème de comportement [.] qu'il n'est pas. en état de poursuivre une scolarité, sauf s'il entretenait des séances auprès d'un psychiatre et suivait un traitement adapté. » ;
Considérant que le représentant de l'université expose que la médecine préventive a été saisie de ce cas, que XXX s'y est rendu, mais qu'il « bloque sur le suivi médical et psychologique » ;
Décide
Article 1 - La décision de première instance est réformée.
Article 2 - XXX est relaxé.
Article 3 - Il est recommandé à XXX de se soumettre à un suivi médical et psychologique.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à XXX, au président de l'université de Lyon 1, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée sous forme anonyme au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre à au recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 décembre 2009, à l'issue du délibéré à 14 h 30.
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
Affaire : XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 691
Saisine directe du CNESER statuant en matière disciplinaire par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) de Paris.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiante :
Alexia Vibert
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la saisine directe du CNESER statuant en matière disciplinaire par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) de Paris ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 6 novembre 2009 ;
L'administrateur général du conservatoire national des arts et métiers, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 6 novembre 2009 ;
XXX étant présent ;
L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers étant absent, représenté par Corine Aufrère-Bouzit, ingénieure d'étude au centre d'enseignement de Paris du Cnam ;
Le témoin convoqué, Gérard Villermain-Lécolier, directeur du centre Champagne-Ardenne du Cnam étant décédé, Peggy Szbirowski, formatrice au Cnam Champagne-Ardenne témoigne ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explications de la partie, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la procédure
Considérant que Corine Aufrère-Bouzit, représentant l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers indique que le Cnam a saisi le CNESER statuant en matière disciplinaire en premier et dernier ressort compte tenu de l'absence de commission de discipline dans son établissement ;
Sur le fond
Considérant qu'il est reproché à XXX d'avoir tenté de frauder à un test (BULATS) d'anglais obligatoire valant évaluation de son niveau de langue pour la délivrance du diplôme ; que le Cnam considère comme établi le fait que XXX, auditeur du centre régional associé de Champagne-Ardenne, a triché par substitution de personne au test BULATS d'anglais prévu pour l'obtention du diplôme d'ingénieur du Cnam ; que XXX a validé toutes les années de sa formation et qu'il est un étudiant motivé qui a eu de bons résultats tout au long de sa scolarité ;
Considérant que XXX s'est fait remplacer par quelqu'un qui avait un bien meilleur niveau d'anglais que lui, au test obligatoire ; qu'en cas d'échec à ce test de langue, le déféré ne pouvait obtenir son diplôme ; que les précédents contrôles avaient révélé que XXX était extrêmement faible dans cette matière ; qu'il a donc demandé à un autre de passer le test à sa place ; que ce dernier n'a présenté aucune pièce d'identité pour se soumettre à l'épreuve ;
Considérant que le déféré a reconnu la fraude, après avoir nié celle-ci pendant un certain temps ; qu'il souhaiterait pouvoir passer ses épreuves d'anglais à la fin de la présente année scolaire ; qu'il s'emploie à préparer les tests prévus ; qu'interrogé sur son activité actuelle, il indique qu'il est employé dans l'entreprise dans laquelle il a effectué sa formation en alternance ; qu'il déplore avoir cédé à la facilité d'une tricherie, ce qu'il explique par le sentiment d'impasse dans laquelle il avait le sentiment de se trouver en raison de l'extrême médiocrité de son niveau d'anglais ; que la pression était d'autant plus forte pour lui qu'il y avait, selon son expression, « un CDI à la clé », sous-entendu dans l'entreprise dans laquelle il avait effectué sa formation ; qu'il est actuellement en CDI dans cette entreprise.
Décide
Article 1 - XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 2 - XXX est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à XXX, à l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) de Paris, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée sous forme anonyme au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 décembre 2009, à l'issue du délibéré à 12 h 37
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Laurence Mercuri
Affaire : XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 690
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Caen.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Simon Clerec
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de XXX, le 25 février 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Caen, prononçant son exclusion définitive de cet établissement ;
Vu l'appel formé le 23 mars 2009 par maître Ariane Weben au nom de XXX, étudiante en première année de licence LEA (anglais, espagnol) à l'université de Caen au cours de l'année universitaire 2008-2009, de la décision prise à son encontre le 25 février 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 6 novembre 2009 ;
Le président de l'université de Caen ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 6 novembre 2009 ;
XXX étant absente ;
Le président de l'université de Caen étant absent ;
Les témoins convoqués, Camille Ramillon, Lénina Martinez et Alexandre Boivin, Thierry Brayère, Jérémy Brayère et Jordan Becue étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Laurence Mercuri ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à XXX d'avoir usé d'actes de violence physique en réunion contre deux étudiants le 12 janvier 2009 ;
Considérant l'absence des parties et des témoins à la commission d'instruction comme à la formation de jugement ;
Considérant qu'en première instance, madame Ramillon, étudiante, avait déclaré que demandant, pendant un cours en amphithéâtre, quelques jours avant l'agression, à la déférée qui écoutait de la musique de faire moins de bruit, cette dernière lui aurait répondu grossièrement ; qu'à la fin du cours, l'ami de ce témoin, Alexandre Boivin, aurait demandé à la déférée de présenter ses excuses, ce qu'elle aurait refusé vertement de faire ;
Considérant que madame Ramillon ajoute que, le 12 janvier 2009, elle a vu la déférée ouvrir la porte de la salle de cours et montrer monsieur Boivin à son frère ; qu'à la sortie du cours, le même frère et un de ses amis attendaient dans le couloir ; qu'ils ont mis monsieur Boivin au sol et l'ont frappé à coups de pieds et à coups de poings au visage et dans le dos ; que XXX a agressé, à son tour, madame Ramillon quand cette dernière a tenté d'éloigner les deux agresseurs de monsieur Boivin ; qu'ensuite, « deux techniciens sont intervenus pour séparer tout le monde » ; que c'est alors que les trois agresseurs sont partis ;
Considérant que le témoin a déclaré qu'elle et monsieur Boivin ont attendu l'arrivée des pompiers ; qu'elle a ajouté que, pour tous deux, cette agression a eu des conséquences physiques et psychologiques ;
Considérant que les autres témoins, Lénina Ramirez, enseignante, a confirmé dans son témoignage les déclarations de madame Ramillon, que Thierry et Jérémy Brayère, les deux techniciens, et Jordan Becue ont apporté leur témoignage qui confirme chacun ce qui a été décrit précédemment ;
Considérant que XXX a confirmé qu'elle écoutait de la musique en cours et qu'elle a répondu grossièrement à madame Ramillon qui lui demandait de se taire, qu'elle a raconté l'évènement au domicile familial et que son jeune frère a décidé d'aller « s'expliquer » avec monsieur Boivin, assurant à sa soeur qu'il ne frapperait pas ; qu'ensuite, elle a globalement reconnu et confirmé les faits du 12 janvier 2009 décrits par les témoins ;
Considérant qu'en formation de jugement de première instance, XXX a présenté ses excuses pour l'ensemble de son attitude au mois de janvier.
Décide
Article 1 : Le maintien de la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Caen prise à l'encontre de XXX, l'excluant définitivement de l'établissement.
Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à XXX, au président de l'université de Caen, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée sous forme anonyme au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre à la rectrice de l'académie de Caen.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 décembre 2009, à l'issue du délibéré à 12 h50.
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
Affaire : monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 689
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 2.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Simon Clerec
Étudiantes absentes :
Anne Laure Blin
Florent Voisin
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de XXX, le 18 décembre 2008, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 2, prononçant son exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur ;
Vu l'appel formé le 9 mars 2009 par XXX, étudiant au centre de formation professionnelle de notariat de l'université de Paris 2 au cours de l'année universitaire 2007-2008, de la décision prise à son encontre le 18 décembre 2008 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 2 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 6 novembre 2009 ;
Le président de l'université Paris 2 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 6 novembre 2009 ;
XXX étant absent, représenté par maître Jérôme Hassid, son conseil ;
Le président de l'université Paris 2 étant absent, représenté par Jean-Michel Corbellini, chef de cabinet ;
Les témoins convoqués, Chantal Michel, surveillante d'examen et Isabelle Mignon étant présentes ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Laurence Mercuri, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à XXX d'avoir tenté de frauder à l'épreuve écrite de « droit immobilier-groupe C » le vendredi 12 septembre 2008 ;
Considérant que XXX avait disposé sur sa table deux codes comme l'autorisait le règlement de l'épreuve ; qu'en revanche, les annotations personnelles dans les codes du déféré trouvées par la surveillante de l'épreuve qui vérifiait les codes au début du temps imparti aux candidats étaient interdite par le même règlement ;
Considérant que cet étudiant de cinquante-trois ans, XXX, a déjà été sanctionné d'un an d'exclusion en 2006 pour avoir fraudé à un examen ;
Considérant que selon les témoignages de mesdames Michel, surveillante d'examen, et Mignon, responsable pédagogique du diplôme supérieur de notariat (DSN), la question n'est pas de savoir si XXX a fraudé mais de constater qu'il y a bel et bien eu tentative de fraude ; que ces témoins rappellent qu'un professeur de droit, membre du conseil disciplinaire, a pu déchiffrer les annotations du déféré et constater que celles qui suivaient le décret du 27 mars 2001 correspondaient à la question 2 du sujet de l'épreuve (cf. p. 11bis de la décision de jugement), que XXX, n'en était pas à son premier examen, XXX qui, parallèlement à son activité d'agent immobilier, a toujours suivi une formation universitaire, est titulaire d'un doctorat de gestion en France, et d'un doctorat en droit en Chine, ne pouvait ignorer les consignes des examens qui avaient été, en outre, rappelées en début d'épreuve ; qu'il ne peut arguer de son ignorance et qu'il s'agit bien d'un cas de récidive ; qu'enfin, les témoins signalent la gravité de la fraude dans la mesure où le DSN est la dernière marche avant l'accès aux fonctions de notaire ;
Considérant que madame Michel, qui vérifiait systématiquement tous les codes de tous les étudiants, a confisqué les deux codes annotés et les a remplacés par des codes vierges ; que madame Mignon est intervenue, qu'elle a été chargée d'établir le procès-verbal ; que le déféré a poursuivi normalement l'épreuve ; que madame Michel précise qu'au moment de la confiscation de ses codes, XXX n'a pas paru étonné et n'a pas protesté ; que les faits sont confirmés aussi par madame Mignon qui apprend à la commission qu'après l'incident, XXX ne s'est pas présenté aux épreuves orales et que les tentatives de fraude sont rares au centre de formation notariale.
Décide
Article 1 - La décision de première instance est réformée.
Article 2 - XXX est reconnu coupable d'une tentative de fraude et de récidive.
Article 3 - XXX est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à XXX, au président de l'université Paris 2, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée sous forme anonyme au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 décembre 2009 à l'issue du délibéré à 11 h 45.
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri