bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

CNESER

Sanctions disciplinaires

NOR : ESRS0900529S

ESR - DGES

 
Affaires : XXX, maîtres de conférences.
Dossiers enregistrés sous les n° 708 et 709.
Requête de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'égard de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulon.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Vinh Nguyen Quoc, vice-président
Jean-Georges Gasser
Richard Kleinschmager
Mustapha Zidi
Maîtres de conférences des universités et personnels assimilés :
Maryse Béguin
Jean Fabbri
Laurence Mercuri
Bernard Valentini
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L . 232-2 à L . 232-7, L . 712-4, L . 719-1, L .952-7 et L . 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008 ;
Vu en date des 12 et 20 octobre 2009 les saisines par le recteur de l'académie de Nice de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulon de poursuites disciplinaires à l'encontre de XXX, maîtres de conférences et président de cette université (au moment de ces saisines), XXX maître de conférences et vice-président du conseil d'administration de cette université et XXX, professeur et vice-président du conseil des études et de la vie universitaire de cette université, à raison de soupçons de divers dysfonctionnements contraires à la déontologie universitaire concernant notamment l'inscription et la délivrance de diplômes à des étudiants étrangers à l'institut d'administration des entreprises (composante de cette université) ;
Vu en date du 20 octobre 2009, enregistrée sous les n° 708, 709 et 710, la requête de renvoi pour cause de suspicion légitime par laquelle le recteur de l'académie de Nice demande au Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire d'attribuer les poursuites engagées contre les déférés à une autre juridiction que la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulon ;
Vu en date du 13 novembre 2009 les mémoires en défense présentés par maître Guisiano au nom des déférés, avocat à Toulon, concluant au rejet de cette requête ;
Le dossier ayant été tenu à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour l'audience ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Le recteur de l'académie de Nice ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 23 octobre 2009 ;
Messieurs Oueslati et Sanz de Alba ayant été informés de la tenue de cette séance par lettre du 23 octobre 2009 ;
À l'audience du 17 novembre 2009 ;
Le recteur de l'académie de Nice étant représenté par Hubert Schmidt, secrétaire général de l'académie ;
XXX étant présents, assistés de maître Guisiano ;
Après avoir entendu les explications des parties, les déférés ayant eu la parole en dernier ;
Après que les parties et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré et statuant à la majorité des membres présents ;
Considérant que la requête du recteur de l'académie de Nice concerne pour des mêmes faits ou des faits connexes deux maîtres de conférences et un professeur des universités ; qu'il convient dès lors, conformément aux articles précités du code de l'Éducation, que le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire décide par deux décisions distinctes, chacune rendue par sa formation compétente à l'égard des enseignants-chercheurs déférés ;
Considérant que les mémoires en défense présentés pour ceux-ci contestent la régularité de la saisine de l'instance disciplinaire ; mais qu'à ce stade de la procédure le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire est seulement appelé à décider, sans avoir à préjuger quoi que ce soit sur le fond, s'il convient ou non de laisser l'instance normalement compétente de l'université de Toulon juger l'affaire ; qu'il appartiendra à l'instance disciplinaire de 1ère instance qui sera désignée d'examiner la régularité de cette saisine ;
Considérant que tout justiciable, en l'espèce l'autorité à l'origine des poursuites disciplinaires comme les déférés, est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ; que contrairement à ce qu'invoquent les mémoires en défense il s'agit de l'application d'un principe général du contentieux administratif qui n'affecte ni la liberté ni l'autonomie des universités, ni la présomption d'innocence dont bénéficient les déférés ;
Considérant que le recteur de l'académie de Nice justifie cette requête au motif qu'il lui paraît improbable que la section disciplinaire locale de Toulon puisse statuer sereinement dès lors que lui sont déférés le président de l'université au moment des faits reprochés et deux de ses vice-présidents ;
Considérant que si sa requête s'appuie aussi sur des documents que la défense estime non contradictoires dans le cadre de cette procédure (notamment des enquêtes diligentées par l'inspection générale de l'administration de l'enseignement et de la recherche avant le déclenchement des poursuites disciplinaires en cause), cette objection est inopérante puisque la seule constatation de circonstances de fait suffit au CNESER statuant en matière disciplinaire pour statuer aujourd'hui ;
Considérant que la défense conteste en outre la requête dans la mesure où le dessaisissement de la section disciplinaire locale de l'université de Toulon constituerait une humiliation pour ses membres, les déférés et l'université ; mais que cette objection est aussi inopérante que la précédente puisque la seule constatation de circonstances de fait suffit au CNESER statuant en matière disciplinaire pour statuer aujourd'hui ;
Considérant que sur question posée à l'audience le représentant du recteur de l'académie de Nice a répondu que son administration pourrait prendre en charge les surcoûts d'une délocalisation de l'affaire en première instance ; que s'il en est ainsi les déférés et les éventuels témoins qui seront entendus ne subiront aucun préjudice matériel de ce fait ;
Considérant que XXX, maîtres de conférences, étaient au moment des faits reprochés respectivement président de l'université de Toulon et vice-président de son conseil d'administration, donc élus par celui-ci ;
Considérant que la section disciplinaire d'un conseil d'administration d'une université est l'émanation de ce conseil, selon les dispositions du décret précité du 13 juillet 1992 et que par l'effet de l'article L . 719-1 susvisé du code de l'Éducation le président de l'université est censé bénéficier à ce conseil d'administration d'une très large majorité ;
Considérant qu'il y a lieu dans le souci d'une bonne administration de la juridiction disciplinaire universitaire de faire droit à la requête du recteur de l'académie de Nice ;
Considérant que le CNESER statuant en matière disciplinaire, après en avoir délibéré à huis clos, a choisi d'attribuer les poursuites disciplinaires engagées par le recteur de l'académie de Nice à la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 4 (Paris Sorbonne) ;
Décide  :
Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 4 (Paris Sorbonne).
Article 2 - La présidente de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulon transmettra en son état le dossier à la section disciplinaire désignée à l'article 1 avant le 15 décembre 2009.
Article 3 - La présente décision sera notifiée à XXX, au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 4 (Paris-Sorbonne) et au président de cette université, au recteur de l'académie de Nice, à la présidente de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulon et à l'administrateur provisoire de cette université. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Elle sera en outre publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Prononcé en audience publique le 17 novembre 2009 à 19 h à l'issue du délibéré.
 
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Jean-Georges Gasser
 
 
Affaires : XXX, professeur.
Dossier enregistré sous le n° 710.
Requête de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'égard de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulon.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Monsieur Vinh Nguyen Quoc, vice-président,
Jean-Georges Gasser,
Richard Kleinschmager,
Mustapha Zidi.
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L . 232-2 à L . 232-7, L . 712-2, L . 712-4, L . 719-1, L .952-7 et L . 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008 ;
Vu en date des 12 et 20 octobre 2009 les saisines par du recteur de l'académie de Nice de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulon de poursuites disciplinaires à l'encontre de XXX, maître de conférences et président de cette université (au moment de ces saisines), XXX, maître de conférences et vice-président du conseil d'administration de cette université et XXX, professeur et vice-président du conseil des études et de la vie universitaire de cette université, à raison de soupçons de divers dysfonctionnements contraires à la déontologie universitaire concernant notamment l'inscription et la délivrance de diplômes à des étudiants étrangers à l'institut d'administration des entreprises (composante de cette université) ;
Vu en date du 20 octobre 2009, enregistrée sous les n° 708, 709 et 710, la requête de renvoi pour cause de suspicion légitime par laquelle le recteur de l'académie de Nice demande au Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire d'attribuer les poursuites engagées contre les déférés à une autre juridiction que la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulon ;
Vu en date du 13 novembre 2009 le mémoire en défense présenté par maître Guisiano au nom du déféré, avocat à Toulon, concluant au rejet de cette requête ;
Le dossier ayant été tenu à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour l'audience ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Le recteur de l'académie de Nice ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 23 octobre 2009 ;
Monsieur Lucas ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 23 octobre 2009 ;
À l'audience du 17 novembre 2009,
Le recteur de l'académie de Nice étant représenté par Hubert Schmidt, secrétaire général de l'académie ;
Monsieur Lucas étant présent assisté de maître Guisiano ;
Après avoir entendu les explications des parties, le déféré ayant eu la parole en dernier ;
Après que les parties et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré et statuant à la majorité des membres présents ;
Considérant que la requête du recteur de l'académie de Nice concerne pour des mêmes faits ou des faits connexes deux maîtres de conférences et un professeur des universités ; qu'il convient dès lors, conformément aux articles précités du code de l'Éducation, que le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire statue par deux décisions distinctes, chacune rendue par sa formation compétente à l'égard des enseignants-chercheurs déférés ;
Considérant que le mémoire en défense présenté pour XXX conteste la régularité de la saisine de l'instance disciplinaire ; mais qu'à ce stade de la procédure le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire est seulement appelé à décider, sans avoir à préjuger quoi que ce soit sur le fond, s'il convient ou non de laisser l'instance normalement compétente de l'université de Toulon juger l'affaire ; qu'il appartiendra à l'instance disciplinaire de 1ère instance qui sera désignée d'examiner la régularité de cette saisine ;
Considérant que tout justiciable, en l'espèce l'autorité à l'origine des poursuites disciplinaires comme le déféré, est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ; que contrairement à ce qu'invoque le mémoire en défense il s'agit de l'application d'un principe général du contentieux administratif qui n'affecte ni la liberté ni l'autonomie des universités, ni la présomption d'innocence dont bénéficie le déféré ;
Considérant que le recteur de l'académie de Nice justifie cette requête au motif qu'il lui paraît improbable que la section disciplinaire locale de l'université de Toulon puisse statuer sereinement dès lors que lui sont déférés le président de l'université au moment des faits reprochés et deux de ses vice-présidents ;
Considérant que si sa requête s'appuie aussi sur des documents que la défense estime non contradictoires dans le cadre de cette procédure (notamment des enquêtes diligentées par l'inspection générale de l'administration de l'enseignement et de la recherche avant le déclenchement des poursuites disciplinaires en cause), cette objection est inopérante puisque la seule constatation de circonstances de fait suffit au CNESER statuant en matière disciplinaire pour statuer aujourd'hui ;
Considérant que la défense conteste en outre la requête dans la mesure où le dessaisissement de la section disciplinaire locale de l'université de Toulon constituerait une humiliation pour ses membres, le déféré et l'université ; mais que cette objection est aussi inopérante que la précédente puisque la seule constatation de circonstances de fait suffit au CNESER statuant en matière disciplinaire pour statuer aujourd'hui ;
Considérant que sur question posée à l'audience le représentant du recteur de l'académie de Nice a répondu que son administration pourrait prendre en charge les surcoûts d'une délocalisation de l'affaire en première instance ; que s'il en est ainsi le déféré et les éventuels témoins qui seront entendus ne subiront aucun préjudice matériel de ce fait ;
Considérant que XXX était, au moment des faits reprochés, vice-président du conseil des études et de la vie universitaire de cette université ; qu'il est donc un proche du président de l'université alors en exercice (Monsieur Oueslati) puisqu'il fut élu à ce poste sur la proposition de ce dernier (art. L 712-2 du code de l'Éducation) ;
Considérant qu'il y a lieu, dans le souci d'une bonne administration de la juridiction disciplinaire universitaire, de faire droit à la requête du recteur de l'académie de Nice ;
Considérant que le CNESER statuant en matière disciplinaire, après en avoir délibéré à huis clos, a choisi d'attribuer les poursuites disciplinaires engagées par le recteur de l'académie de Nice à la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 4 (Paris Sorbonne) ;
Décide  :
Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 4 (Paris Sorbonne).
Article 2 - La présidente de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulon transmettra en son état le dossier à la section disciplinaire désignée à l'article 1 avant le 15 décembre 2009.
Article 3 - La présente décision sera notifiée à XXX, au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 4 (Paris-Sorbonne) et au président de cette université, au recteur de l'académie de Nice, à la présidente de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulon et à l'administrateur provisoire de cette université. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Elle sera en outre publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
 
Prononcé en audience publique le 17 novembre 2009 à 19 h à l'issue du délibéré.
La présidente

Joëlle Burnouf

Le secrétaire de séance

Jean-Georges Gasser