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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Personnels
CNESER
Sanctions disciplinaires
NOR : ESRS0900528S
ESR - DGES
Affaire : XXX, professeur certifié d'économie et de gestion.
Dossier enregistré sous le n° 561.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13 (renvoi après cassation).
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Monsieur Vinh Nguyen Quoc, vice-président
Monsieur Claude Boutron
Philippe Rousseau
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Sophie Béroud
Laurence Mercuri
Olivier Adam
Bernard Valentini
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L . 232-2 à L . 232-7, L . 712-4, L . 952-7 et L . 952-9, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008 ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13, en date du 25 janvier 2006, prononçant contre M. XXX son exclusion de cet établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel régulièrement formé le 18 avril 2006 par Maître Najib Wakkach, avocat, pour XXX, accompagné d'une requête distincte du même jour sollicitant le sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Vu la décision du Conseil d'État en date du 5 décembre 2008 (n° 305284) prononçant l'annulation de la décision rendue sur cet appel le 5 février 2007 par le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire et lui renvoyant l'affaire ;
Le dossier et le rapport d'instruction ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la première audience ;
Vu ensemble les pièces du dossier,
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue des trois audiences par lettres des 27 avril, 5 juin et 21 juillet 2009 ;
Le président de l'université de Paris 13, ayant été informé de la tenue de ces audiences par lettres des 27 avril, 5 juin et 21 juillet 2009 ;
XXX étant présent à chacune de ces audiences, assisté de maître Carl Gendreau, avocat, et de Rachid Zouhhad, maître de conférences de gestion à l'université de Paris 13 ;
Le président de l'université de Paris 13 n'étant à aucune des audiences ni présent ni représenté ;
Après avoir entendu le rapport établi au nom de la commission d'instruction par monsieur Vinh Nguyen Quoc, les demandes et explications des parties, les témoins convoqués puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier,
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que, selon le 2ème alinéa de l'article R. 232-38 du code de l'Éducation «... s'il l'estime nécessaire, le président [de la juridiction] peut entendre des témoins à l'audience. » ; que cette disposition concerne tous les témoins, qu'ils aient été ou non préalablement convoqués par le président à l'audience, et attribue à celui-ci la compétence discrétionnaire d'apprécier l'opportunité de les entendre ;
Considérant que compte tenu du nombre des témoins convoqués, de la durée de leur témoignage et de la décision de la présidente du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire d'entendre d'autres témoins que ceux initialement appelés à témoigner, il a fallu suspendre et reporter à deux reprises l'audience ; que les parties en ont été averties oralement puis par écrit comme il a été énoncé ci-dessus ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de l'appel ;
Considérant qu'au cours de l'année 2005, des négociations ont été conduites entre l'université de Paris 13 et l'Institut national de l'action sociale (INAS) de Tanger sous la responsabilité du président de l'université de Paris 13 et du chef de cabinet du ministre du développement social, de la famille et de la solidarité du Maroc, en vue d'un projet de coopération internationale entre ces deux établissements d'enseignement supérieur pour former les travailleurs sociaux marocains ;
Considérant qu'il résulte du dossier, de l'instruction et des témoignages reçus aux audiences qu'un courrier manuscrit daté du 16 mai 2005 aurait été adressé au ministre marocain du développement social, de la famille et de la solidarité par l'intermédiaire de son chef de cabinet, courrier manuscrit portant le nom et la signature de « XXX », courrier dans lequel il est notamment écrit, selon la pièce fournie au dossier par l'université de Paris 13 « ..la présidence de l'université a décidé d'écarter l'équipe à l'origine de ce projet et élue.. [illisible] et de démanteler la composante IUP. [illisible] et xénophobe. Nous avons alerté l'ambassade du Maroc en France. Une équipe proche de la présidence de l'université et ayant le même regard raciste et xénophobe n'a pas hésité et sans scrupules de se déplacer au Maroc pour nouer des partenariats avec l'INAS de Tanger et certaines universités marocaines. Nous vous prions de bien vouloir en tenir compte et de reconsidérer tout projet de partenariat entre l'université de Paris
13 et l'INAS de Tanger. Nous sommes en mesure de vous proposer des solutions alternatives. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir m'accorder, Excellence, un rendez-vous pour vous exposer de vive voix toute cette situation. » ;
Considérant qu'il est reproché à XXX d'avoir ainsi contrarié la conclusion de l'accord de coopération envisagé, car il fallut alors deux visites successives d'une délégation de l'université de Paris 13 au Maroc pour aboutir à sa conclusion ;
Considérant que l'accusation portée contre XXX se fonde exclusivement sur le courrier manuscrit évoqué ci-dessus ; que c'est pourquoi la section disciplinaire de l'université de Paris 13 en a sollicité l'expertise graphologique ;
Considérant que cette pièce est la seule preuve objective de sa culpabilité et qu'il en conteste l'authenticité ;
Considérant que selon leurs conclusions et réserves les expertises graphologiques fournies au dossier ne concluent pas formellement à l'attribution de l'écriture du courrier litigieux à la plume de XXX puisque le document soumis selon le dossier aux expertes n'en est qu'une copie par fax reçu à Paris 13 ;
Considérant que le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire malgré ses diligences n'a pas pu obtenir des autorités marocaines l'original du document litigieux ;
Considérant que le doute ainsi constaté doit profiter au déféré ;
Décide :
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13, en date du 25 janvier 2006, est annulée.
Article 2 - XXX est relaxé des poursuites disciplinaires engagées à son encontre.
Article 3 - Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution de la décision de 1ère instance formée par XXX.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à XXX, au président de l'université de Paris 13 et à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sous forme anonyme.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 28 septembre 2009 à 19 h 05, à l'issue du délibéré.
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Sophie Béroud
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Sophie Béroud