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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignement supérieur et recherche
CNESER
Sanctions disciplinaires
NOR : ESRS0900384S
ESR - DGES
Affaire : monsieur xxx, étudiant, né le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 671.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-Dauphine.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri, secrétaire de séance
Étudiants :
Alexia Vibert
Florent Voisin
Étudiants absents :
Simon Perec
Anne-Laure Blin
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48v ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1 février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-Dauphine prise à l'encontre de monsieur xxx, le 15 mai 2008, prononçant son exclusion de l'établissement pour une période de deux ans et l'annulation de l'examen terminal du cours « Economics and Geopolitics of Energy », décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 6 juin 2008 par monsieur xxx, étudiant en master 2 marchés financiers de M.S.O. de l'université de Paris-Dauphine au cours de l'année universitaire 2007-2008 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2009 ;
Monsieur le président de l'université de Paris-Dauphine ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2009 ;
Monsieur xxx, étant présent, accompagné de deux conseils, messieurs xxx, respectivement père et frère du déféré ;
Monsieur le président de l'université de Paris-Dauphine étant absent, excusé ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, les demandes et explications de la parties, puis les conclusions des parties, l'étudiant poursuivi et ses conseils ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à monsieur xxx, d'avoir tenté de frauder à la fin de l'épreuve d'anglais en utilisant un document non autorisé pendant l'examen du 25 février 2008 ;
Considérant que le surveillant responsable de l'examen a interrompu la participation du candidat à l'épreuve et fait sortir l'étudiant de l'examen 20 minutes après la fin de l'épreuve dont la durée était de deux heures contrairement à l'article 22 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1995 qui stipule que le candidat doit continuer à composer ;
Considérant que, dans sa lettre d'appel, l'intéressé expose que la sanction décidée en première instance est plus sévère que celle qui est appliquée généralement dans un cas similaire selon la jurisprudence, que monsieur xxx indique aussi que le surveillant de la salle ne l'a pas laissé achever son épreuve ;
Considérant que le déféré a reconnu les faits ; que, dans le rapport d'instruction, il apparaît que monsieur xxx, se sentant stressé après un entretien de stage, avait utilisé des fiches de révision préparées par un autre candidat, que l'intéressé a exprimé ses regrets pour ses agissements et reconnaît qu'il doit être sanctionné ; qu'il souhaite l'équité de traitement car d'autres cas similaires ont été moins lourdement sanctionnés ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-Dauphine en date du 15 mai 2008 est annulée.
Article 2 - Monsieur xxx est reconnu coupable d'une tentative de fraude.
Article 3 - Monsieur xxx est exclu de l'établissement pour une période de six mois avec sursis.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université de Paris-Dauphine, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 juin 2009, à l'issue du délibéré à 10 h45.
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
Affaire : madame xxx, étudiante, née le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 674.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nouvelle-Calédonie.
Appel incident formé par le président d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nouvelle-Calédonie.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri, secrétaire de séance
Étudiants :
Alexia Vibert
Florent Voisin
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1 février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à son encontre, le 16 mai 2008 par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de l'établissement pour une période d'un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 17 juillet 2008 par madame xxx, née le 29 avril 1987, étudiante en deuxième année de licence en droit à l'université de Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 2008, de la décision prise à son encontre le 16 mai 2008 par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de l'établissement pour une période d'un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel incident du président de l'université de Nouvelle-Calédonie en date du 30 juin 2009 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame xxx ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2009 ;
Monsieur le président de l'université de Nouvelle-Calédonie ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2009 ;
Madame xxx étant absente ;
Monsieur le président de l'université de Nouvelle-Calédonie étant absent, excusé ;
Les témoins convoqués, Nadège Meyer et monsieur Gaël Lagadec étant présents, Catherine Ris étant absente ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à madame xxx des propos injurieux et diffamatoires à l'égard des enseignants et de l'université ;
Considérant que madame xxx a procédé par courrier électronique à la diffusion collective de propos mettant en cause la compétence de « l'administration » de l'université et de madame Meyer, directrice des études du département de droit ;
Considérant que, selon les témoins entendus, la procédure d'organisation des examens, validée par le conseil d'administration de l'établissement a tenu compte du fait que les décisions du tribunal administratif n'autorisaient plus les inscriptions « conditionnelles » aux examens dans le cas où un étudiant n'avait pas validé tous les modules des semestres précédents. Que la procédure est donc régulière au regard des textes réglementaires dans le cadre du L.M.D. (cf. arrêté Licence article 28 du 23 avril 2002 modifié 2008, consolidé 5-9-2009).
Considérant que mademoiselle xxx n'a toujours pas validé les deux semestres de retard et qu'elle ne s'est pas présentée à certaines épreuves.
Considérant que, dans sa lettre d'appel, la déférée indique que la décision de jugement comporte des vices de procédure car il n'y a aucune motivation mentionnée à la formule « décision immédiatement exécutoire. » et que la procédure disciplinaire engagée à son encontre est fantaisiste puisqu'elle n'a pas diffamé madame Nadège Meyer ;
Considérant que, selon l'article 39 du décret n° 92-657 ci-dessus visé, aucune motivation n'est expressément prévue pour que la décision de première instance soit rendue immédiatement exécutoire, ce moyen de procédure est inopérant ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nouvelle-Calédonie en date du 16 mai 2008 est annulée.
Article 2 - Madame xxx est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 3 - Madame xxx est exclue de l'établissement pour une période d'un an.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'université de Nouvelle-Calédonie, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Nouvelle-Calédonie.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 juin 2009, à l'issue du délibéré à 12 h 47.
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
Affaire : monsieur xxx, étudiant, né le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 675.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1, et demande de sursis à exécution jointe.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Etant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri, secrétaire de séance
Étudiants :
Alexia Vibert
Florent Voisin
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1 février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu l'appel formé le 12 août 2008 et la demande de sursis à exécution jointe par maître Nadia Rahal au nom de monsieur xxx, né le 20 juin 1986, de nationalité algérienne, étudiant bénéficiant du statut d'athlète de haut niveau, en deuxième année de licence de S.T.A.P.S. à l'université de Montpellier 1 au cours de l'année universitaire 2007-2008, de la décision prise le 3 juin 2008 à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans ;
Vu la lettre d'appel dans laquelle maître Nadia Rahal, au nom de monsieur xxx, considère la sanction trop élevée par rapport à la situation de l'intéressé et la demande de sursis à exécution motivée par l'intention du déféré de passer le D.A.E.U. et de reprendre ses études ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2009 ;
Monsieur le président de l'université de Montpellier 1, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2009 ;
Monsieur xxx, étant absent ;
Madame la présidente de l'université de Montpellier 1 étant absente ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini ;
Après que le public s'est retiré ;
A près en avoir dé libéré
Considérant qu'il est reproché à monsieur xxx d'avoir falsifié des attestations de réussite au baccalauréat pour obtenir son inscription à l'U.F.R. de S.T.A.P.S. de l'université de Montpellier 1 ;
Considérant que le déféré a reconnu les faits ; qu'il est apparu que la famille de cet étudiant, de milieu très modeste, a rencontré de graves difficultés, notamment financières, au cours de l'année de terminale de l'intéressé ; que ce dernier en a été très perturbé, ce qui a provoqué une chute de ses résultats scolaires ; que, comme il était un espoir d'ascension sociale pour ses parents, il a ressenti une pression familiale importante ; son entraîneur, monsieur Esmouni, décrit son étudiant comme quelqu'un de sérieux, de bien éduqué, de volontaire et de travailleur ; que l'objectif de monsieur xxx est depuis plusieurs années de devenir préparateur physique ;
Considérant que, malgré son échec au baccalauréat, il a passé avec succès les premières années d'étude de S.T.A.P.S. ;
Considérant que, dans sa lettre d'appel, maître Nadia Rahal, au nom de monsieur xxx, considère la sanction trop élevée par rapport à la situation de l'intéressé (cf. p. 60 à 65), la demande de sursis à exécution est motivée par l'intention de passer le D.A.E.U. et de reprendre ses études ;
Considérant que monsieur xxx, qui s'est présenté seul devant la commission d'instruction du C.N.E.S.E.R. disciplinaire, indique que, arrivé en France vers l'âge de quatre ans, il n'avait qu'une idée en tête : le sport et devenir préparateur physique ; qu'aspirant à ascension sociale il considérait que le sport était le meilleur moyen qui s'offrait à lui, il est d'ailleurs devenu aujourd'hui en France l'un des meilleurs sportifs du 3 000 mètres steeple ;
Considérant que monsieur xxx a vécu son échec au baccalauréat en 2006 comme une catastrophe car son avenir s'effondrait, c'est ce qui l'a poussé à la faute, qu'il voulait coûte que coûte s'inscrire en S.T.A.P.S. à l'université ; qu'il a alors falsifié son relevé des notes du baccalauréat et s'est inscrit à l'université.
Considérant que monsieur xxx a passé deux années au sein de cette formation et qu'il a validé ses quatre semestres ; que c'est en fin de deuxième année que les services administratifs de l'université se sont rendu compte que monsieur xxx avait fourni une fausse attestation de réussite au baccalauréat ; qu'il était entre-temps devenu champion de France du 3 000 mètres steeple ;
Considérant que ce n'est qu'au début de la procédure à l'université de Montpellier 1 qu'il s'est rendu compte de la gravité de son acte ; qu'il regrette sincèrement s'être conduit de la sorte ; qu'il pense que c'est une erreur de jeunesse, « c'est au cours de mes études que j'ai pris conscience de la situation. Je ne pouvais plus faire marche arrière. Aujourd'hui je suis de nouveau inscrit pour passer le D.A.E.U. afin de reprendre mes études en S.T.A.P.S. Je le prépare par correspondance » ; qu'il finance lui-même ses études en travaillant mais sa situation matérielle est précaire, car « il a, en plus des dépenses quotidiennes normales, à assurer le remboursement de sa bourse d'étudiant qu'il a reçue pendant ses études en S.T.A.P.S. », le CROUS l'ayant poursuivi, il verse régulièrement des sommes afin de payer cette dette ; que ce n'est que grâce à quelques primes versées par son club qu'il arrive « tant bien que mal à joindre les deux bouts » ;
Décide
Article 1 - La décision de la section du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1 en date du 3 juin 2008 est réformée.
Article 2 - Monsieur xxx est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université de Montpellier 1, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 juin 2009, à l'issue du délibéré à 10h45.
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
Affaire : monsieur xxx, étudiant, né le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 676.
Appel par la présidente d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri, secrétaire de séance
Étudiants :
Alexia Vibert
Florent Voisin
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1 février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre, le 7 juillet 2008, par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 5 septembre 2008 par la présidente de l'université de la décision prise le 7 juillet 2008 à l'encontre de monsieur xxx, étudiant en troisième année de licence de sciences économiques à l'université de Montpellier 1 au cours de l'année universitaire 2007-2008, par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la motivation de l'appel de la présidente de l'université qui considère que la sanction n'est pas à la hauteur de la gravité des faits reprochés d'autant plus que, pour des faits similaires au cours de la même session, la section disciplinaire a prononcé la même sanction sans sursis à l'encontre d'un étudiant de L3.
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2009 ;
Monsieur le président de l'université de Montpellier 1, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2009 ;
Monsieur xxx, étant présent ;
Monsieur le président de l'université de Montpellier 1 étant absent, représenté par Christian Lagarde, vice-président aux affaires générales et statutaires ;
Le témoin convoqué monsieur Claude Bismuth étant absent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explications des parties, puis les conclusions des parties, l'étudiant poursuivi ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à monsieur xxx une tentative de fraude à l'épreuve de politique économique et sociale, le 13 mai 2008, en première session du deuxième semestre de l'année universitaire 2007-2008 ;
Considérant que monsieur Lagarde précise que l'appel de l'université a été formulé au motif qu'elle considère que la peine prononcée en première instance - l'exclusion de l'établissement pour une durée d'une année avec sursis - est inférieure à la sanction généralement appliquée dans les cas de fraude à l'examen. Il déplore que la commission disciplinaire de l'établissement n'ait pris en compte que les arguments de monsieur xxx et n'ait pas tenu compte du souci de l'université de lutter contre le fléau de la fraude aux examens. Il rappelle l'importance pour l'établissement de maintenir une stricte égalité entre les candidats aux examens. La lutte contre la fraude est justifiée par ce souci ;
Considérant que le déféré a reconnu les faits, qu'il explique que, le jour de l'épreuve, il a été évacué de chez lui par les pompiers car son immeuble était en feu (attestation des pompiers fournie) ; qu'il est parti à l'examen n'emportant que son sac qui contenait ses feuilles de révision ; qu'au début de l'épreuve, il a sorti ses crayons et ses intercalaires ; qu'il a pris peur en se rendant compte que l'un de ceux-ci comportait des notes de révision ; qu'il a caché la feuille intercalaire reprenant les éléments essentiels du cours sous sa copie ; qu'il a été surpris à 14 heures 10 par Claude Bismuth, professeur, président de la salle d'examen au moment où il essayait de se débarrasser de ce document encombrant ; qu'il affirme que l'intercalaire ne contenait aucun élément en rapport avec le sujet de l'examen puisqu'il s'agissait de notes de cours ;
Considérant que le représentant de l'université, monsieur Lagarde, précise qu'il ne s'agit pas d'une fraude mais d'une tentative de fraude (l'étudiant était en possession de documents en salle d'examen) ;
Considérant que les intercalaires des copies ne doivent pas être laissées en salle d'examen ;
Décide
Article 1 - Monsieur xxx est reconnu coupable
Article 2 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1 en date du 7 juillet 2008 prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis est maintenue.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université de Montpellier 1, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 juin 2009, à l'issue du délibéré à 15 h15.
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
Affaire : madame xxx, étudiante, née le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 678.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Caen.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri, secrétaire de séance
Étudiants :
Alexia Vibert
Florent Voisin
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1 février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de madame xxx, le 3 octobre 2008, par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de l'établissement pour une période de deux ans avec sursis assortie de l'annulation des épreuves présentées au titre de l'année universitaire 2007-2008, hors stage, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 9 octobre 2008 par madame xxx, étudiante en deuxième année de master de sciences de gestion et du management à l'université de Caen au cours de l'année 2008, de la décision prise à son encontre le 3 octobre 2008 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Caen, la déférée considérant que la nullité de l'ensemble des épreuves de l'année 2007-2008 est une sanction disproportionnée au regard de la faute commise et estimant que, pour l'étrangère qu'elle est, la sanction est plus grave que si elle était française, indique qu'il lui faut présenter ses résultats d'examens pour demander le renouvellement de son titre de séjour ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame xxx ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2009 ;
Monsieur le président de l'université de Caen ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2009 ;
Madame xxx, étant absente ;
Monsieur le président de l'université de Caen étant absent ;
Le témoin convoqué, Monsieur Aurélien Lamy, étant absent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à madame xxx une fraude par détention d'un document non autorisé au cours d'un examen de système de production, le 6 septembre 2008 ;
Considérant que monsieur Aurélien Lamy, surveillant, a surpris l'étudiante, une heure après le début de l'épreuve, avec un papier plié en accordéon, très petit, sur lequel madame xxx avait inscrit un résumé du cours ; qu'elle tenait ce papier dans la main gauche et qu'elle écrivait sur sa copie de la main droite ;
Considérant que la déférée a reconnu les faits et qu'elle a fait part de ses regrets ;
Décide
Article 1 - Madame xxx est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 2 - La décision prise à l'encontre de madame xxx le 3 octobre 2008 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Caen, prononçant son exclusion de l'établissement pour une période de deux ans avec sursis assortie de l'annulation des épreuves présentées au titre de l'année universitaire 2007-2008, hors stage, est maintenue.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'université de Caen, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Caen.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 juin 2009, à l'issue du délibéré à 16h.
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri