bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Comité technique paritaire

Modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel

NOR : ESRH0917711C

ESR - DGRH A1-2


Texte adressé aux présidentes et présidents et d'établissements publics d'enseignement supérieur aux les directeurs généraux d'établissements publics scientifiques et technologiques aux les recteurs d'académie, chanceliers des universités
Le décret n° 94-360 du 6 mai 1994 a institué un comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche (C.T.P.M.E.S.R.), qui est consulté lors de l'élaboration ou de la modification des règles statutaires concernant les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.
 
Le mandat des membres, actuellement en cours, expire le 5 juin 2010. Il convient donc de préparer des élections, afin que les nouveaux membres puissent être désignés à compter du 6 juin 2010.
 
Afin que la consultation se déroule dans les meilleures conditions, vous êtes invités à transmettre immédiatement à mes services l'identité d'un correspondant (bureau DGRH A1-2, 72, rue Regnault, 75243 Paris cedex 13). Vos contacts à l'administration centrale sur cette consultation : Mélanie Andral, téléphone 01 55 55 47 91, télécopie : 01 55 55 47 99,
 
Pour la désignation des représentants des personnels siégeant au C.T.P.M.E.S.R., le décret du 6 mai 1994 mentionné ci-dessus prévoit trois méthodes conjointes d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales. La répartition des sièges des représentants du personnel entre les organisations syndicales s'effectue sur la base :
- des résultats des élections aux commissions administratives paritaires, lorsque le statut des personnels prévoit l'existence de telles instances ;
- des résultats obtenus lors de la constitution du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire pour les enseignants qui en relèvent, régi par le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 et des résultats des élections au comité technique paritaire central du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) ;
- d'une consultation des personnels n'entrant dans aucune des catégories précédentes, objet de la présente note.
 
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche fixe les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du C.T.P.M.E.S.R.
 
Cet arrêté prévoit que le premier scrutin a lieu le 19 janvier 2010.
Le second scrutin intervient le 27 avril 2010 dans l'hypothèse où, lors du premier scrutin, le nombre de votants est inférieur à 50 % du nombre des électeurs.
 
Dans le cas où aucune organisation syndicale de fonctionnaires représentative n'aurait fait acte de candidature au premier scrutin, un nouveau scrutin serait organisé le 4 mars 2010.
La présente note a pour objet de vous apporter toutes les précisions nécessaires à l'organisation de cette consultation. Les étapes principales de son déroulement vous sont indiquées dans le calendrier des opérations électorales en annexe 1.
 
La procédure électorale décrite ci-après est applicable, le cas échéant, au second scrutin.

I - Candidatures et professions de foi
Pour le premier scrutin du 19 janvier 2010, seules les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives, visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État peuvent présenter leur candidature.
 
Sont considérées comme représentatives :
1) Les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2) Les organisations syndicales satisfaisant aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
L'appréciation de la représentativité des organisations syndicales de fonctionnaires incombe à l'administration centrale.
 
En cas de second scrutin prévu le 27 avril 2010, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature. Afin que cette candidature puisse être validée, la constitution de l'organisation doit être conforme aux règles fixées par l'article L. 411-3 du code du travail, aux termes duquel les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat.
 
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent pas présenter de candidatures concurrentes à une même élection. Ce principe, de nature législative, s'applique à toutes les organisations syndicales de fonctionnaires qui font acte de candidature. Dans ce cas, il convient de mettre en oeuvre la procédure fixée par les dispositions de l'article 11 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires. Cette procédure prévoit l'intervention, dans des délais déterminés, des responsables de chacune des organisations en cause et, le cas échéant, de l'union concernée pour déterminer l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
 
Les actes de candidature présentés par les organisations syndicales de fonctionnaires doivent parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposés au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, secrétariat général, direction générale des ressources humaines, bureau DGRH A1-2, 72, rue Regnault, 75243 Paris cedex 13 au plus tard :
- le 7 décembre 2009 à 17 heures pour le premier scrutin du 19 janvier 2010 ;
- le 15 mars 2010 à 17 heures pour le second scrutin du 27 avril 2010.
 
Chaque acte de candidature doit être accompagné d'un exemplaire de bulletin de vote et d'une note désignant un délégué habilité à représenter l'organisation concernée auprès de l'administration centrale lors des opérations électorales. Il peut en outre être accompagné d'une profession de foi si l'organisation syndicale concernée décide d'en établir une. La profession de foi est retranscrite sur une seule feuille recto verso ou recto seul, de 80 grammes maximum au format 21 x 29,7 cm.
Les professions de foi doivent se conformer aux prescriptions de la présente note. A défaut, elles seront invalidées par l'administration centrale.
 
Toutefois, la vérification de cette conformité n'atteste pas de la représentativité des organisations syndicales, pour celles ne remplissant pas les conditions fixées au 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus. En cas de second scrutin, la validation de la profession de foi n'implique pas non plus la reconnaissance de la qualité d'organisation syndicale de fonctionnaires.
 
L'exemplaire du bulletin de vote accompagné, le cas échéant, de la profession de foi doit parvenir dans les mêmes délais (fichiers au format P.D.F.) à l'adresse électronique suivante : dgrha12@education.gouv.fr
 
L'administration centrale accuse réception de ces envois.
 
En outre, et afin que les professions de foi puissent être consultées sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, un exemplaire réduit de chaque profession de foi, au format P.D.F., de préférence avec une police de caractère courant, éventuellement avec logo sous format image J.P.G. et au plus de 2 000 caractères, doit parvenir dans les mêmes délais que les professions de foi témoins, sur un format papier et sur support informatique P.C., par voie postale au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, secrétariat général, direction générale des ressources humaines, bureau DGRH A1-2, 72, rue Regnault ,75243 Paris cedex 13, ainsi que par courriel à l'adresse électronique suivante : dgrha12@education.gouv.fr

Les professions de foi peuvent être consultées sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adresse suivante : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
- du 7 décembre 2009 au 19 janvier 2010 pour le premier scrutin du 19 janvier 2010 ;
- du 15 mars 2010 au 27 avril 2010 pour le second scrutin du 27 avril 2010.
Les délégués habilités à représenter leur organisation syndicale sont convoqués à une réunion au cours de laquelle ils prennent connaissance des professions de foi. Celles-ci ne peuvent plus dès lors être modifiées.
Un tirage au sort détermine l'ordre d'affichage dans les établissements et à l'administration centrale des professions de foi sur support papier, accompagnées des candidatures afférentes et l'ordre d'affichage des professions de foi réduites sous forme électronique sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
 
Cette réunion a lieu le 14 décembre 2009 pour le premier scrutin et le 18 mars 2010 pour le second scrutin. Les résultats de ce tirage au sort sont communiqués aux établissements le jour même.
L'administration centrale affiche à la direction générale des ressources humaines, 72, rue Regnault, 75243 Paris cedex 13, les candidatures répondant aux prescriptions réglementaires et, le cas échéant, les professions de foi le 14 décembre 2009 pour le premier scrutin et le 18 mars 2010 pour le second scrutin.
 
Les candidatures des organisations syndicales de fonctionnaires et, le cas échéant, les professions de foi correspondantes sont téléchargées directement par les établissements, à partir de l'adresse extranet suivante : http://i-dgrh.adc.education.fr
II - Listes électorales
Les listes électorales sont arrêtées dans chaque établissement par le président ou le directeur. Il convient d'établir une liste électorale unique par établissement qui, lorsqu'il existe des sections de vote, répartit les électeurs entre ces sections.
La situation des électeurs est appréciée à la date du scrutin :
- le 19 janvier 2010 pour le premier scrutin ;
- le 27 avril 2010 pour le second scrutin.
 
Les demandes de rectification des listes électorales doivent être adressées directement par les personnels concernés, par lettre recommandée avec accusé de réception, au président ou directeur de l'établissement dont ils relèvent dans les onze jours qui suivent l'affichage des listes électorales.
 
A - Sont électeurs les personnels suivants
Le corps électoral comprend les personnels titulaires et stagiaires en activité ou en détachement, et les agents publics non titulaires en fonctions dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics scientifiques et technologiques.
Les agents en congé annuel, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, en congé de maternité ou d'adoption, en congé parental ou de présence parentale, en congé de formation syndicale, en congé de formation professionnelle et en cessation progressive d'activité sont également électeurs.
 
1. Les personnels titulaires et stagiaires :
a) les enseignants-chercheurs appartenant aux corps propres des grands établissements (Collège de France, Conservatoire national des arts et métiers, École centrale des arts et manufactures, École des hautes études en sciences sociales, École nationale des chartes, École pratique des hautes études, Institut national des langues et civilisations orientales, Institut national d'hydrologie et de climatologie, Muséum national d'histoire naturelle), des écoles normales supérieures, de l'École française d'Extrême-Orient et les personnels relevant du Conseil national des astronomes et physiciens institué par le décret n° 86-433 du 12 mars 1986 ;
b) les élèves fonctionnaires stagiaires des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur (élèves fonctionnaires des écoles normales supérieures, de l'École nationale des chartes, de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques) ;
c) les personnels enseignants et hospitaliers titulaires :
- les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (décret n° 84-135 du 24 février 1984) ;
- les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques (décret n° 84-135 du 24 février 1984) ;
- les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires (décret n° 90-92 du 24 janvier 1990) ;
- les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ;
- les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire ;
d) les personnels enseignants de médecine générale : les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités de médecine générale (décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008) ;
e) les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et les personnels sociaux et de santé en fonctions dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment :
- les personnels occupant des emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur (décret n° 2008-1518 du 30 décembre 2008);
- les personnels occupant des emplois de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, d'agent comptable ;
- les personnels de l'administration scolaire et universitaire (ASU) : corps de conseillers d'administration scolaire et universitaire et de secrétaires d'administration scolaire et universitaire ;
- les attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur (décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006) ;
- les assistantes ou assistants de service social et infirmières ou infirmiers ;
- les adjoints administratifs des services déconcentrés (décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006) ;
- les techniciens, maîtres ouvriers, ouvriers professionnels, ouvriers d'entretien et d'accueil ;
- les agents des services techniques des services déconcentrés ;
f) les personnels enseignants du second degré exerçant dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans un établissement public d'enseignement supérieur.
 
2. Les personnels non titulaires suivants :
Sont électeurs les agents non titulaires de droit public en fonctions dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics scientifiques et technologiques, y compris ceux d'entre eux rémunérés sur le budget de ces établissements.
Ainsi, les personnels recrutés en application des dispositions des articles 4, 5 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée doivent être inscrits sur les listes électorales. En revanche, sont exclus les agents engagés pour exécuter un acte déterminé qui ne sont pas régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics. Sont électeurs :
- les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (décret n° 88-654 du 7 mai 1988) ;
- les allocataires de recherche (décret n° 85-402 du 3 avril 1985) ;
- les moniteurs (décrets n° 89-794 du 30 octobre 1989 et n° 92-1229 du 19 novembre 1992) ;
- les lecteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère (décret n° 87-754 du 14 septembre 1987) ;
- les doctorants contractuels (décret n° 2009-464 du 23 avril 2009) ;
- les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales (décret n° 87-755 du 14 septembre 1987) ;
- les enseignants associés ou invités (décrets n° 85-733 du 17 juillet 1985 et n° 91-267 du 6 mars 1991) ;
- les enseignants contractuels de type second degré (décret n° 92-131 du 5 février 1992) ;
- les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires (décret n° 84-135 du 24 février 1984) ;
- les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires (décret n° 90-92 du 24 janvier 1990) ;
- les chefs de clinique des universités de médecine générale (décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008) ;
- les attachés assistants et les attachés chefs de clinique (décret n° 63-1192 du 2 décembre 1963) ;
- les personnels associés et invités dans les disciplines médicales et odontologiques (décrets n° 91-966 du 20 septembre 1991 et n° 93-128 du 27 janvier 1993) ;
- les chargés d'enseignement et attachés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques (décret n° 86-555 du 14 mars 1986) ;
- S'agissant des chargés d'enseignement vacataires et des agents temporaires vacataires (décret n° 87-889 du 29 octobre 1987), je souhaite appeler votre attention sur les points suivants. Les personnels recrutés, après avis du conseil ou de la commission compétente, sur la base du premier alinéa de l'article 4 du décret du 29 octobre 1987 (ou de la première phrase du quatrième alinéa de l'article 4) pour effectuer un nombre déterminé de vacations sur l'année universitaire sont électeurs ainsi que les vacataires maintenus en fonctions en application de l'article 19 du décret n° 82-822 du 6 octobre 1982, dont les dispositions sont toujours en vigueur ( cf. article 8 du décret du 29 octobre 1987). En revanche, les personnels recrutés sur la base du troisième alinéa de l'article 4 du même décret (ou de la dernière phrase du quatrième alinéa du même article) pour effectuer des vacations occasionnelles n'ont donc pas la qualité d'électeur ;
- les agents contractuels recrutés pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ou pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L.952-6 du code de l'éducation, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche (article L. 954-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités).
Sont inscrits sur les listes électorales uniquement les agents non titulaires dont le contrat est en cours d'exécution à la date du scrutin en question.
 
B - En revanche, ne sont pas électeurs les personnels suivants :
- les personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire : professeurs des universités et maîtres de conférences (décret n° 84-431 du 6 juin 1984), maîtres assistants, chefs de travaux et assistants de l'enseignement supérieur ;
- les personnels enseignants de l'École nationale supérieure d'arts et métiers (décret n° 88-651 du 6 mai 1988) ;
- les fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques (décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983) ;
- les ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985) ;
- les personnels des bibliothèques et des musées : conservateurs généraux et conservateurs des bibliothèques, bibliothécaires, bibliothécaires adjoints spécialisés, assistants de bibliothèque, magasiniers en chef, magasiniers spécialisés, conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
 
Il incombe aux présidents et directeurs d'établissements de faire procéder à l'affichage des listes électorales au siège de l'établissement et, le cas échéant, dans chaque section de vote sur les panneaux ou emplacements réservés à cet effet, dans un lieu facilement accessible aux électeurs, le 5 janvier 2010 pour le premier scrutin et le 7 avril 2010 pour le second scrutin.
III - Matériel électoral
Le matériel électoral comprend :
1- des bulletins de vote, présentés sous la forme d'une page recto, format 21 x 14,5 cm. Sur chaque bulletin figurent les mentions suivantes :
- élection au comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; la date du scrutin ;
- le nom et, le cas échéant, le sigle de l'organisation syndicale ;
- éventuellement le nom de l'union à caractère national à laquelle l'organisation syndicale est affiliée.
2- des professions de foi, le cas échéant ;
3- une enveloppe n° 1, au format 14 x 9 cm (cf. modèle en annexe 2). Elle ne comporte aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine, à l'exception de la mention « enveloppe n° 1 ».
4- Une enveloppe n° 2, réservée exclusivement au vote par correspondance, de format 22,9 x 16,2 cm, portant les mentions suivantes (cf. modèle en annexe 2) :
. nom de naissance, nom d'usage (ou nom marital), prénom, affectation et signature ;
. date du scrutin ;
. Monsieur ou Madame le président du bureau ou de la section de vote, l'adresse du bureau ou de la section de vote ;
. « élection au C.T.P.M.E.S.R. » et « Ne pas ouvrir » ;
. « enveloppe n° 2 ».
 
L'utilisation par l'électeur du matériel électoral fourni par l'administration est obligatoire.
 
Il appartient aux établissements de reproduire l'ensemble des bulletins de vote, des professions de foi et des enveloppes et de les fournir aux électeurs.
IV - Vote, recensement et dépouillement
Les opérations de recensement, de dépouillement et de centralisation des résultats sont publiques. Les organisations syndicales ayant fait acte de candidature peuvent désigner un délégué habilité à les représenter lors de ces différentes opérations.
1. Vote
Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe directement dans l'urne et par correspondance.
À cet effet, il est institué un bureau de vote spécial dans chaque établissement, composé du président ou directeur de l'établissement concerné, ou de son représentant, et de deux assesseurs désignés par lui. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein du bureau de vote spécial. Le président ou directeur de l'établissement, ou son représentant, préside le bureau de vote spécial. Il est responsable du bon déroulement des opérations de vote.
 
En cas d'implantations géographiques dispersées, il n'y a pas lieu de créer de bureau de vote spécial. En revanche, il est possible de mettre en place des sections de vote. Elles comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de cette section de vote.

a) Vote à l'urne
Les opérations électorales sont publiques et se déroulent durant les heures de service. Le scrutin est ouvert aux heures fixées par décision du président ou directeur de l'établissement :
- le 19 janvier 2010 pour le premier scrutin ;
- le 27 avril 2010 pour le second scrutin.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine et l'insère dans l'urne. Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom.
 
b) Vote par correspondance
Cette modalité concerne les électeurs qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote spécial ou d'une section de vote ainsi que ceux qui sont en congé annuel, en congé de maladie, en congé de longue maladie ou de longue durée, en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, en congé de maternité ou d'adoption, en congé parental ou de présence parentale, en congé de formation syndicale ou professionnelle et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote spécial ou à la section de vote le jour du scrutin.
 
Chaque établissement adresse aux électeurs concernés le matériel électoral au plus tard :
- le 7 janvier 2010 pour le premier scrutin ;
- le 12 avril 2010 pour le second scrutin.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine. Il ferme cette enveloppe et la place dans une enveloppe n° 2 qui doit porter les nom(s), prénom(s), affectation et signature de l'électeur intéressé. Elle est fermée et doit parvenir à l'adresse mentionnée sur l'enveloppe n° 2 au plus tard le 19 janvier 2010 pour le premier scrutin et le 27 avril 2010 pour le second scrutin.
 
2. Recensement des votes 
Pour les votes à l'urne, la liste électorale est émargée par l'électeur à l'occasion du vote.
Pour les votes par correspondance, la liste électorale est émargée par le bureau de vote spécial à l'emplacement correspondant au nom de chaque électeur. L'enveloppe n° 2 est ouverte et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
 
Les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas les nom(s), prénom(s) de l'électeur, celles sur lesquelles ces mentions sont illisibles et les enveloppes n° 2 parvenues après l'heure du scrutin sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes et la liste n'est pas émargée. Ces enveloppes font l'objet d'un marquage spécial.
Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur donnent lieu à émargement, mais le vote est invalidé.
 
Sont mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte et la liste électorale n'est pas émargée une seconde fois.
Le bureau de vote spécial détermine le nombre des votants. Il consigne ces résultats dans un procès-verbal, selon le modèle figurant en annexe 3, établi en double exemplaire et signé par tous les membres de ce même bureau.
Pour le premier scrutin, ces procès-verbaux doivent parvenir au plus tard le 20 janvier 2010 à 12 heures au bureau de vote central institué au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adresse électronique suivante : dgrha12@education.gouv.fr. Ces mêmes documents doivent également être adressés par télécopie (numéro de télécopie : 01 55 55 47 99).
 
Les présidents des sections de vote, lorsqu'elles ont été instituées, doivent communiquer immédiatement selon les indications qui leur auront été données par les présidents et directeurs d'établissements, au bureau de vote spécial, les chiffres de la participation de la section dont ils sont responsables.
 
Au vu du recensement des votes, le bureau de vote central indique s'il y a lieu de procéder au dépouillement des votes le 20 janvier 2010.
Si le quorum n'est pas atteint, l'administration centrale informe le même jour les établissements par courrier électronique des résultats des opérations électorales du premier scrutin et de l'ouverture d'un second scrutin.
 
3. Dépouillement
Après décision du bureau de vote central, les établissements procèdent au dépouillement des votes. Il intervient le 21  janvier 2010 pour le premier scrutin et le 29 avril 2010 pour le second scrutin.
Ce dépouillement doit être effectué par les bureaux de vote spéciaux. Les sections de vote ne doivent jamais procéder au dépouillement.

Sont considérés comme nuls et n'entrent pas dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples dans la même enveloppe n° 1 concernant différentes organisations syndicales ;
- les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes non fournies par l'administration ;
- les bulletins trouvés dans des enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent comme un seul vote, les bulletins multiples contenus dans une enveloppe n° 1 concernant une même organisation syndicale.
 
À l'issue des opérations de dépouillement, chaque bureau de vote spécial détermine le nombre de suffrages valablement exprimés, en déduisant les votes déclarés nuls, et arrête le nombre de suffrages obtenus par chaque organisation syndicale.
Immédiatement après la fin du dépouillement, chaque bureau de vote spécial établit un procès-verbal constatant le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Ce procès-verbal doit être établi en double exemplaire conformément au modèle type en annexe 4. Un exemplaire est conservé par le président ou le directeur de l'établissement concerné. Le second exemplaire doit parvenir au bureau de vote central institué au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche par voie électronique, à l'adresse suivante : dgrha12@education.gouv.fr. Il doit également être adressé par télécopie : 01 55 55 47 99.
 
Le procès-verbal susmentionné doit impérativement parvenir à l'administration centrale au plus tard le 27 janvier 2010 à 17 heures pour le premier scrutin et le 30 avril 2010 à 17 heures pour le second scrutin.
 
Après avoir recueilli les résultats transmis par les bureaux de vote spéciaux, le bureau de vote central proclame les résultats définitifs de l'élection :
- le 1er février 2010 pour le premier scrutin du 19 janvier 2010;
- le 6 mai 2010 pour le second scrutin du 27 avril 2010.
 
Mes services se tiennent à votre disposition afin de répondre à toutes vos interrogations et vous apporter les informations qui vous seraient nécessaires.
 
Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation
Le directeur général des ressources humaines
Thierry le Goff 
 
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4