bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

CNESER

Sanctions disciplinaires

NOR : ESRS0900154S

ESR - DGES

Affaire : madame xxx, étudiante, née le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 614.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse III.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés
Bernard Valentini
Étant absente :
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri, excusée
Étudiants étant absents :
Jean-Baptiste Alexanian
Thierry Le Cras
Guillaume Bardy
Étudiante
Juliette Griffond
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse III, en date du 26 mars 2007, prononçant la relaxe de madame xxx ;
Vu l'appel régulièrement formé le 9 mai 2007 par le président de l'université Toulouse III ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame xxx, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 4 avril 2008;
Le président de l'université Toulouse III, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 4 avril 2008 ;
Madame xxx, étant absente, représentée par Nicolas Mousset
Le président de l'université Toulouse III étant absent, représenté par Jean-Pierre Rougé, secrétaire général de l'université Toulouse III ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, les demandes et explications des parties, puis les conclusions et du conseil de l'appelante, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir d é libéré
Considérant que madame xxx, vice-présidente de l'association estudiantine de l'université Paul Sabatier (A.E.U.P.S.), a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, avoir maintenu l'activité du local A.E.U.P.S. les 10 et 11 décembre 2006, alors que le président en avait décidé la fermeture ;
Considérant que l'université a mis un local à la disposition de l'A.E.U.P.S. jusqu'en novembre 2006 ; que l'association qui demandait la « maison des étudiants » promise a refusé d'autres locaux jugés trop petits et trop excentrés ;
Considérant que la déférée et la présidente de l'association, nouvellement élues, ont dû, conformément aux statuts de l'A.E.U.P.S., réunir une assemblée générale des adhérents pour leur présenter la décision administrative de restitution à l'université de l'usage du local ; que la vice-présidente et présidente de l'association et le bureau auquel elles appartenaient, étaient tenue, selon les statuts, par la décision de l'assemblée générale qui avait voté l'occupation de ce local les 10 et 11 décembre 2006 afin de prévenir toute dégradation ;
Considérant que les dialogues se faisaient par l'intermédiaire de la « division de la vie étudiante » et que le projet de « maison des étudiants » a dû être retardé selon le secrétaire général de l'université mais que l'A.E.U.P.S. a cherché vainement à engager le dialogue avec l'administration et à « avancer » avec le président de l'université, selon monsieur Mousset ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le maintien de la décision de relaxe de première instance.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'université Toulouse III, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 6 mai 2008 à l'issue du délibéré à 10 h 55
 
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
 
Affaire : madame xxx, étudiante, née le xxx
Dossier enregistré sous le n° 615
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse III.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Étant absente :
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri, excusée
Étudiante :
Juliette Griffond
Étudiants étant absents :
Thierry Le Cras
Jean-Baptiste Alexanian
Guillaume Bardy
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre le 26 mars 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration, de relaxe.
Vu l'appel formé le 9 mai 2007 par le président de l'université Toulouse III de la décision prise, le 26 mars 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration,
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame xxx, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 4 avril 2008 ;
Le président de l'université Toulouse III, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 4 avril 2008 ;
Madame xxx, étant absente représentée par Nicolas Mousset ;
Le président de l'université Toulouse III étant absent, représenté par Jean-Pierre Rougé, secrétaire général de l'université Toulouse III ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir d é libéré
Considérant que madame xxx, présidente de l'association estudiantine de l'université Paul Sabatier (A.E.U.P.S.), a reconnu les faits qui lui étaient reprochés : avoir maintenu l'activité du local A.E.U.P.S. les 10 et 11 décembre 2006, alors que le président en avait décidé la fermeture ;
Considérant que l'université a mis un local à la disposition de l'A.E.U.P.S. jusqu'en novembre 2006 ; que l'association qui demandait la « maison des étudiants » promise a refusé d'autres locaux jugés trop petits et trop excentrés ;
Considérant que la déférée et la vice présidente de l'association, nouvellement élues, ont dû, conformément aux statuts de l'A.E.U.P.S., réunir une assemblée générale des adhérents pour leur présenter la décision administrative de restitution à l'université de l'usage du local ; que la vice-présidente et présidente de l'association et le bureau auquel elles appartenaient, étaient tenue, selon les statuts, par la décision de l'assemblée générale qui avait voté l'occupation de ce local les 10 et 11 décembre 2006 afin de prévenir toute dégradation ;
Considérant que les dialogues se faisaient par l'intermédiaire de la « division de la vie étudiante » et que le projet de « maison des étudiants » a dû être retardé selon le secrétaire général de l'université mais que l'A.E.U.P.S. a cherché vainement à engager le dialogue avec l'administration et à « avancer » avec le président de l'université, selon monsieur Mousset ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le maintien de la décision de relaxe de première instance.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'université Toulouse III, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 6 mai 2008 à l'issue du délibéré à 11 h 23
 
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
 
Affaire : monsieur xxx, étudiant, né le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 616.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse III.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés
Bernard Valentini
Étant absente :
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri, excusée
Étudiante
Juliette Griffond
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la décision prise le 26 mars 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant à l'encontre de monsieur xxx, son exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel régulièrement formé le 9 mai 2007 par le président de l'université Toulouse III ;
Vu l'appel incident régulièrement formé le 6 mai 200 par le représentant du déféré ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur xxx, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 4 avril 2008 ;
Le président de l'université Toulouse III, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 4 avril 2008 ;
Monsieur xxx, étant absent, représenté par Nicolas Mousset ;
Le président de l'université Toulouse III étant absent, représenté par Jean-Pierre Rougé, secrétaire général de l'université Toulouse III ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du conseil de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir d é libéré
Considérant que monsieur xxx, adhérent de l'association estudiantine de l'université de Paul Sabatier (A.E.U.P.S.), a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, avoir maintenu l'activité du local A.E.U.P.S. les 10 et 11 décembre 2006, alors que le président en avait décidé la fermeture ;
Considérant qu'il a participé à l'assemblée générale des adhérents qui a décidé l'occupation permanente des lieux, cette occupation n'ayant occasionné aucune dégradation ;
Considérant qu'elle s'est faite sans effraction puisque la société de gardiennage Sécurifrance a indiqué dans son rapport du 10 décembre que « l'intrusion est due à l'absence de vitre aux entrées n° 11 et 12 et que le problème a été signalé à plusieurs reprises déjà » ;
Considérant que Nabil Majdi, président de « chez Paul associatif », a fait savoir par lettre au président de la section disciplinaire qu'il prenait toute la responsabilité de l'organisation de la soirée du 11 janvier 2007 qui a entraîné des dégradations importantes ;
Considérant que l'université a mis un local à la disposition de l'A.E.U.P.S. jusqu'en novembre 2006 ; que l'association qui demandait la « maison des étudiants » promise a refusé d'autres locaux jugés trop petits et trop excentrés ;
Considérant que les dialogues se faisaient par l'intermédiaire de la « division de la vie étudiante » et que le projet de « maison des étudiants » a dû être retardé selon le secrétaire général de l'université mais que l'A.E.U.P.S. a cherché vainement à engager le dialogue avec l'administration et à « avancer » avec le président de l'université, selon monsieur Mousset ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - De réformer la décision prise par la juridiction de première instance.
Article 2 - La relaxe de monsieur xxx.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université Toulouse III, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 6 mai 2008 à l'issue du délibéré à 15 h 05
 
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
 
Affaire : madame xxx, étudiante, née le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 617.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse III.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés 
Bernard Valentini
Étant absente :
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri, excusée
Étudiante
Juliette Griffond
Étant absents :
Thierry Le Cras
Jean-Baptiste Alexanian
Guillaume Bardy
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre le 26 mars 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 9 mai 2007 par le président de l'université Toulouse III de la décision prise, le 26 mars 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu l'appel incident formé le 6 mai 2008 par madame Caillol ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame xxx, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 4 avril 2008 ;
Le président de l'université Toulouse III, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 4 avril 2008 ;
Madame xxx, étant absente représentée par Isabelle Caillol sa mère ;
Le président de l'université Toulouse III étant absent, représenté par Jean-Pierre Rougé, secrétaire général de l'université Toulouse III ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir d é libéré
Considérant que madame xxx, adhérente de l'association estudiantine de l'université de Paul Sabatier (A.E.U.P.S.), a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, avoir maintenu l'activité du local A.E.U.P.S. les 10 et 11 décembre 2006, alors que le président en avait décidé la fermeture ;
Considérant qu'elle a participé à l'assemblée générale des adhérents qui a décidé l'occupation permanente des lieux, cette occupation n'ayant occasionné aucune dégradation ;
Considérant qu'elle s'est faite sans effraction puisque la société de gardiennage Sécurifrance a indiqué dans son rapport du 10 décembre que « l'intrusion est due à l'absence de vitre aux entrées n° 11 et 12 et que le problème a été signalé à plusieurs reprises déjà » ;
Considérant que Nabil Majdi, président de « chez Paul associatif », a fait savoir par lettre au président de la section disciplinaire qu'il prenait toute la responsabilité de l'organisation de la soirée du 11 janvier 2007 qui a entraîné des dégradations importantes ;
Considérant que l'université a mis un local à la disposition de l'A.E.U.P.S. jusqu'en novembre 2006 ; que l'association qui demandait la « maison des étudiants » promise a refusé d'autres locaux jugés trop petits et trop excentrés ;
Considérant que les dialogues se faisaient par l'intermédiaire de la « division de la vie étudiante » et que le projet de « maison des étudiants » a dû être retardé selon le secrétaire général de l'université mais que l'A.E.U.P.S. a cherché vainement à engager le dialogue avec l'administration et à « avancer » avec le président de l'université ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - De réformer la décision prise par la juridiction de première instance.
Article 2 - La relaxe de madame xxx.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'université Toulouse III, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 6 mai 2008 à l'issue du délibéré à 15 h 05
 
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager

Affaire : monsieur xxx, étudiant, né le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 618.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse III.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Étant absente :
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri, excusée
Étudiante :
Juliette Griffond
Étudiants étant absents :
Thierry Le Cras
Jean-Baptiste Alexanian
Guillaume Bardy
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre, le 26 mars 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 9 mai 2007 par le président de l'université Toulouse III de la décision prise, le 26 mars 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu l'appel incident formé le 6 mai 2008 par Nicolas Mousset;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur xxx, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 4 avril 2008 ;
Le président de l'université Toulouse III, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 4 avril 2008 ;
Monsieur xxx, étant absent représenté par Nicolas Mousset ;
Le président de l'université Toulouse III étant absent, représenté par Jean-Pierre Rougé, secrétaire général de l'université Toulouse III ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du conseil de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir d é libéré
Considérant que monsieur xxx, adhérent de l'association estudiantine de l'université de Paul Sabatier (A.E.U.P.S.), a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, avoir maintenu l'activité du local A.E.U.P.S. les 10 et 11 décembre 2006, alors que le président en avait décidé la fermeture ;
Considérant qu'il a participé à l'assemblée générale des adhérents qui a décidé l'occupation permanente des lieux, cette occupation n'ayant occasionné aucune dégradation ;
Considérant qu'elle s'est faite sans effraction puisque la société de gardiennage Sécurifrance a indiqué dans son rapport du 10 décembre que « l'intrusion est due à l'absence de vitre aux entrées n° 11 et 12 et que le problème a été signalé à plusieurs reprises déjà » ;
Considérant que Nabil Majdi, président de « chez Paul associatif », a fait savoir par lettre au président de la section disciplinaire qu'il prenait toute la responsabilité de l'organisation de la soirée du 11 janvier 2007 qui a entraîné des dégradations importantes ;
Considérant que l'université a mis un local à la disposition de l'A.E.U.P.S. jusqu'en novembre 2006 ; que l'association qui demandait la « maison des étudiants » promise a refusé d'autres locaux jugés trop petits et trop excentrés ;
Considérant que les dialogues se faisaient par l'intermédiaire de la « division de la vie étudiante » et que le projet de « maison des étudiants » a dû être retardé selon le secrétaire général de l'université mais que l'AEUPS a cherché vainement à engager le dialogue avec l'administration et à « avancer » avec le président de l'université, selon monsieur Mousset ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - De réformer la décision prise par la juridiction de première instance.
Article 2 - La relaxe de monsieur xxx.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université Toulouse III, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 6 mai 2008 à l'issue du délibéré à 15 h 05
 
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
 
Affaire : monsieur xxx, étudiant, né le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 619.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse III.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou assimilés :
Bernard Valentini
Étudiante :
Juliette Griffond
Étant absents :
Thierry Le Cras
Jean-Baptiste Alexanian
Guillaume Bardy
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre le 26 mars 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 9 mai 2007 par le président de l'université Toulouse III de la décision prise, le 26 mars 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur xxx, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 4 avril 2008 ;
Le président de l'université Toulouse III, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 4 avril 2008 ;
Monsieur xxx, étant absent représenté par Nicolas Mousset ;
Le président de l'université Toulouse III étant absent, représenté par Jean-Pierre Rougé, secrétaire général de l'université Toulouse III ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du conseil de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir d é libéré
Considérant que monsieur xxx, adhérent de l'association estudiantine de l'université de Paul Sabatier (A.E.U.P.S.), a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, avoir maintenu l'activité du local A.E.U.P.S. les 10 et 11 décembre 2006, alors que le président en avait décidé la fermeture ;
Considérant qu'il a participé à l'assemblée générale des adhérents qui a décidé l'occupation permanente des lieux, cette occupation n'ayant occasionné aucune dégradation ;
Considérant qu'elle s'est faite sans effraction puisque la société de gardiennage Sécurifrance a indiqué dans son rapport du 10 décembre que « l'intrusion est due à l'absence de vitre aux entrées n° 11 et 12 et que le problème a été signalé à plusieurs reprises déjà » ;
Considérant que Nabil Majdi, président de « chez Paul associatif », a fait savoir par lettre au président de la section disciplinaire qu'il prenait toute la responsabilité de l'organisation de la soirée du 11 janvier 2007 qui a entraîné des dégradations importantes ;
Considérant que l'université a mis un local à la disposition de l'A.E.U.P.S. jusqu'en novembre 2006 ; que l'association qui demandait la « maison des étudiants » promise a refusé d'autres locaux jugés trop petits et trop excentrés ;
Considérant que les dialogues se faisaient par l'intermédiaire de la « division de la vie étudiante » et que le projet de « maison des étudiants » a dû être retardé selon le secrétaire général de l'université mais que l'A.E.U.P.S. a cherché vainement à engager le dialogue avec l'administration et à « avancer » avec le président de l'université, selon monsieur Mousset ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - De réformer la décision prise par la juridiction de première instance.
Article 2 - La relaxe de monsieur xxx.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université Toulouse III, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 6 mai 2008 à l'issue du délibéré à 15 h 05
 
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager