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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignement supérieur et recherche
CNESER
Sanctions disciplinaires
NOR : ESRS0900106S
ESR - DGES
Affaire : monsieur xxx, auditeur, né le 23 mai 1973.
Dossier enregistré sous le n° 605.
Saisine directe du CNESER statuant en matière disciplinaire par l'administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris à l'encontre de monsieur xxx.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Sébastien Louradour
Guillaume Bardy
Étant absents :
Étudiants :
Jean-Baptiste Alexanian
Thierry Le Cras
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la saisine régulièrement formée le 1 février 2007 par l'administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM),
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 7 mars 2008 ;
L'administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 7 mars 2008;
Monsieur xxx étant absent et non représenté ;
L'administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris, étant absente et représentée par madame Aufrère-Bouzit ;
Le témoin convoqué, Djamila Hamissi, étant absente;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, les demandes et explications de la partie présente,
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir d é libéré
Considérant qu'il est reproché à monsieur xxx une agression à caractère sexuel dans les locaux de l'établissement contre une auditrice du CNAM, Djamila Hamissi, le 13 janvier 2007 ;
Considérant que monsieur xxx par ailleurs agent contractuel de l'établissement ; a été suspendu du CNAM à titre conservatoire jusqu'à ce que le CNESER disciplinaire ait statué ;
Considérant le témoignage de Djamila Hamissi, encore très affectée par cette agression ;
Considérant que, selon le témoignage précité, monsieur xxx a continué à venir dans les locaux de l'établissement, malgré l'interdiction qui lui avait été faite par sa suspension provisoire, provoquant ainsi un accroissement des angoisses de la victime qui a renoncé à suivre les cours.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - L'exclusion définitive de monsieur xxx de tout établissement public d'enseignement supérieur.
Article 2 - De demander à l'établissement de procéder à la mise aux normes des locaux sanitaires, partie réservée aux femmes distincte de celle réservée aux hommes, telles que prévues par la législation.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, à l'administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 31 mars 2008 à l'issue du délibéré à 10 h 07
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
Affaire : monsieur xxx, étudiant, né le 21 octobre 1982.
Dossier enregistré sous le n° 606.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Strasbourg I.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Sébastien Louradour
Guillaume Bardy
Étant absents :
Étudiants :
Jean-Baptiste Alexanian
Thierry Le Cras
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Strasbourg I en date du 4 décembre 2006, excluant monsieur xxx de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel régulièrement formé le 1er février 2007 par Maître Michel Reinhardt au nom de monsieur xxx ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 7 mars 2008 ;
Le président de l'université Strasbourg I, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 7 mars 2008 ;
Monsieur xxx étant présent ;
Le président de l'université Strasbourg I, étant absent et représenté par Marie-Lorraine Pesneaud ;
Les témoins convoqués, le docteur Marie Welsch et le docteur Martine Alt, étant absentes ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir dé libéré
Considérant qu'il est reproché à monsieur xxx d'avoir porté atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement en abrégeant de son propre chef le stage rémunéré qu'il effectuait dans le service de pharmacovigilance des hôpitaux universitaires ;
Considérant qu'il a apposé la signature de sa tutrice de stage, le docteur Alt, sans son accord, sur un mémoire de stage qu'il ne lui avait pas communiqué ;
Considérant que monsieur xxx reconnaît avoir commis les faits qui lui sont reprochés qui constituent un faux en écriture et un usage de faux ;
Considérant que monsieur xxx a déclaré que n'ayant pas souhaité faire un stage avec des patients, il avait fait une erreur en acceptant ce stage ;
Considérant que l'appelant a précisé qu'il s'est peu investi dans ce stage car il ne voulait pas faire de sixième année, trop professionnalisante ;
Considérant que monsieur xxx déclare qu'il a signé lui-même le rapport de stage car il lui était impossible de joindre son enseignant référant en 48 heures; qu'il a quitté le stage plus tôt que prévu pour son entrée à H.E.C., où il avait été admis, il souhaitait se mettre à niveau en mathématiques, statistiques et faire les lectures recommandées.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le maintien de la sanction prononcée en première instance.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université Strasbourg I, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 31 mars 2008 à l'issue du délibéré à 11 h 32
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
Affaire : madame xxx, étudiante, née le 2 juillet 1979.
Dossier enregistré sous le n° 607.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille III.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Sébastien Louradour
Guillaume Bardy
Étant absents :
Étudiants :
Jean-Baptiste Alexanian
Thierry Le Cras
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille III en date du 8 décembre 2006, excluant madame xxx de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel régulièrement formé le 13 janvier 2007 par madame xxx ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 7 mars 2008 ;
Le président de l'université Lille III, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 7 mars 2008 ;
Madame xxx étant absente ;
Le président de l'université de Lille III, étant absent et non représenté ;
Les témoins convoqués, Vincent Caradec, Corinne Carette, Philippe Bataille, étant absents ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir d é libéré
Considérant qu'il est reproché à madame xxx un plagiat de mémoire de master 1, madame xxx aurait repris en quasi-totalité le mémoire d'une étudiante de MST réalisé en 2003-2004 que son enseignante référente de 2004-2005 lui avait confié comme exemple ;
Considérant que madame xxx indique dans sa lettre d'appel que le plagiat dont elle est l'auteure est dû d'une part à sa méconnaissance de la réglementation et d'autre part à un comportement discriminatoire d'un enseignant ;
Considérant que madame xxx recommençant son année de M1 après un échec, a remis, en juillet 2006, son travail à son nouvel enseignant référent, monsieur Bataille; que Vincent Caradec, professeur des universités, responsable de la spécialité « sociologie et développement social », a précisé que le mémoire devait correspondre à un rapport après enquête sur le terrain ; que madame xxx a reconnu ne pas connaître le terrain sur lequel elle avait rédigé son travail et que Corinne Carette, responsable des conventions de stages, a confirmé qu'aucun document n'avait été établi au nom de la déférée pour ladite enquête sur le terrain ;
Considérant que, l'année précédente, madame xxx, avait déjà été mise en garde par monsieur Caradec contre le recours au plagiat dont elle avait usé pour son précédent mémoire ;
Considérant que madame xxx a reconnu lors de la formation de première instance, qu'elle avait plagié le travail de l'étudiante qui était en MST au cours de l'année universitaire 2003-2004.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le maintien de la sanction prononcée en première instance.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'université Lille III, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 31 mars 2008 à l'issue du délibéré à 11 h 54
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
Affaire : Madame xxx, étudiante, née le 12 novembre 1986.
Dossier enregistré sous le n° 609.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulon.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Sébastien Louradour
Guillaume Bardy
Étant absents :
Étudiants :
Jean-Baptiste Alexanian
Thierry Le Cras
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulon le 1er février 2007, excluant madame xxx de cet établissement pour une durée d'un an, décision non immédiatement exécutoire ;
Vu l'appel régulièrement formé le 20 mars 2007 par madame xxx ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame xxx ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 7 mars 2008 ;
Le président de l'université de Toulon, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 7 mars 2008 ;
Madame xxx étant absente ;
Le président de l'université de l'université de Toulon, étant absent et non représenté ;
Le témoin convoqué, Françoise Julliard, magasinière à la section centrale du S.C.D., étant absente mais ayant fait parvenir un témoignage écrit qui a été lu lors de la séance ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Joëlle Burnouf ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir d é libéré
Considérant qu'il est reproché à madame xxx une tentative de vol et de déprédation de trois ouvrages à la bibliothèque universitaire ;
Considérant le témoignage écrit de Françoise Julliard, qui précise que le sac de madame xxx contenait au moins trois ouvrages détériorés.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le maintien de la sanction de première instance.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'université de Toulon et du Var, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 31 mars 2008 à l'issue du délibéré à 14 h 15
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
Affaire : madame xxx, étudiante née le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 610.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier I.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mme Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri
Bernard Valentini
Étudiants :
Guillaume Bardy
Sébastien Louradour
Étant absents :
Jean-Baptiste Alexanian
Thierry Le Cras
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre le 2 mars 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier I, l'excluant de cet établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame xxx ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 7 mars 2008 ;
Le président de l'université Montpellier I, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 7 mars 2008 ;
Madame xxx étant présente, assistée de son conseil Maître Guillaume Valat, avocat ;
Le président de l'université Montpellier I, étant absent et non représenté ;
Les témoins convoqués, Sylvie Fleurant, Karine Long, Cécile Epailly étant absentes ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Joëlle Burnouf ;
Après en avoir d é libéré
Considérant qu'il est reproché à madame xxx une tentative de fraude au cours d'une épreuve de droit des affaires de L3, commerce et vente, que madame xxx a été surprise en possession d'un plan détaillé du cours au moment de l'épreuve le 13 décembre 2006 ;
Considérant que madame xxx a expliqué les conditions dans lesquelles se sont passés les faits lors de l'épreuve de droit des affaires du semestre 1 de l'I.U.P. de Montpellier 1 : à ce moment-là, elle travaillait comme vendeuse à France Télécom (contrat de travail et bulletins de salaires remis en séance) tout en faisant ses études ;
Considérant que ce module ne devait pas être assuré car il n'y avait pas d'enseignant mais un avocat, chargé de cours, a pu, un mois avant l'examen, dispenser les cours dans les créneaux horaires laissés disponibles dans l'emploi du temps. Comme elle travaillait, elle n'a pu récupérer les cours auprès de ses camarades. Elle était prise de panique en raison de son manque de préparation. Elle avait mis un plan du cours sur un papier et l'a glissé dans son code civil ;
Considérant que lors du contrôle préalable à l'examen et à la distribution des sujets sa feuille a été trouvée. Le code civil lui a été retiré. Elle a signé le procès-verbal de constat et a composé sans code. Elle a poursuivi les partiels ;
Considérant que madame xxx n'a pas reçu les convocations car il y a eu erreur d'adressage, la feuille d'inscription administrative à l'université portant les deux adresses (personnelle - La Grande Motte, et parentale - Nîmes ) comme il lui avait été demandé, mais ses parents étant en instance de divorce la lettre adressée chez eux est restée à la poste sans qu'elle en soit avertie, elle n'a donc pu se présenter à la formation de jugement de première instance.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La relaxe.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'université Montpellier I, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 31 mars 2008 à l'issue du délibéré à 14 h 00
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri