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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignement supérieur et recherche
CNESER
Sanctions disciplinaires
NOR : ESRS0900103S
ESR - DGES
Affaire : monsieur xxx, étudiant, né le 25-3-1980.
Dossier enregistré sous le n° 600.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris XII.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Étudiants :
Sébastien Louradour
Étant absents :
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri
Étudiants :
Jean-Baptiste Alexanian
Thierry Le Cras
Guillaume Bardy
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration l'université Paris XII en date du 2 novembre 2006, prononçant l'exclusion définitive de cet établissement de monsieur xxx, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel régulièrement formé le 18 janvier 2007 par monsieur xxx;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 4 mars 2008 ;
Le président de l'université Paris XII, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 4 mars 2008 ;
Monsieur xxx étant absent et non représenté,
Le président de l'université Paris XII, étant absent et représenté par Didier Guala, responsable administratif des affaires générales et juridiques;
Les témoins convoqués : madame Yvan responsable du SCUIO étant présente et xxx, moniteur en informatique, étant absent
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, deux témoins convoqués un seul s'étant présenté devant le CNESER statuant en matière disciplinaire, les demandes et explications des parties,
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que monsieur xxx a été informé de la tenue de la formation de jugement du 2 novembre 2006 par courrier du 16 octobre 2006 ; que ce délai de convocation est inférieur aux quinze jours francs prévus par les textes ;
Considérant que l'appel formé le 18 janvier 2007 par monsieur xxx, étudiant en M1 de management public et gestion des collectivités locales est motivé par un vice de procédure ;
Considérant qu'il est reproché à monsieur xxx d'avoir provoqué une bagarre et donc des troubles à l'ordre public dans une salle d'informatique de l'université ; qu'il a agressé physiquement xxx, moniteur en informatique au point qu'il a fallu faire appel aux forces de police;
Considérant qu' il a été indiqué que cet étudiant ayant introduit « une nouvelle fois » dans cet endroit une personne extérieure à l'établissement, le moniteur a demandé à monsieur xxx et à son accompagnateur de sortir de la salle ; que devant leur refus, xxx a décidé de fermer les salles d'informatique (tous les étudiants sont sortis sauf monsieur xxx et son compagnon) ;
Considérant que, au moment où ce moniteur tirait la chaise de l'inconnu pour le faire partir, monsieur xxx a soudain frappé xxx en lui assénant des coups de poings et quand ce dernier a été à terre, monsieur xxx a continué à coups de pied et de chaise.
Considérant que monsieur xxx n'a pas compris, malgré les explications des membres de la commission d'instruction, que la procédure pénale et la procédure disciplinaire étant parallèles, l'une n'excluait pas l'autre ; que cette méconnaissance l'a conduit à refuser la légitimité de la section disciplinaire locale et à tenir des propos sans fondement devant la commission d'instruction de première instance.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - D'annuler la procédure de première instance pour vice de procédure.
Article 2 - L'exclusion de monsieur xxx de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université Paris XII, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 25 mars 2008 à l'issue du délibéré à 15 h 40
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini
Affaire : monsieur xxx, étudiant, né le 20 septembre 1984.
Dossier enregistré sous le n° 603.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris XIII.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Étudiants :
Sébastien Louradour
Étant absents :
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Laurence Mercuri, excusée
Étudiants :
Jean-Baptiste Alexanian
Thierry Le Cras
Guillaume Bardy
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la requête formée le 13 février 2007 par monsieur xxx en appel de la décision rendue par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris XIII en date du 13 décembre 2006, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 4 mars 2008;
Le président de l'université Paris XIII, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 4 mars 2008;
Monsieur xxx étant absent et non représenté,
Le président de l'université Paris XIII, étant absent et non représenté,
Le témoin convoqué, monsieur Not, surveillant de l'épreuve, étant absent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir d é libéré
Considérant qu'il est reproché à monsieur xxx, une tentative de fraude lors de l'épreuve d'histoire de l'éducation physique de deuxième année de licence ;
Considérant que la fraude constatée était fondée sur le fait que monsieur xxx avait près de lui son téléphone portable, dissimulé sous un pull noir ;
Considérant que cet étudiant avait la main posée sur le vêtement en question quand le surveillant de l'épreuve, monsieur Not, a soulevé le pull et a trouvé le téléphone allumé. Il a constaté que cet appareil programmable était ouvert sur un fichier. Le téléphone mobile a été immédiatement confisqué à monsieur xxx;
Considérant la décision prise le 13 décembre 2006 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris XIII, prononçant un blâme à l'encontre du déféré ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le maintien de la sanction décidée en première instance.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université Paris XIII, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 25 mars 2008 à l'issue du délibéré à 17 h 38
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini
Affaire : monsieur xxx, étudiant, né le 19 septembre 1986.
Dossier enregistré sous le n° 604.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris VII.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Bernard Valentini
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Étudiants :
M. Sébastien Louradour
Étant absents :
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri, excusée
Étudiants :
Jean-Baptiste Alexanian
Thierry Le Cras
Guillaume Bardy
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 4 mars 2008 ;
Le président de l'université Paris VII, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 4 mars 2008 ;
Monsieur xxx étant présent accompagné de Maître Daniel Fellous, avocat
Le président de l'université Paris VII, étant absent et non représenté ;
Le témoin convoqué, Marianne Debauche, directrice du département de formation de 1er cycle de sciences exactes, étant présente ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, le témoin convoqué, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier,
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir d é libéré
Considérant qu'il est reproché à monsieur xxx, de s'être fait remplacer pour les examens de mathématiques de la deuxième session du premier semestre et de la première session du second semestre de l'année universitaire 2005-2006 ;
Considérant que Maître Daniel Fellous fait valoir que son client se reconnaît coupable de fraude et car il a cherché un étudiant pour passer l'examen à sa place et qu'il lui a versé 100 euros par épreuve ;
Considérant que monsieur xxx qui a passé normalement l'épreuve de mathématiques de janvier 2006, a obtenu la note de 1 sur 20 ; qu'en deuxième session, il a obtenu 19,5 sur 20 et au deuxième semestre 20 sur 20 ; qu'après vérification des copies d'examen par le jury, l'écriture de la première copie se révèle différente de celle des copies suivantes ;
Considérant que Marianne Debauche, directrice du département de formation de 1er cycle de sciences exactes précise que la note de 19,5 sur 20 a attiré l'attention du jury car très exceptionnelle et en contraste avec la médiocrité des résultats antérieurs de monsieur xxx ainsi que la différence entre les écritures de la copie d'examen et d'autres écritures de monsieur xxx ; que la fraude a été confirmée par une expertise graphologique.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision rendue par la section disciplinaire du conseil d'administration de Paris VII en date du 26 octobre 2006 excluant monsieur xxx de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel, est maintenue.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université Paris VII, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 25 mars 2008 à l'issue du délibéré à 17 h 35
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini